Infirmation 27 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1479
N° RG 25/01471 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH7X
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 novembre à 16H00
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 16h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[F] [Z]
né le 21 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 25/11/25 à 18h58
Vu l’appel formé le 26 novembre 2025 à 14h45 par mail, par le cabinet CENTAURE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Klara WEIGEL, avocat au barreau de Toulouse, substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris ;
[F] [Z], non comparant et représenté par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 25 novembre 2025 qui a joint la requête en prolongation de la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE du 23 novembre 2025 et celle de M. [F] [Z] du 21 novembre 2025, constaté l’irrégularité de la procédure et ordonné la remise en liberté de l’intéressé ;
Vu l’appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 novembre 2025 à 14h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— l’absence de notification des coordonnées du consulat d’Algérie à l’intéressé n’a pu lui causer grief dans la mesure où il a pu disposer de cette information à son arrivée au CRA ;
— l’autorité administrative a accompli l’ensemble des diligences nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention dont l’intéressé fait l’objet ;
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [F] [Z] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que :
— l’absence de notification des coordonnées du consulat d’Algérie à l’intéressé l’a empêché d’exercer ses droits ;
— l’exactitude des horaires de notification des arrêtés portant respectivement OQTF et placement en rétention ainsi que celle des droits apparait douteuse ;
— le recours à un interprétariat téléphonique durant la garde-à-vue n’est pas justifié ;
— la requête préfectorale en prolongation ne porte aucune signature, ni l’identité de son auteur ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé ses observations par écrit.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte aucune indication quant à l’identité de son auteur, ni de signature.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la lettre à en-tête de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE, adressée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse ne comporte aucune mention quant à la personne qui en est l’auteur, ni de signature.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence accueillie.
Pour ce motif, substitué à celui retenu par le premier juge, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2025,
Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. [F] [Z],
Confirmons ladite ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [F] [Z],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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