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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 nov. 2025, n° 24/08968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 septembre 2024, N° 23/00766;9Cab;F |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08968 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYV
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
23/00766
du 25 septembre 2024
ch n° 9 Cab 9 F
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 Novembre 2025
APPELANTS :
M. [T] [O] [O] [V]
né le 13 Juillet 1956 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [R] [X] [X] [V] NÉE [J]
née le 27 Octobre 1958 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1539
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. I INVEST
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
représentée par Me MISMISIS, avocat au barreau de PARIS
Société I SELECTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
ayant pour avocat plaidant la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
S.A.R.L. O.PARTICIPATION Venant aux droits de la SNC LES PORTES DE SAINT CLAIR.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1058
********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Novembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— déclaré les demandes des époux [V], formées à l’encontre des sociétés I Selection, I Invest et de la banque recevables,
— déclaré les demandes leurs demandes formées à l’encontre de la société Appart City irrecevables,
— rejeté la demande de I Selection tendant à écarter certaines conclusions des débats,
— rejeté les demandes des époux [V] tendant à la condamnation des sociétés défenderesses à leur verser des dommages et intérêts,
— rejeté la demande d’ exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné les époux [V] au paiement de sommes de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leurs adversaires et aux dépens.
Les époux [V] ont formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 6 février 2025.
Par dernières conclusions d’incident du 29 septembre 2025, la Caisse d’Epargne demande au conseiller de la mise en état de :
— juger la constitution de Maître [M] régulière et opposable dès le 07 février 2025 aux époux [V],
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 27 novembre 2024 par les époux [L] à l’encontre du jugement du 25 septembre 2024 en ce qui la concerne,
— juger qu’elle n’est plus concernée par aucune demande et n’est pas visée par l’appel incident et la demande de garantie de la société I-Selection,
— débouter les époux [V] et la société I-Selection de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner in solidum les époux [V] et la société I-Selection à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les conclusions des appelants, bien que déposées le 20 février 2025 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, n’ont pas été notifiées dans ce délai à son nouvel avocat, Maître [M], dont la constitution date du 7 février 2025, emportant la déconstitution de Maître [E], et le conseil des époux [V] a été destinataire des échanges, le greffe prenant en considération cette constitution le jour-même,
— son conseil n’a reçu que les conclusions numéro 2 des appelants, il s’agit d’une violation du principe du contradictoire et d’une atteinte à l’efficacité de la procédure et des droits de la défense, en ne la mettant pas en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du Code de procédure civile pour conclure à son tour,
— l’article 911 prévoit en cette hypothèse que les sanctions prévues aux articles 908 à 910 s’appliquent, soit en l’occurrence la caducité de la déclaration d’appel prescrite à l’article 908,
— la constitution de Maître [M] est régulière,
— cette constitution était opposable aux époux [V] dès le 07 février 2025,
— aucune force majeure n’est caractérisée,
— l’absence de notification des conclusions d’appel à son conseil n’est pas une irrégularité de forme,
— la caducité de la déclaration d’appel n’est pas une sanction disproportionnée,
— aucune demande ne subsiste à son encontre si la déclaration d’appel des époux [V] est déclarée caduque à son encontre,
— les époux [V] ou toute autre partie sont irrecevables à formuler un appel incident ou provoqué à son encontre si la déclaration d’appel est déclarée caduque à son égard.
Par dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2025, les époux [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
— rejeter l’incident de caducité soulevé par la Caisse d’Epargne,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la caducité invoquée par la Banque est partielle et ne saurait concerner que cette dernière, à l’exclusion des autres sociétés intimées,
— confirmer le maintien de la procédure d’appel à l’égard de la Banque du fait de l’appel incident formé par la société I-Selection,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’Epargne à verser aux appelants la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— durant toute la procédure, la Banque a eu pour conseil Maître [E] jusqu’au moment de l’introduction de la procédure d’appel, Maître [E] s’est régulièrement constituée le 31 décembre 2024, et ce n’est que postérieurement que la Banque a constitué Maître [M],
— ils ont bien communiqué par RPVA leurs conclusions d’appel dans les délais au seul avocat constitué pour la Caisse d’Epargne le 20 février 2025,
— la situation procédurale exceptionnelle et le dysfonctionnement du RPVA caractérisent un cas de force majeure, justifiant que 'la Cour’ écarte la caducité de la déclaration d’appel ; la constitution de Maître [M] n’aurait pas été encore enregistrée par le greffe lors de la notification de leurs conclusions d’appel,
— la sanction est disproportionnée au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; le fait d’avoir notifié ces conclusions à Me [E] constitue une irrégularité de forme qui ne porte aucun grief à la Banque,
— la constitution de Me [M] en lieu et place de Maître [E] est irrégulière et leur est inopposable,
— la Banque reste engagée dans la procédure en raison des conclusions d’appel en garantie de la société I-Selection du 16 septembre 2025, ils sont donc intimés dans l’appel incident,
La société I Invest déclare s’en rapporter sur l’incident par conclusions du 30 septembre 2025.
La société I Sélection, par conclusions du 12 septembre 2025, s’en remet également sur la caducité de la déclaration d’appel principale ; elle rappelle que la Banque reste partie à la procédure du fait de son appel incident à son encontre. Elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, 'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
Par ailleurs, l’article 960 du code de procédure civile dispose que « La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »
Cet article ne sanctionne pas par la nullité les erreurs commises dans l’acte de constitution.
Selon l’article 961 du même code, 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication'.
En l’espèce, les époux [V] avaient jusqu’au 27 février 2025 pour notifier leurs conclusions aux intimés constitués. Ils ont notamment notifié leurs conclusions d’appelant le 20 février 2025 à Maître [E].
Il résulte par ailleurs des mentions portées au RPVA que Maître [M] s’est constitué le 7 février 2025.
Sur la régularité de la constitution de Maître [M]
Le moyen tiré de l’absence de régularité de la constitution litigieuse doit être examiné en premier.
Les appelants font valoir l’irrégularité de la constitution en application de l’article 961 du code de procédure civile en 'lieu et place’ et son inopposabilité en soulignant l’absence d’acte de constitution joint au message, l’absence de mention de l’organe représentant la Banque et de la forme sociale de la banque. Ils relèvent que maître [M] lui-même a indiqué par message du 7 février 2025 que le RPVA ne permettait pas de préciser que sa constitution emportait déconstitution de son confrère, qu’il n’a pu formaliser correctement sa substitution.
Il est en premier lieu relevé que l’article 960 du code de procédure civile ne précise pas la forme de l’acte de constitution et ne requiert pas un acte de constitution joint. Il est également observé que le message de constitution de Maître [M] est tout à fait similaire à ceux adressés usuellement par les conseils pour se constituer pour une partie.
Ensuite, les parties ont reçu copie du message indiquant très précisément la déconstitution de Maître [E] de sorte que les appelants ne peuvent soutenir utilement ne pas avoir été avisés de cette déconstitution.
Par ailleurs, il est rappelé que la sanction de l’article 961 du code de procédure civile se rapporte aux conclusions et non à la constitution et l’article 960 ne prévoit aucune sanction en cas d’erreur de mention dans la constitution. Il est relevé en outre que la constitution litigieuse ne comporte pas de mention erronée et ne présente aucune ambiguïté sur la partie concernée, que la caisse d’Epargne est une société anonyme et que l’organisation de la personne morale n’est pas une précision requise. La mention de la forme sociale permet de déterminer l’organe habilité à le représenter et l’absence de mention de la personne physique représentant la société n’est pas plus sanctionnée.
Aucune irrégularité de la constitution de Maître [M] ne peut en conséquence être retenue.
Sur l’opposabilité de la constitution de Maître [M]
Les appelants font valoir l’existence d’un cas de force majeure s’opposant au prononcé de la caducité et résultant de deux circonstances exceptionnelles cumulées, soit un contexte procédural exceptionnellement dense et les dysfonctionnements du RPVA avec un maintien erroné du nom de l’ancien conseil, affirmant que le nom de Maître [E] subsistait au RPVA le 20 février 2025.
La Banque oppose que le traitement administratif par le greffe n’a aucun effet sur la date et l’opposabilité de la constitution. Elle exclut tout cas de force majeure.
Il est rappelé de manière liminaire qu’il est jugé avec constance que la constitution est opposable à l’appelant à la date de notification entre avocats et non à la date de la mention du greffe de cette constitution, de sorte que le délai de traitement par le greffe ne peut être opposé par une partie. Par ailleurs, la notification de l’article 911 garantit au conseil de l’intimé la totalité du délai de l’article 909 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions, s’agissant d’une formalité nécessaire aux droits de la défense selon la Cour de cassation.
C’est ensuite vainement que les appelants se prévalent d’avoir régulièrement notifié leurs conclusions à Maître [E] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. A supposer même sur son nom serait resté sur le RPVA, ils étaient néanmoins avisés de la constitution en lieu et place de maître [M] et ne pouvait ignorer devoir notifier leurs conclusions à ce dernier, la notification de conclusions à un avocat qui n’est plus le conseil de la partie concernée étant vaine.
S’agissant de la force majeure, il est relevé de manière liminaire qu’elle peut être opposée par celui qui s’en prévaut sans que cela ne vaille au préalable reconnaissance par lui de la caducité, laquelle est par ailleurs contestée.
Mais contrairement à ce qu’affirment les appelants, ne peut constituer un élément à retenir pour l’établissement d’un cas de force majeure, le fait que l’avocat des appelants ait eu à gérer 48 dossiers comprenant chacun plusieurs parties intimées, ceci résultant du seul choix du conseil d’assumer seul cette charge et non d’une circonstance imprévisible.
Quant au maintien de Maître [E] à la procédure, les appelants l’imputent à un dysfonctionnement du RPVA. Mais ainsi que justement rappelé par la Caisse d’Epargne, les époux [V] pouvaient tout à fait ajouter un destinataire ou en retirer un à ceux ajoutés par défaut dans l’interface et ils devaient le faire dans la mesure où ils s’étaient vu notifier la constitution en lieu et place par Maître [M] en vérifiant scrupuleusement à qui les conclusions étaient envoyées. Ils ne peuvent donc faire valoir utilement que le conseil n’a pas pu prévoir que dans 7 dossiers, un nouvel avocat se constituerait pour la Caisse d’Epargne, et que le RPVA enregistrerait la constitution avec retard, alors que c’est la notification de la constitution par le conseil adverse qui doit être prise en compte.
Quant à leur déclaration de dysfonctionnement du RPVA du 22 avril 2025, elle ne présente aucun lien avec la présente affaire.
La force majeure n’est en conséquence pas caractérisée par la preuve de la survenance de plusieurs événements imprévisibles et extérieurs à la volonté de leur conseil.
Sur la sanction de l’irrégularité
Les appelants soutiennent que l’irrégularité est seulement de forme et qu’un grief doit être démontré.
L’absence de notification à l’avocat constitué dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile est sanctionnée non par une irrégularité de forme nécessitant la preuve d’un grief mais par la caducité expressément prévue à l’article 911 dès lors que la diligence requise n’a pas été effectuée dans le délai imparti et la jurisprudence produite par les appelants est inopérante, comme ne se rapportant pas à la présente espèce.
Il ne peut par ailleurs être soutenu que la Banque a bien eu connaissance des conclusions adverses en ce qu’elles ont été notifiées à son ancien conseil et notifiées dans 6 autres dossiers similaires, ces moyens étant totalement inopérants.
La caducité est en conséquence encourue.
Sur la sanction disproportionnée
Les appelants soutiennent que la sanction serait disproportionnée ,au regard de l’article 6 § 1 de la CEDH en ce que la Caisse d’Epargne n’a subi aucun grief, avait connaissance par d’autres procédures de la teneur des conclusions adverses, que le droit d’accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé mais que tel n’est pas le cas alors qu’il n’y a pas eu d’impact sur les droits de la défense.
La Banque réplique que la disproportion ne peut avoir pour base l’absence de grief.
Ainsi qu’il a été vu supra, l’absence de grief ne rentre pas en ligne de compte et il n’importe donc pas que l’intimé ait pu se douter de la teneur des conclusions par analogie avec d’autres dossiers similaires.
Il est ensuite jugé avec constance que la notification des conclusions à l’avocat constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier la disposition de l’intégralité du délai de l’article 909 du code de procédure civile sans être exposé aux aléas tenant à un retard de transmission ou un délai de traitement du RPVA. S’agissant du respect des droits de la défense, la sanction n’est donc pas disproportionnée.
Sur la portée de la caducité
En l’absence d’indivisibilité du litige, laquelle n’est contestée par aucune partie, l’instance se poursuit effectivement entre les époux [V] et les autres parties intimées.
Les appelants affirment cependant que leurs droits sont préservés en raison d’un appel incident d’une autre partie, maintenant la Banque dans la cause et leur permettant de conclure contre elle.
La Banque rétorque que la demande de garantie contre 'toute autre partie responsable ne la vise pas. Elle précise ne pas avoir conclu au rejet de la demande de garantie d’I-Selection mais par une demande de 'parapluie', que chacun des co-intimés soit débouté de ses prétentions à son encontre.
Au regard des conclusions au fond de la société I-Selection, force est de constater que le dispositif ne vise nullement un appel en garantie de la Banque, ce visa ne pouvant se déduire de la formule totalement floue et inopérante 'toute autre partie responsable’ étant relevé que le corps des conclusions de cette société est totalement exempt de comportements fautifs imputés à la Caisse d’Epargne.
C’est donc vainement que les appelants et la société I-Selection soutiennent que la Banque serait maintenue dans l’instance malgré la caducité’ de l’appel principal en raison d’un appel incident et il est inopérant pour eux de se prévaloir d’une demande de la Banque de rejet général de toute prétention à son encontre.
Il est dit en conséquence que la Banque n’est pas visée par l’appel incident allégué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’appel à l’encontre de la Caisse d’Epargne sont à la charge des appelants, les autres dépens étant réservés.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Disons que la déclaration d’appel des époux [T] [V] et [R] [J] épouse [V] envers la Caisse d’Epargne CEPAC est caduque,
Disons que la Caisse d’Epargne CEPAC n’est pas visée par l’appel incident au titre d’une demande de garantie de la société I-Selection,
Rappelons que l’instance se poursuit entre les appelants principaux et les autres parties,
Condamnons M. Et Mme [V] aux dépens afférents aux liens d’instance entre eux-mêmes et la Caisse d’Epargne CEPAC,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons le sort des dépens afférents au lien d’instance avec les autres parties.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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