Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1589
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI7L
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 10h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 à 14H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [Y]
né le 18 Juin 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 décembre 2025 à 14H50,
Vu l’appel formé le 28 décembre 2025 à 12 h 00 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 décembre 2025 à 09h45, assisté de C.DUBOT, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[O] [Y]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [I], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [O] [Y], âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 novembre 2024 et notifié le même jour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 26 novembre 2025 à l’issue de sa garde à vue pour recel de vol suite à son interpellation la veille.
M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [O] [Y] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des Bouches-du-Rhône en prolongation de la rétention, le juge délégué de [Localité 4] a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er décembre 2025 confirmée en appel le 4 décembre 2025.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention de 26 jours, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [O] [Y] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 25 décembre 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h57.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 décembre 2025 à 14 heures 45 pour une durée de 30 jours.
M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 décembre 2025 à 12h00.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [O] [Y] a principalement soutenu :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation : le cas justifiant la prolongation n’étant pas précisé notamment,
— le défaut de diligences : l’effectivité de la seule relance invoquée n’est pas démontrée en l’absence d’accusé de réception et de retour du consulat et il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement du fait du contexte diplomatique critique entre les deux Etats.
À l’audience, Maître [T] a repris oralement les termes de son recours et souligné avoir bien invoqué le défaut de motivation de la requête dès la première instance.
M. [O] [Y] a déclaré bénéficier d’un hébergement chez des cousines à [Localité 2].
Le préfet des Bouches-du-Rhône et le ministère public, régulièrement avisés de la date d’audience, sont absents et n’on pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R743-2 alinea 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Au cas d’espèce, il est soutenu que la requête vise l’article 742-4 sans préciser lequel des trois cas possibles de prolongation énoncés par ce texte :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Pour autant, le préfet indique expressément que M. [Y] est dépourvu de titre de circulation, qu’il est impossible d’exécuter la décision d’éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et que le consulat est saisi d’une demande d’identification.
Il en découle que la requête vise en toutes lettres le deuxième critère de prolongation ainsi, par le rappel de la demande encore en cours d’examen auprès du consulat, que le troisième, le défaut de délivrance de documents de voyage.
Il est donc inexact de dire qu’elle n’est pas motivée : elle sera en conséquence déclarée recevable, la décision déférée étant confirmée sur ce point après ce complément de motivation.
Sur le fond
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, s’agissant des diligences exigées de l’administration, il n’est pas contesté que la sollicitation du consulat aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec relance, a bien été réalisée, c’est l’efficience de cette démarche qui est discutée en l’absence d’accusé de réception et de retour du consulat.
Cependant, comme retenu à bon escient par le premier juge, la preuve de l’envoi de la demande complète d’identification suffit à justifier de diligences effectives, l’accusé de réception ou un retour sur celle-ci incombant aux autorités étrangères, sur lesquelles le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Et s’agissant des perspectives d’éloignement sans lesquelles l’intéressé ne saurait être maintenu en rétention, en l’état, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Mais rien ne permet d’affirmer à ce stade avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, les relations diplomatiques France-Algérie évoluant régulièrement et parfois rapidement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué de [Localité 4] du 26 décembre 2025,
Déclarons recevable la requête en prolongation formée le 25 décembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône,
Confirmons l’ordonnance du 26 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [O] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Siège ·
- Droit de séjour
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Espagne ·
- Créance ·
- Juge ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Barème ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Périphérique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Profession ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Résolution du contrat ·
- Migration ·
- Prestation ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Cadre ·
- Fraudes ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Global ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Calcul ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle ·
- Liste ·
- Condition ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Signature ·
- Contenu ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Audit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Loyer ·
- Handicapé ·
- Procédure civile ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.