Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 21/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 février 2021, N° 19/05892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04827 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DY
Mme [C] [O]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Véronique PUJES magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/05892
****
APPELANTE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R] épouse [O] (Mme [O]) a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérante majoritaire de la SARL [4], du 25 novembre 2009 au 31 août 2011, date de la liquidation judiciaire de la société.
Le 16 janvier 2017, elle a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, à l’encontre d’une contrainte du 21 décembre 2016 décernée par le régime social des indépendants Pays de Loire sur délégation de la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits duquel vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 33 779 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2011, signifiée par acte d’huissier le 13 janvier 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— validé la contrainte du 21 décembre 2016 signifiée le 13 janvier 2017 pour son montant de 33 779 euros comprenant 32 049 euros de cotisations dues au titre de la régularisation 2011 et 1 730 euros de majorations de retard ;
— rappelé que Mme [C] [R] sera tenue de payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI des Pays de la Loire les majorations de retard
complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné Mme [C] [R] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte du 21 décembre 2016 d’un montant de 73,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
— condamné Mme [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 26 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par acte d’huissier le 12 juillet 2021.
Par arrêt du 12 avril 2023, la cour a :
— validé la contrainte du 21 décembre 2016 en son principe ;
— ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur le montant dû par Mme [O] au titre de cette contrainte et sur le surplus des demandes ;
— décerné injonction à Mme [O] de régulariser une déclaration des revenus perçus en 2011 auprès de l’URSSAF et d’en justifier auprès de la cour, avant le 30 juin 2023 ;
— décerné injonction à l’URSSAF de procéder au calcul des cotisations et contributions définitives dues par Mme [O] pour l’année 2011 en se fondant sur les revenus déclarés, avant le 30 octobre 2023 ;
— décerné injonction à Mme [O] de conclure en réponse le cas échéant pour le 15 décembre 2023 ;
— dit que l’affaire recevra une nouvelle fixation à l’issue de ce calendrier ou en l’état en cas de non-respect de celui-ci et/ou des injonctions.
Par courrier du 28 juin 2023, Mme [O] a fait parvenir à l’URSSAF une déclaration de ses revenus au titre de l’année 2011.
Par courrier du 12 octobre 2023, l’URSSAF a informé la cour qu’il avait été procédé à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2011 en fonction des revenus déclarés par Mme [O]. Le montant de la contrainte du 21 décembre 2016 a été ramené à 0 euros, mais l’URSSAF maintient sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de contrainte pour un montant de 70,98 euros et des frais de signification du jugement de première instance pour un montant de 42,84 euros.
En réponse, le 24 octobre 2023, le conseil de Mme [O] a fourni un décompte de l’huissier mandaté par l’URSSAF démontrant que la somme de 70,98 euros correspondant à la signification de la contrainte avait déjà été réglée, et a contesté être redevable de la somme de 41,84 euros correspondant à la signification du jugement de première instance.
Par courrier du 31 octobre 2023, le conseil de l’URSSAF a pris acte du règlement des frais de signification de la contrainte, mais a maintenu sa demande de condamnation de Mme [O] aux dépens comprenant les frais de signification du jugement de première instance. Elle a joint à son courrier l’avis du greffe du tribunal du 16 avril 2021 d’avoir à procéder par voie de signification, le jugement ayant été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le 19 décembre 2023, le greffe de la cour a été informé que les frais de signification du jugement de première instance, d’un montant de 42,84 euros, ont fait l’objet d’un règlement par Mme [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 juillet 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [O] demande à la cour de :
— réformer l’intégralité du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— déclarer non fondée la contrainte qui lui a été signifiée en date du 13 janvier 2017, vu le nouveau calcul des cotisations et contributions réalisé par l’URSSAF ;
— rejeter l’intégralité des demandes de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en son principe en ce qu’il a validé la contrainte du 21 décembre 2016, celle-ci ayant été valablement émise et signifiée ;
— constater que la contrainte du 21 décembre 2016 a été ramenée à 0 euro ;
— constater que les frais de signification de contrainte et de signification de jugement ont été réglés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour ayant, aux termes de son précédent arrêt irrévocable, validé en son principe la contrainte du 21 décembre 2016, c’est en vain que Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement en son intégralité et, partant, en ce qu’il a validé ladite contrainte.
Il sera simplement rappelé pour mémoire que la cour a écarté l’ensemble des moyens soulevés par Mme [O] visant à voir déclarer ladite contrainte irrégulière et a relevé que l’URSSAF établissait par ses calculs détaillés qu’en l’absence de déclarations de revenus pour l’année 2011, les cotisations définitives ont été régularisées sur la base d’une taxation d’office.
Il n’est pas inutile à cet égard de rappeler que Mme [O] avait été invitée à plusieurs reprises par l’URSSAF à déclarer ses revenus pour 2011, sans qu’elle y donne suite. La situation qu’elle dénonce lui est donc au premier chef imputable.
C’est en l’état de ces éléments que le tribunal a fait droit aux demandes de l’URSSAF auxquelles l’intéressée, absente et non représentée, n’opposait aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
C’est également en l’état de ces éléments que la cour a donné injonction à Mme [O] de régulariser une déclaration de revenus au titre de 2011, ce qui a conduit effectivement l’URSSAF, après recalcul des cotisations suite à cette déclaration très tardive, à ramener sa créance à 0 euro.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé mais seulement en ce qui concerne le montant validé et la condamnation au paiement des majorations de retard complémentaires.
Compte tenu de l’inaction manifeste de Mme [O], à plusieurs reprises informée de la nécessité d’établir et de communiquer sa déclaration de revenus pour 2011, il n’y a pas lieu d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a mis le coût de signification de la contrainte à la charge de la cotisante, laquelle l’a d’ores et déjà réglé.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] aux dépens, lesquels comprennent les frais de signification du jugement auxquels l’URSSAF a dû faire face suite à la notification de la décision par le greffe retournée avec la mention 'non réclamé'. Il sera pris acte que ces frais ont d’ores et déjà été acquittés par Mme [O].
Sur les dépens en cause d’appel
En l’état de ce qui précède, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il énonce que le montant de la contrainte du 21 décembre 2016 validée est de 33 779 euros et en ce qu’il rappelle que Mme [O] sera tenue de payer à l’URSSAF Pays de la Loire les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Constate que la contrainte du 21 décembre 2016 a été ramenée à 0 euros ;
Dit en conséquence que Mme [O] n’est redevable d’aucune somme au titre de cette contrainte en cotisations et majorations de retard, initiales et complémentaires ;
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHÉE
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