Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 NOVEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ4M
Enrôlement du 08 Octobre 2025
assignation du 30 Septembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE du 30 Avril 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-007360 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 15 OCTOBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, Conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référés en date du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Sète a, dans une instance opposant Mme [B] [J], bailleresse, et Mme [H] [E], constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclut le 1er juillet 2022 portant sur un bien situé [Adresse 4] à Sète à la date du 17 janvier 2024, ordonné l’expulsion , faute de libération volontaire des lieux, de Mme [E], et condamné cette dernière à payer la somme de 1356 € représentant l’arrieré de loyers arrêté au 19 mars 2025, outre 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Mme [H] [E] a fait assigner Mme [B] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier afin qu’il ordonne, sur le fondemement de l’article 514 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision, déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et reconventionnelles et la condamne à payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, dans la mesure où elle a repris dès le mois de mars 2025 le paiement de ses loyers, reglés en intégralité en juin 2025, ce qui n’a pas été pris en compte par le juge des référés, et que le montant de l’arriéré de loyers est, en outre erroné. Elle explique avoir rencontré des difficultés financières importantes, qu’elle n’a pu résoudre qu’en mars 2025 quand elle a perçu l’allocation adulte handicapé, ce qui atteste de sa bonne foi.
Elle ajoute que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives, puisque sa situation ne lui permet pas de trouver un autre logement, ses seules ressources étant constituées de l’allocation adulte handicapé.
A l’audience du 15 octobre 2025, Mme [E] sollicite le bénéfice de son exploit introdutcif, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme [J] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la demanderesse, et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle qu’un premier commandement de payer a été délivré le 17 novembre 2023, portant sur la somme de 926 €, qui n’a pas été reglée, raison pour laquelle elle a saisi le juge des référés, et que suivant le jugement , signifié le 13 juin 2025, elle a délivré un commandement de quitter les lieux à Mme [E], qu’un commissaire de justice s’est présenté sur les lieux le 21 août 2025 pour procéder à son expulsion, qu’elle a refusé de quitter les lieux et que le concours de la force publique a alors été sollicité.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, puisque la locataire présente un solde débiteur depuis le mois de mars 2023, que les sommes dues n’ont pas été payées dans le délai imparti, et que le juge de première instance a rejeté sa demande d’octroi de délais de paiement.
Elle affirme que Mme [E] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives alleguées, qu’elle ne justifie pas depuis deux ans, alors qu’elle ne règle pas ses loyers, d’une recherche active d’un autre logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire étant de droit et ne pouvant être écartée par le juge des référés, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la demande est recevable, la demanderesse n’ayant pas à justifier de l’existence d’observations faites en première instance, ni de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision rendue en première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées, Mme [E] produit une attestation de la MSA du Languedoc mentionnant qu’elle a perçu, en mars 2025, la somme de 1016,05 €, et pour avril et mai 2025 la somme de 1033,32 € au titre d’une allocation adulte handicapé, ainsi qu’un avis d’impôt sur les revenus de 2023, mentionnant qu’elle a perçu la somme de 6529€. Ses revenus de 2024 ne sont donc pas connus, et ceux de 2025 ne sont connus que pour trois mois, de mars à juin 2025. Elle produit par ailleurs un courrier adressé le 9 août 2025 à Mme [J], dans lequel elle indique ne pas disposer de quittances de loyer, d’un décompte des sommes dues, et écrit enfin ' vous trouverez en pièce jointe une copie d’un document du service logement où il est indiqué que j’ai fait un dossier de demande de relogement pour les personnes à faibles ressources'; elle ne verse toutefois pas cette pièce aux débats. Elle indique avoir soldé sa dette, de sorte que les conséquences manifestement excessives concernent exclusivement la mesure d’expulsion ordonnée. Or, les seuls éléments versés ne permettent pas de déterminer si sa situation personnelle et financière obèrent la possibilité pour celle-ci de trouver un logement, ce alors même que le commandement de payer a été délivré le 17 novembre 2023, soit il y a deux ans, et que la CCAPEX avait été saisie.
Mme [E] ne justifie donc pas de l’existence des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire. Cette condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments soulevés relatifs à l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. La demande de suspension de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Mme [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité de Sète,
Condamne Mme [H] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens;
Condamne Mme [H] [E] à payer à Mme [B] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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