Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 juillet 2024, N° 24/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03365 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNFY
C8
Appel d’une décision (N° RG 24/00204)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2024
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [G] [M], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Mme [C] [Q]
née le 13 juillet 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2021, Mme [C] [Q], exerçant la profession d’ambulancière au moment des faits, a été victime d’un accident du travail en portant un patient.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2021 mentionnait : « lombalgies + irradiation de trajet L3 droite, contracture paravertébrale diffuse. Hernie discale, pas de fracture /lésion osseuse ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 2 août 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM).
Des soins et arrêts ont été prescrits à l’assurée jusqu’au 13 mai 2022, date de consolidation de ses lésions.
Un taux d’incapacité permanent partielle (IPP) médical de 3 % a d’abord été attribué à l’assurée pour une date de consolidation au 18 mai 2021. Une notification complémentaire avec le même taux d’IPP a ensuite été envoyée avec une date de consolidation au 13 mai 2021.
Un taux d’IPP de 8 %, dont 5 % de taux professionnel a par la suite été attribué à Mme [Q] au regard des informations fournies par cette dernière.
Le 7 décembre 2022, Mme [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [1])
afin de contester ce taux.
Le 7 juin 2023, en l’absence de réponse de la [1] dans un délai de quatre mois, l’assurée a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence et, par ordonnance avant dire droit du 26 octobre 2023, la présidente du pôle social a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [R] [U] [D] qui a rendu son rapport le 4 mars 2024 dans lequel il préconisait un taux médical de 20 %.
Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— fixé le taux d’IPP médical présenté par Mme [Q] au titre des séquelles de l’accident du travail du 3 février 2021 à 20 %,
— infirmé les décisions de la CPAM et de la [1] intéressées,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, dans ses conclusions du 21 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour de:
— juger que la CPAM est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 18 juillet 2024,
et statuant à nouveau :
— écarter les conclusions d’expertise,
— maintenir le taux d’IPP de 8 % retenu par le médecin conseil s’agissant des séquelles de l’accident du travail du 3 février 2021,
— rejeter la demande de paiement rétroactif des sommes que Mme [Q] aurait dû percevoir par l’octroi d’un taux de 12 % au titre d’un syndrome post traumatique,
— rejeter la demande d’astreinte de 30 euros par jours de retard à compter de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valence datant du 18 juillet 2024,
— rejeter la demande de paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— rejeter la demande paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter Mme [Q] des fins de ses recours,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [Q], dans ses conclusions du 5 février 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter la CPAM de sa demande d’écarter les conclusions d’expertise du docteur [R] [U] [D] rédigé le 4 mars 2024,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
> statuant à nouveau :
— condamner la CPAM au paiement de façon rétroactive à compter du 7 octobre 2022 (date de la notification du taux initial par la CPAM des sommes qu’elle aurait dû percevoir par l’octroi d’un taux de 12 % au titre d’un syndrome post traumatique),
— condamner la CPAM au paiement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision du 18 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire,
— condamner la CPAM au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la CPAM au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
La CPAM conteste les conclusions de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu un taux d’IPP de 20 % , soit 8 % pour les séquelles imputables à l’accident au titre d’une lombalgie importante (12 % ne sont pas pris en compte car imputable à un état antérieur) et 12 % au titre d’un syndrome post traumatique.
Elle demande à la cour de maintenir le taux médical d’IPP fixé par le médecin conseil à 8 % dont 5 % de taux socio-professionnel au titre d’une limitation légère du rachis lombaire.
En revanche, elle conteste la fixation d’un taux d’IPP de 12 % au titre d’un syndrome post-traumatique dans la mesure où aucune lésion psychique n’a été prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 3 février 2021, cette lésion n’ayant pas de lien direct et certain prouvé avec l’accident du travail de sorte qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une évaluation d’un taux médical d’IPP dans le cadre de cet accident.
Mme [Q] soutient que la CPAM par l’intermédiaire de son médecin conseil avait connaissance de l’existence d’un syndrome post-traumatique dès 2022 qu’elle ne peut donc écarter.
Elle souligne qu’elle a fait l’objet dès le 10 mai 2021 d’une prise en charge et d’un suivi par un psychiatre, le docteur [H], c’est-à-dire peu de temps après son accident du travail du 3 février 2021 qui l’a affecté.
Réponse de la cour :
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, les soins et arrêts prescrits à Mme [Q] et pris en charge au titre de l’accident du travail du 3 février 2021 l’ont été pour une lombalgie sans mention d’un syndrome post-traumatique. A ce titre, la fixation d’un taux d’IPP de 8% au titre des séquelles relatives au rachis lombaire n’est pas contestée par les parties.
En revanche, Mme [Q] ne justifie pas de la prise en charge d’une nouvelle lésion psychique au titre de l’accident du travail survenu le 3 février 2021 et ne démontre pas l’existence d’un lien direct et certain entre le syndrome post-traumatique allégué et l’accident. Dans ces conditions, la lésion psychique ne peut faire l’objet d’une évaluation d’un taux médical d’IPP dans le cadre de cet accident.
Compte tenu de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a retenu un taux médical d’IPP de 20 % dont 12 % au titre d’un syndrome post-traumatique, seules les séquelles liées aux douleurs lombaires avec limitation de la mobilité du rachis devant être retenues comme étant une conséquence certaine de l’accident du travail dont a été victime Mme [Q], ce qui justifie d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de retenir un taux de 8 %.
Mme [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme [Q].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement (RG n° 24/00204) rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] [Q] au 13 mai 2022 à 8 % dont 5 % de taux socioprofessionnel s’agissant des séquelles de l’accident du travail du 3 février 2021,
DÉBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande en condamnation de la CPAM de la Drôme et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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