Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 24 novembre 2025, n° 23/03968
TGI 12 octobre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exposition aux conditions de travail définies par le tableau 57

    La cour a estimé que l'activité professionnelle de M. [G] n'impliquait pas de décollement du bras à plus de 60° pendant au moins deux heures par jour, et que les avis des experts ne justifiaient pas la prise en charge.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'avait pas obtenu gain de cause dans son recours.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/03968
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03968
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 12 octobre 2023, N° 17/01361
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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