Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/03968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2023, N° 17/01361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03968
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAZW
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
Appels d’une décision (N° RG 17/01361)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 12 octobre 2023
suivant déclarations d’appel des 13 et 21 novembre 2023
Jonction du 20 septembre 2024 avec le N° RG 23/03882
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [7]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] [E] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [G] était salarié en contrat à durée déterminée depuis le 11 mars 2013 en qualité d’ouvrier de production auprès de l’entreprise [12] quand, le 21 novembre 2016, il a sollicité auprès de la [5] (la [6]), la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une tendinopathie de l’épaule gauche, tableau 57A, sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 novembre 2016 par le Docteur [C].
Après enquête administrative, la [6] a estimé que la condition tenant à l’exposition à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle a donc saisi le [11] qui, dans un avis du 12 septembre 2017, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Suite à cet avis défavorable, la [6] a notifié à M. [G], par courrier en date du 14 septembre 2017, la décision de refus prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical initial du 21 novembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
En contestation de cette décision, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé, lors de sa séance du 16 octobre 2017, la décision de la [6].
Par courrier du 28 novembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné, avant-dire droit, la transmission du dossier au [10] afin qu’il puisse donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée par le certificat médical du 21 novembre 2016 et le travail habituel de l’assuré.
Le [9] a rendu un avis défavorable le 15 juin 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le tribunal a confirmé le refus de prise en charge en retenant que la condition tenant aux travaux n’était pas remplie et que l’assuré ne produisait pas de pièces médicales permettant de remettre en cause les avis clairs et concordants de l’enquête de la caisse et des deux [8].
M. [G] a interjeté appel de cette décision les 13 et 21 novembres 2023. Par ordonnance du 20 septembre 2024, les deux procédures ont été jointes.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le novembre 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], selon conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, déposées le 1er septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à la [6] de prendre en charge la maladie « tendinopathie de l’épaule gauche », objet du certificat médical du 21 demandes 2006, au titre des maladies professionnelles,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, dans le cadre de son travail, il était amené à effectuer des mouvements répétés avec un décollement du bras à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ce qui correspond aux conditions de la liste limitative des travaux posés par le tableau 57. Il rappelle que l’avis des [8] ne s’impose pas aux juridictions, et qu’il présente une tendinopathie de l’épaule gauche depuis juin 2015 qui est expressément désignée dans le tableau des maladies professionnelles, étant précisé que sa tendinite du poignet droit a été reconnue à ce titre. Il précise enfin avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
La [6], par conclusions déposées le 26 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [G] de ses demandes.
Elle rappelle que l’enquête administrative a établi que M. [G] travaillait principalement sur un poste assis et que son activité ne lui imposait quasiment pas de décoller le bras gauche à plus de 60° (quelques secondes par jour). Elle souligne que les deux [8] saisis ont tous les deux rendu un avis défavorable en estimant que M. [G] ne réalisait pas suffisamment de gestes nocifs au niveau de l’épaule gauche, en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance, dans son activité professionnelle.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
2. En l’espèce, M. [V] [G] a sollicité la prise en charge d’une tendinopathie de l’épaule gauche sur la base d’un certificat médical initial en date du 21 novembre 2016.
Cette pathologie relève du tableau 57A reproduit ci-dessous :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
3. Après enquête administrative, la caisse a estimé que les conditions tenant au délai de prise en charge de six mois et à la durée d’exposition au risque d’un an avaient été respectées mais qu’en revanche la condition tenant à l’exposition à la liste limitative de travaux faisait défaut. Ainsi, elle a retenu à partir des questionnaires salariés et employeur que l’activité professionnelle de M. [G] n’impliquait pas de décollement du bras à plus de 60° pendant au moins deux heures par jour ou à plus de 90° pendant au moins une heure par jour (pièce n° 3,4,5 de la caisse).
Les deux [8] saisis dans le cadre de l’examen de la situation de M. [G] ont l’un et l’autre exclu l’existence d’un lien direct entre la maladie de ce dernier et son activité professionnelle, en retenant notamment l’absence de gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, d’amplitude et de résistance (pièce n°7 et 10 de la caisse).
M. [G] conteste cette analyse. Toutefois les pièces qu’il produit relatives à son inaptitude, à savoir l’avis d’inaptitude du 1er mars 2019 (pièce n°17 de l’appelant) et le courrier du même jour du médecin du travail à la destination du médecin-conseil de la caisse (pièce n°19 de l’appelant), sont en lien avec une tendinite du poignet droit, déjà prise en charge au titre du tableau 57 C par la [6] et qui n’entre pas dans l’objet du présent litige. En revanche, en ce qui concerne la tendinopathie de l’épaule gauche, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les observations de la caisse et les deux avis clairs et concordants des deux [8].
M. [G] sera donc débouté de sa demande et le jugement intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG n° 17/01361 rendu entre les parties le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Déboute M. [V] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [G] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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