Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 23/12938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 juillet 2023, N° 2022F00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12938 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2022F00869
APPELANTE
S.A.S. EUROPE JOINTS SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 398 598 383
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. TOPSOLID
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 329 109 227
Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal commerce d’Evry du 6 juillet 2023 par lequel il a débouté la société Europe Joints services ('société Joints services') de ses demandes en résolution du contrat passé avec la société Topsolid, d’expertise de la prestation, en restitution de la somme de 32.628,01 euros et en condamnation à des dommages et intérêts, condamné la société Joints services aux dépens et à payer à la société Topsolid la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel du jugement interjeté par la société Europe Joints services le 19 juillet 2023.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024 pour la société Europe Joints services afin d’entendre, en application des articles 1224 et suivants du code civil :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— constater ou ordonner la résolution du contrat de fourniture de logiciel Topsolid [Localité 4],
— condamner la société Topsolid à payer la somme de 32.628,01 euros en principal, en restitution des acomptes indûment perçus par la société Topsolid avec intérêts au taux légal à compter des versements indus,
— condamner la société Topsolid à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la vaine mobilisation de ses équipes,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer les causes et conséquences de la non-livraison conforme du logiciel [Localité 4] Topsolid avec mission habituelle en la matière,
en tout état de cause,
— condamner la société Topsolid au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Topsolid aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise privée engagée par la société EJS antérieurement à la présente assignation ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024 pour la société Topsolid afin d’entendre, en application des articles 1104, 1227 et 1228 du code civil :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement, si une expertise judiciaire devait être ordonnée,
— juger que les honoraires d’expertise seront mis à la charge de la société Joints services,
en tout état de cause,
— condamner la société Joints services à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Joints services, fabricant de pièces et de joints techniques, a souscrit, le 20 septembre 2018, au contrat pour la fourniture d’un logiciel de gestion de l’entreprise ('[Localité 4]') édité et offert par la société Topsolid sous le nom TopSolid'[Localité 4] moyennant le prix de 28.428 euros TTC, ce contrat stipulant la fourniture et l’installation du logiciel ainsi que les prestations de service pour la coordination initiale et 1a validation du plan de déploiement, la formation de base des utilisateurs, la formation pratique sur le site du client et la migration des données 'statiques’ de la société Joints services.
Des mois de septembre 2019 à janvier 2020, la société Joints services a acquitté le prix du contrat appelé selon factures des mois de septembre et octobre 2019 et d’octobre et décembre 2020, puis elle a souscrit, le 11 octobre 2019, à un devis de 4.200 euros TTC pour une formation et méthodologie sur l’application TopSolid'[Localité 4] et le 13 janvier 2020 à un bon de commande, non facturé, pour l’installation d’un 'module d’ordonnancement multi-source'.
Par un courriel du 19 mars 2021, la société Joints services a exprimé son accord pour qu’un représentant de la société Topsolid aboutisse 'l’installation de la dernière chance’ de l’application [Localité 4] dans 'des délais raisonnables', prenant 'acte de [la] proposition commerciale [de la société Topsolid] de [lui] faire bénéficier de [son assistance] sur divers sujets ou développements gracieux’ ceci, sous la condition de 'rompre définitivement la collaboration de [la société Joints services] avec la [société Topsolid]'.
Par courriel du 21 mars 2021 , la société Topsolid a répondu 'bloquer la date du 8 avril 2021 afin (…) afin, enfin de terminer la récupération des données.. (…) Si nous devons apporter un service supplémentaire, celui-ci sera fait à titre gracieux afin que [la société Joints services] puisse retrouver toute la confiance en Topsolid'.
En réponse à un nouveau bon de commande pour des 'travaux complémentaires’ de 5.300 euros que la société Topsolid a transmis le 7 mai 2021, la société Joints services l’a mise en demeure, le 11 juin 2021, de respecter la fourniture du 'logiciel en parfait état de fonctionnement sans frais supplémentaires et de diligenter l’intégralité des formations utiles à l’exploitation du logiciel sous la condition de la résiliation du contrat.
La société Topsolid a répondu le 21 juin 2021 avoir régulièrement fourni l’application et dispensé les formations commandées, indiqué que le logiciel n’était plus sous garantie et constaté qu’aucun contrat de maintenance n’était souscrit entre les parties.
La société Joints services a alors notifié à la société Topsolid, le 30 août 2022, une expertise amiable du logiciel constatant une migration partielle des données de l’entreprise avant d’assigner la société Topsolid, le 21 octobre 2022, devant le tribunal de commerce d’Evry en vue d’entendre prononcer la résolution du contrat, d’ordonner subsidiairement une expertise de la prestation, et de condamner la société Topsolid à restituer la somme de 32.628,01 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
1. Sur le bien fondé de la résolution judiciaire du contrats
Pour l’appréciation de la demande de résolution judiciaire du contrat de la société à laquelle la société Topsolid s’oppose, il est rappelé les dispositions du code civil selon lesquelles :
à l’article 1104 :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public
à l’article 1224 :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
à l’article 1227 :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
et à l’article 1228 :
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La société Topsolid entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Joints services de sa demande de résolution du contrat, en concluant, en premier lieu, qu’elle a délivré l’intégralité des prestations commandées dans le respect des règles de l’art pour l’implémentation de l’application, qu’elle a régulièrement dispensé les formations prévues au contrat du 20 septembre 2018 et en soutenant, en revanche, que la société Joints services a manqué à son obligation essentielle de collaboration tout au long du déploiement de l’application, en particulier dans la mise à disposition insuffisante de ses données pour finaliser leur migration.
La société Topsolid conclut, en second lieu, que la société Joints services n’a pas souscrit de contrat de maintenance de l’application de telle sorte qu’elle était fondée à réclamer le prix du bon de commande qu’elle a émis le 7 mai 2021 pour les prestations de 'Modification documentaire, de modification bug Iprod, de mise à jour du progiciel, et de nouvelles formations', prestations dont elle soutient qu’elles n’entraient, ni dans la commande initiale, ni dans l’offre qu’elle a faite le 21 mars 2021 de terminer à titre gracieux la récupération des données de la société Joints services.
Au demeurant, il se déduit du contrat et des spécifications du logiciel TopSolid'[Localité 4] qu’il s’agit d’une application 'clef en main', de sorte qu’elle devait être livrable et opérationnelle dès après la migration des données sans que soit requis une modification de sa configuration, de développements complémentaires ou d’une mise à jour d’une nouvelle version de l’application.
Par ailleurs, si les atermoiements dans l’accord des parties pour l’aboutissement des prestations ont pu être justifiés par la fidélité née de leur relation commerciale préexistante au contrat pour la fourniture par la société Topsolid de logiciels dédiés à la conception et la fabrication assistées par ordinateur de ses modèles industriel des modèles de la société Joints services, la société Topsolid ne justifie cependant par aucune pièce la preuve du manquement de la société Joints services à son manquement à son obligation de collaboration.
D’autre part, à l’exception de la mise à jour de la nouvelle version de l’application TopSolid'[Localité 4], dont la nécessité n’est pas démontrée par la société Topsolid, les autres prestations visées au bon de commande attaché au courriel du 7 mai 2021 n’apparaissent pas devoir s’ajouter au contrat souscrit le 20 septembre 2018, en ce qui concerne la formation supplémentaire pour le montant de 3.000 euros, ou ne sont pas manifestement exclues des spécifications d’un logiciel [Localité 4] comme celles nécessitées pour les 'fiches suiveuse, certificats, étiquettes ou factures', et en toute hypothèse, ne subordonnaient en rien l’obligation de la société Topsolid d’aboutir la migration des données de la société Joints services.
Il en résulte la preuve qu’en opposant à l’aboutissement de sa prestation la condition de la souscription à de nouvelles prestations qui n’étaient pas justifiées, la société Topsolid a délibérément manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de sorte que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, ainsi que les premiers juges l’ont décidé, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat aux torts de la société Topsolid qui sera prononcée à son détriment.
3. Sur les conséquences de la résolution du contrat pour l’application
Il est rappelé les termes de l’article 1229 du code civil selon lesquels :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Telle qu’elle est retenue au point 2 ci-dessus, la résolution du contrat et des bons de commandes aux torts de la société Topsolid justifie qu’elle soit condamnée à restituer à la société Joints services la somme de 32.628,01 euros qu’elle a acquittée alors qu’il est constant qu’en l’état de sa livraison, l’application TopSolid'[Localité 4] n’apporte aucune utilité, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date à laquelle la société Joints services a revendiqué le bénéfice de la résolution judiciaire du contrat.
Enfin, pour réclamer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts que les premiers juges ont rejetés, la société Joints services se prévaut du préjudice lié à la mobilisation de ses équipes sans cependant produire des justificatifs de nature à en apprécier la réalité de la contrepartie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
3. les dépens et les frais irrépétibles
La société Topsolid succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise ainsi qu’à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont rejeté la demande d’expertise et débouté la société Europe Joints services de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
PRONONCE la résolution du contrat aux torts de la société Topsolid ;
CONDAMNE la société Topsolid à payer à la société Europe Joints services 32.628,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société Topsolid aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Topsolid à payer à la société Europe Joints services la somme de 6.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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