Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1402
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHGH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 novembre à 10h30
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01er novembre 2025 à 18h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [D]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01er novembre 2025 à 18h47
Vu l’appel formé le 03 novembre 2025 à 13h00 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [K] [D], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 janvier 2025 par le préfet de la Haute-Garonne pour M. [K] [D] né le 25 janvier 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative de M. [D] pris le 3 septembre 2025 par le préfet de l’Hérault,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2025 ayant ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] pour une durée de 30 jours,
Vu la requête du préfet de l’Hérault en date du 31 octobre 2025 demandant la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel formé par M. [D] 3 novembre 2025 à 13h00,
Entendu les explications fournies par le conseil de M. [D] à l’audience du 4 novembre 2025 à 9h 45, qui soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public,
En l’absence du représentant de la préfecture,
En l’absence de M. [D], étant précisé qu’aux termes d’une mention de service établie ce jour à 8h59, M. [D] ne s’est pas présenté à l’équipage chargé de le conduire à la cour malgré plusieurs appels par micro,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
1-La fin de non-recevoir
M. [D] fait valoir que n’étaient pas jointes à la requête les précédentes mesures de rétention administratives, lesquelles constituent des pièces utiles au regard de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025.
Cependant, comme relevé par le premier juge, cette décision, censurant l’article L 741-7 du Ceseda, prévoit en son numéro 19 que «les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité », de sorte que le placement de rétention de M. [D] ayant été pris le 3 septembre 2025, antérieurement à la publication de la décision du conseil constitutionnel, ne peut être contesté sur ce fondement.
2-La prolongation de la rétention
L’article L 742-5 du Ceseda prévoit :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ».
Le préfet fonde sa demande d’une part sur l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai et d’autre part sur la menace à l’ordre public.
Concernant les perspectives d’éloignement à bref délai il apparaît que si les autorités algériennes ont pu être disposées par le passé (en 2023 et 2024) à délivrer un laissez-passer, elles restent taisantes depuis deux mois, malgré la demande en ce sens le 3 septembre 2025 et les relances qui leur ont été adressées les 30 septembre et 27 octobre 2025, de sorte que le critère légal de perspectives d’éloignement à bref délai n’est pas rempli.
Concernant la menace à l’ordre public, il est justifié de ce que M. [D] a été condamné :
— le 29 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire, port d’arme de catégorie D et détention de stupé’ant à la peine de 04 mois d’emprisonnement outre l’interdiction de porter une arme pendant 3 ans et une interdiction du territoire français pendant 2 ans et ce, avec maintien en détention,
— le 29 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de recel de vol et escroquerie à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
— le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violation de domicile, usage de produits stupéfiants, violence avec usage d’une arme, à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français.
Il a par ailleurs été placé en garde à vue le 3 septembre 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants et a indiqué dans ce cadre être arrivé sur le territoire entre 2018 et 2019, sans documents, célibataire et sans enfants, ne pas avoir effectué de démarche pour tenter de régulariser sa situation, être sans profession et sans ressource et hébergé chez une personne sur [Localité 2] à une adresse qu’il ne connaît pas.
Il apparaît ainsi que si les faits délictueux pour lesquels il a été condamné ne peuvent caractériser à eux seuls une menace pour l’ordre public, sa situation, sans famille, emploi, ressources ni adresse pérenne sur le territoire français, compte tenu des passages à l’acte ci-dessus énumérés, caractérise suffisamment la menace actuelle à l’ordre public justifiant la prolongation de la rétention.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er novembre 2025 ;
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, service des étrangers, à M. [K] [D] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A-M. ROBERT.
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