Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE agissant, CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00185 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAKU
— ----------------------
[F] [T]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
— ----------------------
DU 09 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [F] [T]
née le 17 Février 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
15 novembre 2024,
à :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente
représentée par Me Françoise PILLET membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 février 2023, la CPAM de la Gironde a fixé la guérison des lésions au 24 février 2023 suite à son accident du travail du 27 novembre 2020.
Par décision du 27 avril 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde a confirmé la décision.
Par un jugement du 16 octobre 2024 (RG 23/995), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé qu’à la date du 24 février 2023, l’état de santé de Mme [F] [T] ne pouvait pas être considéré guéri mais consolidé avec séquelles.
Par déclaration d’appel du 30 octobre 2024, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, à la suite de la décision du 14 février 2023, Mme [F] [T] a repris son travail et a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 25 avril 2024, date à laquelle elle a déclaré une rechute de son accident de travail.
Par décision du 2 juin 2023, la CPAM de la Gironde, a refusé la prise en charge de la rechute.
Par décision du 22 août 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde a rejeté le recours de Mme [F] [T].
Par un jugement du 16 octobre 2024 (RG 23/105), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la jonction sollicitée
Sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le recours en contestation de guérison relatif à l’accident du travail du 27 novembre 2020 de Mme [F] [T].
Par assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond en date du 15 novembre 2024, Mme [F] [T] sollicite l’autorisation d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2024 en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le recours en contestation de guérison relatif à l’accident du travail du 27 novembre 2020 de Mme [F] [T] et condamner la CPAM de la Gironde aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024, soutenues à l’audience, elle sollicite l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et maintient ses demandes, y ajoutant une demande de fixation de l’affaire devant la cour.
Elle fait valoir l’existence d’un motif grave et légitime en ce qu’en raison de l’appel de la CPAM à l’encontre du jugement du 16 octobre 2024 (RG 24/095), elle n’obtiendra pas une décision avant fin 2027, que le fait que son état ait été consolidé ou guéri n’est pas déterminant et que ce jugement la prive de la possibilité de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable. Elle précise que la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’une diligence spéciale est exigée envers les justiciables dont l’état de santé le justifie et que le défenseur des droits a considéré qu’une procédure en la matière qui dure plus de trois ans est révélatrice d’un fonctionnement défectueux de la justice.
Elle ajoute qu’elle n’entend pas contester la date de la consolidation retenue au 24 février 2023 et que le Tribunal judiciaire peut statuer sur la rechute sans difficulté dans la mesure où cette date est antérieure à la date de rechute.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la CPAM de la Gironde sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande formée par Mme [F] [T] et que celle-ci soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et soit condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [F] [T] n’entendant pas contester la date de consolidation retenue au 24 février 2023, le tribunal judiciaire peut statuer sur la rechute sans difficulté dans la mesure où cette date est antérieure à la date de rechute.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable en l’espèce puisque la saisine du premier juge est postérieure au 1er janvier 2020, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Pour apprécier souverainement le motif grave et légitime visé par ces dispositions, il n’appartient pas à la juridiction du premier président d’examiner le bien fondé du sursis à statuer et notamment de se prononcer sur l’incidence sur l’affaire des instances en considération desquelles le premier juge a prononcé un sursis à statuer et sur les chances de succès de ces instances, par conséquent les moyens qui y sont relatifs sont inopérants.
En l’espèce, dès lors que Mme [F] [T] n’entend pas dans le cadre de la procédure pendante devant la cour contester la date de guérison ou de consolidation fixée au 24 févier 2023 et qu’il n’est pas contesté qu’elle est toujours en arrêt maladie non pris en charge au titre de la rechute de son accident de travail, lui interdire la possibilité de faire appel immédiat de la décision de sursis à statuer confinerait, compte tenu des délais de jugement, à un déni de justice, en sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.
Compte tenu des circonstances de la cause il n’apparaît pas inéquitable de partager les dépens par moitié entre Mme [F] [T], à laquelle il convient d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Mme [F] [T] l’aide juridictionnelle provisoire,
Autorise Mme [F] [T] à relever appel immédiat du jugement rendu le 16 octobre 2024 (RG 23/105), par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 12 juin 2025 à 9 heures par la 5ème chambre, section B, de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme il est dit à l’article 948 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [T] et la CPAM de la Gironde de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [T] et la CPAM de la Gironde aux dépens qu’elles supporteront à concurrence de la moitié chacune.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Identité ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relaxe ·
- Casier judiciaire ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- L'etat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Public ·
- Instance ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Recours
- Université ·
- Hypothèque ·
- Associé ·
- Jonction ·
- Action ·
- Huissier ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Instance
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Certificat d'importation ·
- Contingent ·
- Viande bovine ·
- Règlement ·
- Importateurs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Spéculation ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Garde ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Cabinet
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Groupement foncier agricole ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Ordonnance ·
- Gérant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Avance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Partage ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Constitutionnalité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Accident de trajet ·
- Arrêt de travail
- Contrats ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Procédure participative ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte de préférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.