Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2B2
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 12 septembre 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES
[5], sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
S.A. [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée successivement jusqu’au 4 novembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 19 septembre 2024 par M. [P] [I] d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société anonyme [8] et à la [5], a':
— rejeté la demande de M. [P] [I] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme ayant causé l’accident du travail survenu le 23 septembre 2022,
— rejeté les demandes subséquentes de M. [P] [I], à savoir':
— la majoration à son maximum de la rente,
— sur les préjudices corporels':
a) une expertise médicale avant dire droit,
b) la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité,
— la condamnation de l’employeur à produire toutes les opérations de caisse saisies et signées par M. [I], les rachats d’assurance-vie, les récépissés des retraits d’espèce évoqués dans la lettre de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la vérification de l’écriture de M. [I] sur toutes les opérations de caisse à partir desquelles il aurait prétendument détourné la somme de 99.425 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamnation de la banque à produire la plainte pénale afférente aux faits visés dans la lettre de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— une provision de 10.000 euros,
— la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de demande de conciliation et à titre subsidiaire à la date de saisine du pôle social,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de l’employeur à publier le dispositif du jugement et des extraits de motivation sur son site internet,
— condamné M. [P] [I] aux dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 26 janvier 2025 par l’appelant et visées par le greffe le 10 juin 2025 aux termes desquelles M. [P] [I], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— reconnaître que le bénéfice de la faute inexcusable est acquis en raison de l’alerte précédemment donnée du risque qui s’est réalisé,
— reconnaître que l’accident de travail dont M. [I] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de la victime, ordonner son expertise médicale,
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à la victime,
— indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu’en cas de modification du taux d’IPP de la victime, la majoration de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP, et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être ré-ouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire,
— avant dire droit, renvoyer à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par mémoire distinct,
— à titre subsidiaire, au terme d’un contrôle de conventionnalité in concreto conduisant à écarter l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au profit de l’article 1240 du code civil, désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission d’examiner la victime pour évaluer l’intégralité du préjudice subi,
— à titre plus subsidiaire, en l’absence de contrôle de conventionnalité in concreto, désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission d’examiner la victime, en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC et les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947, afin d’évaluer les différentes composantes du préjudice subi par la victime': les souffrances endurées, tant physiques que morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice lié à la perte de possibilité professionnelle, les frais divers, la tierce personne temporaire et/ou permanente, le préjudice de formation, les frais d’aménagement du véhicule, les frais d’aménagement du logement, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice d’anxiété, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice lié aux pathologies évolutives, le préjudice résiduel,
— en vertu du droit à la preuve ' car cela est essentiel à l’objet du litige, après reconnaissance de la faute inexcusable, pour mesurer l’étendue des souffrances physiques et morales de la victime ' et compte tenu de l’aveu judiciaire des conclusions de l’employeur qui affirment que «'de façon incontestable ' M. [I] a organisé des retraits d’espèce à son profit, à l’insu et au détriment de l’une de ses clientes, âgée de 89 ans ' à savoir 77 retraits d’espèces pour un montant global de 99.425 €'» (p. 11 § 4), condamner l’employeur à produire devant la juridiction de sécurité sociale toutes les opérations de caisse saisies et signées par M. [I], les rachats d’assurance-vie, les récépissés des retraits d’espèce évoqués dans la lettre de licenciement et dans les conclusions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en se réservant la possibilité de liquider cette astreinte,
— en vertu du droit à la preuve ' et toujours après reconnaissance de la faute inexcusable, en vue de déterminer l’étendue des souffrances physiques et morales qui résultent des accusations ignominieuses dont il a fait l’objet de la part de son employeur ' et compte tenu de sa dénégation formelle d’écriture, ordonner la vérification de l’écriture de M. [I] sur toutes les opérations de caisse à partir desquelles il aurait prétendument détourné la somme de 99.425 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en se réservant la possibilité de liquider cette astreinte,
— en vertu du droit à la preuve et compte tenu de l’aveu judiciaire des conclusions de l’employeur qui affirment que «'de façon incontestable'» M. [I] a commis un détournement de 99.425 euros, condamner la banque à produire devant la juridiction de sécurité sociale la plainte pénale qui a été déposée pour cette infraction gravissime, que la banque a identifiée dans le moindre détail de son déroulement et qui aurait été commise à partir des moyens qu’elle a mis à disposition de M. [I], faisant ainsi de la banque une victime des agissements frauduleux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en se réservant la possibilité de liquider cette astreinte,
— mettre les frais d’expertise à la charge de l’organisme social qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— fixer un délai, à compter de sa saisine, dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport,
— désigner le président du pôle social de la cour d’appel pour suivre les opérations d’expertise,
— allouer à la victime la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonner que toutes les sommes versées à la victime portent intérêt au taux légal à compter de la demande de conciliation de la victime auprès de l’organisme social ou, subsidiairement, à compter de la requête saisissant le pôle social du tribunal judiciaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tant que de besoin, condamner l’employeur à rembourser à l’organisme social les sommes qu’elle sera amenée à avancer à la victime en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’employeur à verser à la victime la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner l’employeur à publier le dispositif du jugement à intervenir ' et les extraits de la motivation choisis par le juge ' dans un encadré tout en haut de la première page du site internet de l’employeur, avec la même police de caractère que les caractères suivants, pendant une durée équivalente entre la date de la requête jusqu’à la date du jugement à intervenir sur la liquidation du préjudice de la victime (ou toute autre durée plus appropriée), sous peine d’une condamnation forfaitaire de 100 euros par manquements constatés que la juridiction saisie se réserve le soin de liquider,
L’appelant ayant transmis à la même date un mémoire distinct et motivé portant sur deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu les conclusions transmises le 12 mars 2025 par la société [8], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [8] et de toutes ses demandes subséquentes,
— juger que le fait accidentel du 23 septembre 2022 invoqué par M. [P] [I] est un accident de trajet,
— en conséquence, juger irrecevable l’action en recherche de faute inexcusable de M. [P] [I] à l’encontre de la société [8] et l’en débouter,
— condamner M. [P] [I] à payer à la société [8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [I] aux dépens,
subsidiairement,
— juger que la société [8] n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de M. [P] [I],
— juger que les conditions de la faute inexcusable de droit de l’article L. 4131-4 du code du travail ne sont pas réunies,
— débouter M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toute demande subséquente,
— condamner M. [P] [I] à payer à la société [8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [I] aux dépens,
en tout état de cause,
— juger que le fait accidentel du 23 septembre 2022 survenu à M. [P] [I] ne constitue pas un accident du travail,
— débouter la [5] de toute demande d’action récursoire à l’encontre de la société [8],
plus subsidiairement,
— juger que les conditions de renvoi des deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [P] [I] ne sont pas réunies,
— rejeter les deux questions prioritaires de constitutionnalité de M. [P] [I],
très subsidiairement,
— juger que M. [P] [I] ne peut demander la réparation intégrale des préjudices qu’il allègue sur le fondement de l’article 1240 du code civil et faire application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [P] [I] de toutes demandes de dommages-intérêts pour préjudices fondés sur l’article 1240 du code civil,
— débouter M. [P] [I] de toutes demandes de dommages-intérêts pour préjudices fondés sur la perte de son emploi,
— débouter M. [P] [I] de sa demande provisionnelle à hauteur de 15.000 euros, faute d’en justifier,
— débouter M. [P] [I] de sa demande de publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société [8],
L’intimée ayant transmis le même jour un mémoire distinct et motivé en défense à une question prioritaire de constitutionnalité,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 aux termes desquelles la [5], autre intimée, demande à la cour de':
— prendre acte que la caisse primaire déclare s’en remettre à la sagesse de la cour quant à l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
en cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
— limiter la mission de l’expert aux stricts postes de préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non déjà inclus en tout ou partie dans le livre IV de ce code,
— exclure de la mission de l’expert judiciaire la date de consolidation de la victime (date non déterminée),
— fixer le montant des réparations complémentaires conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que le montant de ces réparations sera versé à M. [I] par la caisse primaire,
— dire qu’en application des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la caisse primaire récupérera le montant de ces réparations auprès de l’employeur,
— dire qu’il n’y a pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience par M. [I] et la société [8], laquelle a précisé solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la qualification d’accident du travail, la caisse primaire ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
Vu l’autorisation donnée à l’audience aux parties d’apporter dans le cadre d’une note en délibéré toute précision utile sur la date des arrêts de travail de M. [I],
Vu la note en délibéré transmise le 3 juillet 2025 par M. [I], accompagnée d’un certificat du 27 juin 2025 de son médecin traitant le docteur [C], d’un échange de messages sur whatsapp entre ce médecin et Mme [O] [G], voisine et amie de M. [I], ainsi que d’une attestation de cette dernière,
Vu la note en délibéré en réponse transmise le 4 juillet 2025 par la société [8],
Vu la note en délibéré en réponse transmise par la caisse primaire et visée le 11 juillet 2025 par le greffe, à laquelle étaient joints le certificat médical initial d’arrêt de travail de M. [I] pour maladie établi le 19 septembre 2022 par le docteur [C] et un autre certificat médical initial d’arrêt de travail délivré le 23 septembre 2022 par ce médecin visant un AT/MP du même jour,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [8] depuis le 1er octobre 2011, M. [P] [I] occupait en dernier lieu le poste de conseiller clientèle au sein de l’agence de [Localité 9].
Il suivait en outre une formation qualifiante auprès de l'[Localité 7] supérieure de la banque, à l’issue de laquelle la certification professionnelle de responsable d’activité bancaire lui a été délivrée le 30 septembre 2022 au vu du procès-verbal des délibérations du jury établi le 20 juillet 2022.
Par courrier du 30 août 2022 remis en main propre, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, fixé le 15 novembre 2022 à [Localité 6], en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire avec maintien de rémunération.
Le 19 septembre 2022 à 10h30, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 19 octobre 2022.
Par courriel du même jour à 10h51, il a été convoqué par les affaires spéciales de l’inspection générale de la banque à un entretien exploratoire devant se tenir le 23 septembre 2022 à 9h30 à la direction régionale de Bourgogne Franche-Comté à [Localité 6].
En réponse, le même jour à 13h46, le salarié a informé son employeur de ce qu’il était actuellement en arrêt maladie et a demandé si l’entretien pouvait se dérouler à distance, en joignant son arrêt de travail à son courriel.
L’employeur lui a confirmé que l’entretien se tiendrait en présentiel.
Le 23 septembre 2022 à 9h08, sur l’autoroute A 39 en direction de [Localité 6], M. [I] a eu un accident de la route.
Son médecin du travail lui a délivré le même jour un certificat médical initial d’arrêt de travail visant un AT/MP du 23 septembre 2022.
A la demande de la caisse primaire, le médecin traitant a établi le 18 novembre 2022 un certificat médical rectificatif d’accident du travail, mentionnant un accident de trajet survenu le 23 septembre 2022 et faisant notamment état des constatations suivantes': une dent cassée, contusion cervicale et lombaire, choc psychoaffectif sévère, perte de mémoire, trouble du sommeil et dépression.
Par courrier du 21 novembre 2022, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant en particulier d’avoir organisé des retraits d’espèces à son profit, au détriment et à l’insu d’une cliente âgée, pour un montant global de 91.000 euros et d’avoir entretenu des liens d’argent avec plusieurs clients, se positionnant ainsi en situation de conflit d’intérêt.
M. [I] n’a pas saisi la commission paritaire de la banque ni la commission de recours interne disciplinaire et n’a pas davantage contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
Le 13 décembre 2022, M. [I] a établi et transmis à la caisse primaire une déclaration d’accident de trajet visant l’accident du 23 septembre 2022.
Après instruction, la caisse primaire a notifié le 10 mars 2023 à M. [I] et à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 23 septembre 2022.
Par l’intermédiaire de son avocat, M. [I] a saisi la caisse primaire en vue de la mise en 'uvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 8 novembre 2023, la caisse a établi un procès-verbal de carence.
Entre-temps, par requête du 23 septembre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 12 septembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour précise qu’ayant été saisie d’un mémoire distinct et motivé portant sur deux questions prioritaires de constitutionnalité, elle a statué sur celles-ci par arrêt distinct du 28 octobre 2025.
1- Sur la qualification de l’accident survenu le 23 septembre 2022':
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-2 du même code considère également comme accident du travail l’accident survenu à un salarié pendant le trajet d’aller et de retour entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
La victime d’un accident de trajet au sens de ces dernières dispositions ne peut invoquer à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable (2è Civ. 8 juillet 2010 n° 09-16.180'; 2è Civ. 9 juillet 2015 n° 14-20.679'; 2è Civ. 25 janvier 2018 n° 16-28.125).
Sur ce fondement, la société [8] forme un appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’accident du 23 septembre 2022 constituait un accident du travail et déclarer irrecevable l’action en recherche de faute inexcusable introduite par M. [I] à son encontre.
Cependant, M. [I] a été victime le 23 septembre 2022 d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait à la direction régionale de Bourgogne Franche-Comté de la banque à [Localité 6], sur convocation de son employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée à son encontre.
Ce trajet ne correspondait donc pas au trajet effectué pour se rendre sur son lieu de travail, situé à [Localité 9], ou le cas échéant pour se rendre sur le lieu où il prend habituellement ses repas, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un accident de trajet.
Le salarié a effectué ce déplacement professionnel à [Localité 6] sur ordre et pour le compte de son employeur, dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée à son encontre, et se trouvait dès lors en mission, peu important à cet égard la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie.
Or, selon une jurisprudence constante, le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 susvisé pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc. 11 octobre 1990 n° 88-19.932'; 2è Civ. 12 mai 2003 n° 01-20.968'; 2è Civ. 16 septembre 2003 n° 02-30.396'; 2è Civ. 11 mars 2010 n° 09-11.560'; 2è Civ. 9 mai 2018 n° 17-17.912).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’accident du 23 septembre 2022 constitue un accident du travail.
2- Sur la faute inexcusable':
2-1- Sur la présomption irréfragable de faute inexcusable':
L’article L. 4131-4 du code du travail dispose':
«'Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.'»
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [I] ne pouvait bénéficier de la présomption prévue par ce texte.
Il suffit de préciser qu’il ne résulte pas des pièces produites que M. [I] aurait alerté son employeur sur un quelconque risque, et spécialement pas sur un risque d’accident de la route.
Le salarié a exclusivement communiqué à son employeur un arrêt de travail pour maladie d’un mois, en date du 19 septembre 2022, sans autre précision que celle relative aux sorties libres, en demandant si l’entretien pouvait se dérouler à distance, ces seules circonstances ne pouvant s’analyser comme le signalement d’un risque qui s’est matérialisé au sens de l’article L. 4131-4.
Lorsque l’employeur lui a confirmé que l’entretien se tiendrait en présentiel, le salarié lui a simplement répondu':
«'Monsieur [F],
C’est noté, merci.
Cordialement'»
M. [I] n’a ainsi fait aucune observation ni réserve relative à une difficulté quelconque de se déplacer, à un état de fatigue ou encore à un état de stress et n’a pas davantage sollicité un décalage de l’heure de l’entretien pour être en mesure de prendre les transports en commun.
Dès lors, les conditions d’application de l’article L. 4131-4 susvisé ne sont pas réunies.
2-2- Sur la preuve de la faute inexcusable':
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures se traduisent en particulier par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie contractée par ce dernier, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’accident du travail dont a été victime M. [I] n’était pas due à une faute inexcusable de son employeur, dans la mesure où le salarié ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis en se rendant le 23 septembre 2022 à l’entretien exploratoire fixé à [Localité 6] par les affaires spéciales de l’inspection générale de la banque, dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite à son encontre.
Il suffit de préciser que':
— aucun risque n’a été signalé à l’employeur, ainsi qu’il ressort des développements ci-avant (paragraphe 2-1)';
— l’arrêt de travail pour maladie transmis le 19 septembre 2022 par le salarié à l’employeur ne comportait aucun renseignement d’ordre médical, ne mentionnait aucune restriction et ne donnait aucune autre précision que celle relative aux sorties libres';
— M. [I] ne démontre pas que son employeur aurait constaté son effondrement psychologique, le 30 août 2022, lors de la remise en main propre de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ni à un autre moment, la cour relevant en outre que le salarié n’a consulté un médecin que près de trois semaines après la remise de cette convocation, qui était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire avec maintien de salaire, et qu’aux termes de son attestation, Mme [G], voisine et amie proche de M. [I], confirme que c’est aux alentours de la mi-septembre qu’elle a constaté une forte dégradation de l’état de santé de ce dernier.
Dans ces conditions, aucun constat de la dégradation de l’état de santé psychique du salarié ne pouvait être fait par l’employeur, de sorte que la conscience qu’avait ou aurait dû avoir celui-ci d’un danger auquel était exposé le salarié n’est absolument pas caractérisée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Partie perdante, M. [I] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et rejette leur demande respective sur ce fondement';
Condamne M. [P] [I] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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