Confirmation 17 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 août 2024, n° 24/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2024
N° 2024/
N° RG 24/01249
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKE
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], identifié comme étant [H] [Y]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne,
Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
assisté de Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
représenté par Madame [K] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 17h20,
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (le CESEDA);
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 décembre 2023 ayant prononcé à l’encontre de M.[Y] une peine de treize mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive et non-respect par un étranger assigné à résidence de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie et prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 juillet 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juillet 2024 ayant ordonné la mainlevée de la décision de placement en détention de M.[Y] ;
Vu l’ordonnance infirmative de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 juillet 2024 ayant ordonné le placement en rétention administrative de M.[Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention administrative de M.[Y] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M.[Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 17 août 2024, 10 h 45, ayant ordonné la prolongation de la rétention de M.[Y] pour une durée de trente jours courant à compter de l’expiration du précédent délai;
Vu l’appel formé par M.[Y] le 17 août 2024 à 12 h 47;
Monsieur [O] [Y] Identifié comme étant [H] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis en France depuis 2007, je suis peintre en bâtiment j’ai mon CAP à [Localité 9] ; j’ai deux frères en Italie, ma mère en revanche est en tunisie, et mon père est décédé en France. Je veux partir de la France, je voudrais aller en Italie avec mes 2 frères.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention et, sur le fond, sollicite la remise en liberté de l’intéressé en l’absence de diligences pour obtenir un laissez-passer par les autorités tunisiennes.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[Y]:
Selon l’article R.741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
L’article R743-2 du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que M.[J] [Z], signataire de la décision contestée, adjoint à la cheffe de bureau de la préfecture des Bouches du Rhône, a reçu délégation de signature par arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet des Bouches du Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 mars 2024, à l’effet de signer la demande en prorogation de la rétention administrative de M. [O] [Y] Identifié comme étant [H] [Y]. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
En outre, il ressort de la requête adressée par le préfet des Bouches-du-Rhône au juge des libertés et de la détention le 16 août 2024 comprend bien un l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne peut en conséquence contester la validité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond :
L’article L.742-4 du CESESA dispose que :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’intéressé en déclare de nationalité tunisienne. Il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité. La préfecture l’a présenté aux autorités tunisiennes le 24 juillet 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaires. Elle les a relancé le 14 août 2024.
Il en ressort que la préfecture a accompli dans les meilleurs délais les diligences nécessaires et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En outre, l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Compte tenu de ses garanties de représentation insuffisantes, il est à craindre qu’il tente de se soustraire à la mesure d’éloignement. Son placement en rétention administrative apparaît en conséquence l’unique moyen d’assurer l’exécution de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative du 16 août 2024;
CONFIRMONS l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Y] identifié comme étant [H] [Y]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [Y] identifié comme étant [H] [Y]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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