Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 26 juin 2025, N° 1124000747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04211 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUX
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[R] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2025 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG : 1124000747
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/05/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 25TB3592
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20259524
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Courbevoie le13 mars 2014, M [R] [S] a été condamné à payer à la société BNP Paribas une somme de 3.662,86 euros au titre du solde débiteur de son compte courant ainsi qu’une somme de 16.500 euros au titre du solde d’un prêt personnel. Ce jugement a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2014.
Le 17 juin 2024, le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la société BNP Paribas en vertu d’un acte de cession de créance, a saisi le juge de l’exécution de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M [R] [S] à hauteur d’une somme totale de 23.786,13 euros.
Le défendeur a opposé à la demande, outre un soutien abusif de la banque lui ayant octroyé un prêt malgré un important découvert, le fait qu’il n’avait pas été régulièrement convoqué à l’audience de 2014, que le jugement rendu à son encontre ne lui avait jamais été signifié, et que la créance était prescrite.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, le juge de l’exécution de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— Prononcé la nullité de l’acte de signification du 18 juillet 2014 à [R] [S] du jugement rendu à son encontre par le tribunal d’instance de Courbevoie le 13 mars 2014 ;
— Débouté le Fonds commun de titrisation Absus de sa demande de saisie des rémunérations de [R] [S] ;
— Débouté le Fonds commun de titrisation Absus de sa demande de condamnation de [R] [S] aux dépens ;
— Débouté le Fonds commun de titrisation Absus de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2025, le Fonds commun de titrisation Absus a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Absus, appelant, demande à la cour de :
— Juger l’appel interjeté par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé,
— Déclarer irrecevable M [S] en son moyen tiré de la prétendue nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 mars 2024 et, par conséquent, de la prescription du titre exécutoire,
— Débouter M [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, statuant ès qualité de juge de l’exécution en matière de saisie des rémunérations, en ce qu’il a [reprise des chefs critiqués],
Et statuant à nouveau,
— Juger que le Fonds commun de titrisation Absus , ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, régulièrement signifié à M [S],
— Juger par conséquent le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé en sa requête en saisie des rémunérations du travail de M [S],
— Ordonner au profit du Fonds commun de titrisation Absus , ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la saisie des rémunérations du travail de M [S] à hauteur de la somme de 23.786,13 euros, intérêts au taux légal arrêtés au 1er janvier 2024,
Dans l’hypothèse où la Cour de céans accorderait à ce dernier les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette:
— Assortir lesdits délais de paiement d’une clause de déchéance du terme dans l’éventualité où ceux-ci ne seraient pas respectés par M [S],
Y ajoutant,
— Condamner M [S] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société son recouvreur MCS TM, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M [S] aux dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Typhanie Bourdot, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [S] , intimé, demande à la cour de :
— Déclarer le Fonds commun de titrisation Absus irrecevable, en tous cas mal fondé en son appel,
— L’en débouter intégralement,
— Confirmer le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— Prononcer la nullité de l’acte de signification du 13.03.2024 à M [S] du commandement de payer afin de saisie vente,
— Ordonner l’annulation dudit commandement,
— Et constater en conséquence que l’action en recouvrement à l’encontre de M [S] du jugement rendu par le tribunal d’instance de Courbevoie le 13 mars 2014 est prescrite,
— Débouter le Fonds commun de titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
— Suspendre la mesure d’exécution et accorder à M [S] un délai de grâce de deux ans dans les conditions suivantes : après un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir paiement de 23 mensualités de 300 euros et du solde le 24ème mois, le créancier devant adresser 30 jours avant la dernière échéance un décompte actualisé des sommes restant dues,
— Ordonner la suspension à compter du 11 juin 2022 de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier sur la créance cause de la saisie,
— Ordonner l’imputation des paiements à intervenir en priorité sur le capital,
Et en tout état de cause,
— Condamner le Fonds commun de titrisation Absus à payer à M [S] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026 et le prononcé de l’arrêt au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu’ils sont censés soutenir de sorte qu’ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
Il sera relevé que bien que développant des moyens tenant à une dénaturation des prétentions adverses et au mépris de l’article 16 du code de procédure civile par le premier juge qui aurait extensivement considéré avoir été saisi d’une demande de nullité des actes entourant le jugement de condamnation du 13 mars 2014 pour en annuler d’office la signification sans susciter les observations des parties, le FCT Absus ne sollicite pas l’annulation du jugement mais seulement son infirmation.
Il sera observé incidemment concernant l’assignation de M [S] à l’instance ayant abouti à cette condamnation du 13 mars 2014, que sans répondre sur la validité de cet acte, le juge a reproché au requérant à la mesure de saisie des rémunérations de ne pas l’avoir versé aux débats, alors que le juge de l’exécution ne pouvant pas porter atteinte au jugement servant de fondement aux poursuites il lui suffisait de constater qu’il n’avait pas le pouvoir de porter une appréciation sur l’acte introductif d’instance. Ce moyen n’est au demeurant plus soutenu à hauteur d’appel.
En revanche, le juge de l’exécution est tenu de s’assurer que la décision invoquée au fondement de la mesure d’exécution forcée présente les caractères d’un titre exécutoire, et en premier lieu qu’elle a été signifiée. Dans le cadre d’une procédure orale à laquelle M [S] a comparu en personne pour s’opposer à la requête aux fins de saisie de ses rémunérations, et celui-ci ayant exposé qu’avant d’être convoqué en conciliation préalable il n’avait jamais été informé de la procédure menée contre lui ayant abouti à ce jugement alors qu’il avait des moyens de défense à faire valoir compte tenu de l’attitude de la banque, le premier juge n’a pas outrepassé ses pouvoirs ni dénaturé les termes du litige ni violé le principe du contradictoire en qualifiant juridiquement les éléments factuels qui ont été librement débattus devant lui entre les parties pour en déduire que M [S] contestait la signification du jugement contre lequel il n’a pas pu faire appel, ce qui le privant de la condition préalable imposée par l’article 503 du code de procédure civile, empêchait le créancier d’en poursuivre l’exécution forcée.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Devant la cour M [S] confirme son moyen de nullité de l’acte de signification du jugement à laquelle l’huissier de justice a procédé par acte du 18 juillet 2014 suivant les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 5], qui était pourtant selon son affirmation son adresse véritable jusqu’à l’année 2018.
Le FCT Absus fait valoir à l’appui de son appel que l’huissier instrumentaire a procédé aux diligences nécessaires pour signifier le jugement du 13 mars 2014 en se rendant à l’adresse indiquée à laquelle le nom de M [S] n’apparaissait nulle part, dès lors qu’il a eu l’information par un voisin confirmée par le facteur que le destinataire avait quitté les lieux sans laisser d’adresse et que ses recherches sur les pages blanches étaient demeurées vaines. Il ajoute pour contredire la motivation contestée du juge, qu’au stade de la signification du jugement, l’huissier instrumentaire ne dispose pas d’un titre exécutoire ce qui le prive des moyens d’investigation plus larges prévus aux articles L152-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Factuellement, il observe que M [S] qui a multiplié ses changements adresses sans prévenir son créancier, ne produit pas d’éléments probants sur la réalité de sa résidence à cette adresse à la date de la signification du jugement.
Ceci étant exposé, il doit être rappelé que la signification est valablement opérée suivant les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile dès lors qu’elle est faite au dernier domicile connu du destinataire, si les diligences du commissaire de justice ne lui ont pas permis de délivrer l’acte à personne ou de découvrir le lieu de résidence réelle du destinataire de l’acte.
Le procès-verbal des diligences de l’huissier énonce qu’un voisin du rez-de-chaussée l’a informé que M [S] était parti sans laisser d’adresse, et que ce renseignement lui a été confirmé par le facteur. Il a pu se rendre compte par lui même que le nom de l’intéressé ne figure ni sur les boites aux lettres ni sur les interphones. Ses recherches sur l’annuaire électronique des abonnés téléphoniques sont restées vaines et son mandant n’avait pas d’autres informations à lui communiquer. C’est dans ces circonstances qu’il a considéré que M [S] était sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus, et qu’il a dressé procès-verbal de vaines recherches.
M [S] reproche à l’huissier d’avoir procédé ainsi alors qu’il affirme que contrairement aux déclarations qui ont été faites à celui-ci, il s’agissait de sa véritable adresse, et il produit un bulletin de paie de l’année 2018 sur lequel cette même adresse figure toujours. Ce faisant, il ne prétend pas que le 18 juillet 2014 il était chez lui lors du passage de l’huissier, ni n’explique comment celui-ci aurait pu le toucher à personne dès lors que son nom ne figurait ni sur les boites aux lettres ni sur l’interphone, et il ne s’explique pas davantage sur cette anomalie pour une personne qui prétend être officiellement domiciliée depuis plusieurs années dans l’immeuble dont il s’agit.
Enfin, il n’indique pas quel était son employeur à cette date ni par quel moyen l’huissier de justice ou son créancier étaient en mesure d’identifier son lieu de travail, étant souligné que ce n’est que depuis septembre 2019 qu’il apparaît comme étant président de la société EXIDO entre les mains de laquelle le créancier se propose de procéder à une saisie des rémunérations de M [S].
Dans cette configuration, et dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge les dispositions de l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvaient pas être mobilisées par l’huissier de justice au stade de la simple signification du jugement, il ne peut être lui être reproché d’avoir procédé suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il doit être observé que cette disposition prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification doublée d’une lettre simple. Ces formalités ont été accomplies. L’huissier n’a commis aucune erreur d’adresse et il produit la lettre recommandée qui lui et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
En admettant pour l’hypothèse que l’adresse ait pu être confirmée, alors les articles 656 et 658 du code de procédure civile prévoient qu’en cas de signification à domicile, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de l’acte un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 qui mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais à son étude contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée, et que l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il n’est pas démontré au cas d’espèce, compte tenu de la configuration de l’immeuble ne présentant aucun dispositif de contact de M [S] (liste des occupants, sonnette, boîte aux lettres), que l’acte aurait eu davantage de chances de toucher M [S] si l’huissier de justice avait utilisé un autre mode de délivrance de son acte.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a annulé l’acte de signification du 18 juillet 2014, faisant perdre au jugement du 13 mars 2014 sa qualité de titre exécutoire.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance
M [S] soutient que l’exécution du jugement du 13 mars 2014 est prescrite par application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’acte interruptif de prescription. Il fait valoir à cet égard que le commandement à fins de saisie-vente du 13 mars 2024 invoqué par le poursuivant est nul d’une part parce que le jugement n’ayant pas été valablement signifié l’article 503 du code de procédure civile s’oppose à tout acte d’exécution, et d’autre part parce que le commandement a irrégulièrement été délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile alors que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences lui permettant de retrouver sa véritable adresse, ce qui lui a causé un grief, compte tenu de l’ancienneté du titre exécutoire que le créancier a tenté d’empêcher de prescrire, alors qu’il était resté dans l’ignorance de la condamnation prononcée contre lui.
Le FCT Absus oppose à la demande d’annulation du commandement de payer la fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant il ressort expressément du jugement que M [S] avait soutenu au cours des débats devant le premier juge que l’action du poursuivant était prescrite, à titre de moyen destiné à faire écarter la demande de saisie de ses rémunérations par le créancier. Or, l’article 564 n’interdit pas de formuler de nouvelles prétentions à hauteur d’appel pour faire écarter la prétention adverse.
En outre, l’article 563 permet toujours aux parties pour appuyer les demandes soumises au premier juge d’invoquer des moyens nouveaux. La nullité du commandement du 13 mars 2024 est bien invoquée ici par M [S] pour faire perdre à cet acte son caractère interruptif de prescription opposé par le FCT Absus pour défendre son action à fin de saisie des rémunérations comme n’étant pas prescrite à la date à laquelle elle a été formée. La fin de non recevoir doit être écartée, et il appartient à la cour de statuer sur la validité du commandement avant d’en tirer toutes conséquences sur le bien fondé de la saisie demandée par le créancier.
Le moyen de nullité invoqué en premier lieu par l’intimé est cependant inopérant puisque la validité de la signification du jugement est retenue de sorte que le créancier pouvait valablement et sans méconnaître les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile délivrer un commandement à fins de saisie-vente.
Le second moyen de nullité fait grief au commissaire de justice instrumentaire d’une insuffisance de ses diligences pour lui remettre l’acte à sa véritable adresse ou sur son lieu de travail. M [S] expose que le commandement a été délivré le 13 mars 2024 à sa dernière adresse connue censée se situer au [Adresse 7] à [Localité 6] , alors qu’il était domicilié depuis 2022 à l’adresse qui est toujours la sienne à ce jour, [Adresse 8], et que le commissaire de justice a disposé des statuts de la société EXIDO dont il est associé et président, et également salarié.
Le FCT Absus répond que ce commandement de payer n’est pas entaché de nullité dans la mesure où il a été signifié à l’adresse mentionnée en tant que domicile de M [S] tant sur les statuts que sur l’extrait K-bis de la société EXIDO.
Le procès-verbal délivré suivant les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 13 mars 2024 est rédigé comme suit:
« me suis transporté:
A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
Monsieur [S] [R], [D], né(e) le 29/11/1974 à [Localité 3] (17), demeurant ([Localité 7][Adresse 9] .
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
Sur place, le nom du requis ne figure pas ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone et je n’ai rencontré personne susceptible de me renseigner utilement.
Je n’ai pu contacter le requis ne disposant pas de ses coordonnées téléphoniques. Je n’ai pas connaissance d’un éventuel employeur.
De retour à mon Etude, j’ai effectué des recherches sur internet, site www.pages.blanches.fr, sites généralistes et réseaux sociaux qui se sont avérées négatives aux nom et prénoms du requis.
Il m’a toutefois communiqué les statuts de la SASU EXIDO, enregistrée au RCS sous le
numéro 853846152, dont le requis est président. Dans ses statuts le requis a indiqué l’adresse sise [Adresse 10] [Localité 8], comme étant son adresse personnelle.
J’ai pris contact avec mon mandant, mais il m’a confirmé qu’il ne possédait aucune information supplémentaire.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle adresse du requis. Il s’agit pourtant de sa dernière adresse connue, telle que confirmée par les statuts de la SASU EXIDO. »
Il doit être souligné qu’au stade de la délivrance d’un commandement de payer en exécution d’un titre exécutoire le commissaire de justice dispose en vertu de l’article L152-1 code des procédures civiles d’exécution de pouvoirs d’investigations bien plus étendus, les organismes requis ne pouvant lui opposer le secret professionnel. Il est exact que M [S] n’a pas fait actualiser les statuts de sa société pour y mentionner son adresse actuelle mais cette donnée n’a pas d’incidence sur les coordonnées de la personne morale auprès de laquelle le commissaire de justice a négligé de faire porter ses investigations alors qu’il disposait des moyens de le faire, pas plus qu’auprès des autres administrations susceptibles de détenir l’adresse personnelle du débiteur, dès lors que ses constatations lui permettaient de conclure que l’adresse de [Localité 6] n’était plus actuelle.
L’irrégularité d’un acte de procédure n’est cause de nullité qu’à la condition que celui qui s’en prévaut démontre le grief qui en est résulté en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, ainsi que le relève M [S] le commandement portait également signification de la cession de créance, de sorte qu’il n’avait jamais eu connaissance du changement de créancier et l’acte susceptible d’interrompre la prescription a été délivré 10 ans jour pour jour après le prononcé de la condamnation sur laquelle il n’a jamais pu se défendre. En considération de l’enjeu renfermé par cet acte délivré le dernier jour du délai de prescription du jugement du 13 mars 2014, la démonstration est suffisamment faite d’un grief causé à M [S] à raison de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice pour lui remettre l’acte à sa personne alors qu’il disposait des moyens de le faire.
Le commandement du 13 mars 2024 doit donc être déclaré nul et de nul effet.
A défaut pour le poursuivant de pouvoir se prévaloir d’un autre acte interruptif de prescription, il doit être jugé que la demande de mise en oeuvre d’une procédure de saisie des rémunérations du débiteur par acte du 17 juin 2024 est tardive, de sorte que le jugement qui a rejeté la requête sera confirmé par substitution de motifs.
Le FCT Absus supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement étant taisant sur ce point, et l’équité commande d’allouer à M [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’acte du 18 juillet 2014 portant signification du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 13 mars 2014 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation de l’acte valant signification du 18 juillet 2014 ;
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer à fins de saisie-vente du 13 mars 2024 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM à payer à M [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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