Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 nov. 2024, n° 24/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 NOVEMBRE 2024
Minute N° 592/24
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDEA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 novembre 2024 à 11h09
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 8 août 1989 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [W] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L’EURE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 21 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 11h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant irrecevable le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 10h51 par M. [H] [U] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de l’Eure reçues au greffe le 20 novembre 2024 à 16h42 ;
Après avoir entendu :
— Me Emmanuelle Larmanjat, en sa plaidoirie,
— M. [H] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 19 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation s’analyse comme une exception de procédure et doit donc être déclaré irrecevable, en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, faute d’avoir été soulevé in limine litis puisqu’il est soutenu pour la première fois en cause d’appel.
2. Sur l’exercice des droits en rétention administrative
Sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention, M. [H] [U] soutient que lors de la notification de ses droits en rétention, il n’a pas été assisté d’un interprète en langue arabe.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu’un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l’article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d’un formulaire écrit dans la langue connue par l’étranger, ou par l’intermédiaire d’un interprète, dont l’assistance est obligatoire si l’étranger ne parle ni ne sait lire le français. En cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, et l’étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. [U] [H] comprend la langue française (PJ 1 Garde à vue, p. 5), mais qu’il ne sait ni lire ni écrire, raison pour laquelle ses droits en garde à vue lui ont été notifiés en langue française par les agents de police, qui ont procédé eux-mêmes à la lecture des mentions prévues aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Toutefois, l’intéressé a été auditionné au cours de sa garde à vue pour violences volontaires sur conjoint avec armes, le 14 novembre 2024 à 14h45, en la présence et par le truchement de M. [O] [Y], interprète en langue arabe et il en a été de même pour l’ensemble des actes d’investigations ayant suivi tout au long de la garde à vue.
Cette mesure s’est achevée le 15 novembre 2024 à 11h et un arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé à la même heure.
La Cour constate ainsi que s’il ressort de certaines mentions des procès-verbaux que l’intéressé comprend le français, il ne sait pas le lire ni l’écrire et a manifestement des difficultés à converser dans cette langue puisqu’un interprète a été nécessaire lors de la garde à vue.
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative précise, en son article 2, que M. [H] [U] sera informé de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète s’il ne connait pas la langue française et que pendant la durée de son maintien, il pourra demander l’assistance d’un médecin, d’un conseil sera également informé qu’il aura la possibilité de communiquer avec son consulat ou toute autre personne de son choix et qu’il a la possibilité de demander l’aide au retour auprès de l’OFII.
Lecture de cet arrêté et de ces mentions a été effectuée par un interprète en langue arabe le 15 novembre 2024 à 11h, et il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA ont été respectées.
En outre, il est prévu qu’à l’arrivée de l’étranger au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par ce dernier qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Il ressort enfin des dispositions de l’article L. 744-6 du CESEDA qu’à ce même moment, l’étranger doit recevoir notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en rétention du 15 novembre 2024 à 13h50 est joint en procédure et il en résulte que cette notification n’a pas été effectuée par le truchement d’un interprète, alors que si M. [H] [U] ne parlait ni ne savait lire le français, cette présence était obligatoire. Il s’agit donc d’une irrégularité dans la procédure, dont la Cour doit apprécier la portée avant d’envisager une main levée de la rétention.
Pour ce qui est des droits prévus à l’article L. 744-4 du CESEDA, la Cour s’approprie les motifs retenus par le premier juge qui a retenu, à juste titre, que ces derniers avaient déjà été notifiés le 15 novembre 2024 à 11h ; que s’agissant alors d’un rappel des droits, le défaut d’interprète n’était pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et à justifier la mainlevée de la rétention.
Force est de constater cependant que M. [H] [U] n’a pas reçu notification, par le biais d’un interprète en langue arabe, des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile.
Toutefois, ce défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge (1ère Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-14.638).
Il s’en déduit, faute de prouver l’existence d’un grief, que la main levée de la rétention ne saurait être accueillie sur ce fondement. Le moyen est rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’existence d’un délai de départ volontaire, le moyen soutenu par M. [H] [U] est inopérant puisque s’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours en date du 24 septembre 2024, cet arrêté lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 17h35, et le délai accordé est donc expiré depuis le 24 octobre 2024.
D’après les pièces produites aux débats, il appert que cet arrêté a été notifié une seconde fois, le 15 novembre 2024 à 11h. Cette circonstance ne remet pas en cause la validité de la première notification, ni le caractère exécutoire, depuis le 24 septembre 2024, de la mesure d’éloignement.
Par conséquent, M. [H] [U] peut, en application des dispositions combinées des articles L. 731-1 1° et L. 741-1 du CESEDA, faire l’objet d’un placement en rétention administrative, en ce qu’il est dans la situation de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire dont le délai de départ volontaire est expiré. Le moyen est rejeté.
Sur l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif, il ressort des termes de l’article L. 722-7 du CESEDA que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Toutefois, les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention.
Par conséquent, le recours de M. [H] [U] contre l’obligation de quitter le territoire du 24 septembre 2024
ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative. Le moyen est rejeté.
Sur la notification simultanée des décisions préfectorales, il est constaté en l’espèce que l’obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2024 précède l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 novembre 2024, et que le moyen, infondé, ne peut qu’être écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et le moyen tiré du non-respect de quarante-huit heures pour statuer, il est constaté que M. [H] [U] a produit, en vue de l’audience e ce jour, la preuve de l’envoi d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative le 17 novembre 2024 à 12h20.
Il est de jurisprudence constante que le non-respect du délai imparti au premier juge pour statuer a pour conséquence son dessaisissement, et que l’absence de décision au terme des délais légaux ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043).
Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’ordonnance critiquée a statué sur la contestation du placement en rétention administrative de M. [H] [U], bien qu’elle ait considéré, à tort, que les moyens soulevés à cet égard étaient irrecevables.
La Cour peut donc, par l’effet dévolutif de l’appel, statuer à nouveau en fait et en droit sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative. L’ordonnance attaquée sera cependant nécessairement infirmée en ce qu’elle a déclaré cette contestation irrecevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [H] [U] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre ne pas représenter une menace pour l’ordre public.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de l’Eure a fait état, dans sa décision de placement en rétention administrative, du défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité de M. [H] [U], qui apparait être isolé en France et ne démontre pas la réussite de son insertion sur le territoire français, sachant qu’il se déclare désormais sans domicile fixe bien qu’autrefois en concubinage, et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 novembre 2024 pour des faits de violences volontaires avec arme sur conjoint.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [H] [U] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Nord a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2024 à 11h et que les autorités consulaires marocaines ainsi que la Direction Générale des Etrangers en France ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriels du même jour adressés respectivement à 14h40 et à 14h47.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [U] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 novembre 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours en contestation de l’arrêté de placement de M. [H] [U] ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS non-fondés les moyens soulevés à cet égard et rejetons le recours ;
CONFIRMONS pour le surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à La préfecture de l’Eure, à M. [H] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 novembre 2024 :
La préfecture de l’Eure, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [H] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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