Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 septembre 2021, N° F20/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06184 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00347
APPELANTE :
SA HLM UN TOIT POUR TOUS
Domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avovat postulant
Assistée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [A] [Z]
née le 03 Octobre 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/015492 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2012, Mme [B] [A] a été engagée à temps complet par la société d’HLM « Un toit pour tous » en qualité de gestionnaire de clientèle au sein du service Clients, catégorie agent de maîtrise, classification G3, moyennant un salaire mensuel brut de 1 925,93 euros, outre un treizième mois.
Il était stipulé que son lieu de travail était fixé au sein de l’agence de [Localité 10] avant d’être fixé au sein de l’agence de [Localité 7] à partir du troisième trimestre 2012.
Par lettre du 8 mars 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 19 mars suivant, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 15 avril 2019, il a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave, qu’elle a contesté par lettre du 15 juin 2019 et qu’il a maintenu par lettre du 11 juillet 2019.
Par requête enregistrée le 10 avril 2020, faisant valoir que des rappels de salaire lui étaient dus au titre de sa classification et de primes, qu’elle avait subi un harcèlement moral et que son licenciement était nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle a par la suite abandonné ses prétentions au titre du harcèlement moral et sollicité l’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Mme [A] [Z] occupait un poste d’adjoint au responsable d’agence niveau G 5,
— jugé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA HLM Un toit pour tous à payer à Mme [A] [Z] les sommes suivantes :
* 9 443,22 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification,
* 944,32 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 508,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté,
* 50,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 477,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime de fin d’année,
* 47,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 227,62 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime de vacances,
* 22,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 066,50 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 790,30 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 579,03 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 3 667,19 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 366,72 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] [Z] de toutes ses autres demandes,
— débouté la SA HLM Un toit pour tous aux intérêts légaux de retard à compter de la saisine prud’homale s’agissant des créances salariales et à compter de la décision s’agissant des créances indemnitaires,
— mis les dépens à la charge de la SA HLM Un toit pour tous.
Par déclaration électronique enregistrée le 21 octobre 2021, la SA HLM Un toit pour tous a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limitant son appel aux dispositions relatives au licenciement et aux condamnations subséquentes (pécuniaires et liées à la délivrance des documents de fin de contrat) et relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2022 par voie de RPVA, la SA HLM Un toit pour tous demande à la Cour :
— D’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes à la salariée, à la délivrance de documents avec intérêts légaux et aux dépens ;
Statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement pour faute grave fondé, débouter Mme [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses autres demandes ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2024 par voie de RPVA, Mme [A] [Z] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement dans des conditions brutales et vexatoires et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat et le montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
— juger que la société a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 20 915,00 euros net à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 41 830 euros net à titre de dommages intérêts pour la rupture ; subsidiairement, confirmer totalement la décision sur ce point,
* 2 994 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article « 696 » du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance ; Subsidiairement, confirmer le jugement sur ce point ;
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant, condamner la société à lui verser une somme supplémentaire de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIFS
Pour une meilleure compréhension des éléments du litige, il y a lieu d’examiner les demandes relatives au licenciement avant d’analyser la demande au titre de l’exécution déloyale.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur, débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 avril 2019 est rédigée comme suit :
« Madame,
(') nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir :
Au cours du mois de mars 2019, nous avons découvert de nombreux faits graves de votre part, en violation de vos obligations professionnelles essentielles.
Il apparaît clairement que ces multiples fautes n’aient été commises que dans un seul objectif, celui de favoriser votre fils, Monsieur [V], pour l’obtention d’un logement social.
Ainsi, nous nous sommes rendu compte, à la suite de la Commission d’Attribution des Logements (CAL) du 28 février 2019, des multiples stratagèmes mis en place par vos soins, en violation totale de vos obligations professionnelles, pour faire attribuer, par tout moyen, un logement à votre fils.
Il est bien évident, avant toute chose, que vous auriez dû prendre soin d’informer immédiatement votre responsable hiérarchique de la demande de logement déposée par votre fils, sans attendre que cela soit découvert de manière fortuite, et transmettre la gestion de ce dossier à l’un de vos collègues, afin précisément d’éviter tout conflit d’intérêts.
Mais les choses ne s’arrêtent malheureusement pas là puisqu’il apparaît que vous avez frauduleusement tenté d’obtenir l’attribution d’un logement pour votre fils, en présentant volontairement à la CAL du 28 février 2019, en sus du dossier de votre fils, deux autres dossiers réglementairement non recevables. Ce que vous ne pouviez ignorer. En effet, la première candidature transmise était incomplète et surtout déjà satisfaite, comme mentionné sur le site SYPLO (base informatique préfectorale des demandes de logements prioritaires). Quant à la deuxième, elle concernait une personne ne correspondant pas à la typologie du logement. Le troisième candidat, celle de votre fils, était donc sûre d’être finalement retenue, au vu du tri opéré préalablement par vos soins. Or, après vérifications faites par le service Clients, il ressort que de nombreuses demandes auraient dû être présentées prioritairement à la sienne, au vu tant de leurs critères d’urgence que d’ancienneté.
Pour autant, cette man’uvre n’a pu aboutir, la locataire du logement envisagé ayant refusé de partir, malgré vos tentatives plus qu’appuyées en ce sens.
En effet, en parallèle de ces découvertes internes, Madame [R], la locataire du logement retenu pour votre fils (T3 à la résidence Villa [11]), demandait à nous rencontrer, et nous faisait alors part des pressions subies de votre part pour qu’elle quitte purement et simplement son logement. Ses propos sont éloquents et confirment une volonté claire de votre part de lui faire quitter par tout moyen son logement, n’hésitant pas à recourir à de fausses allégations dans le but évident de lui faire peur (obligation de quitter son logement au motif d’une suroccupation en application de la loi ELAN, renvoi à La Paillade, etc.). Une telle attitude est parfaitement inacceptable.
Bien évidemment, lors de la CAL du 28 février 2019, vous avez là encore volontairement dissimulé le fait que la disponibilité du logement T3 de Villa [11], finalement attribué à votre fils, était en réalité subordonné à la mutation de Madame [R] dans un logement T4 à la résidence [8].
En reprenant alors l’historique du dossier de votre fils, nous avons pleinement pu appréhender les man’uvres successives en réalité mises en 'uvre par vos soins pour arriver à vos fins.
Ce n’était effectivement pas la première tentative de votre part.
Déjà en décembre 2018, vous aviez établi un avenant au bail de Madame [E], une locataire de notre société, afin que votre fils devienne cotitulaire du bail de cette dernière et puisse exercer son droit de suite après son départ du logement, qui devait intervenir peu de temps après. Or, d’une part, cet avenant signé le 18 décembre 2018, fait mention de Monsieur [G] [C] comme Directeur Général, alors que c’est en réalité Monsieur [H] [F] qui occupe ces fonctions et ce depuis le 1er octobre 2018. Mais surtout cet avenant était établi au motif prétendu que votre fils aurait été son compagnon. Il n’y avait pour autant dans le dossier, ni PACS, ni mariage, et lorsque des explications vous ont été demandées à ce titre, vous avez finalement, étrangement, annulé informatiquement cet avenant dans les jours suivants.
Nous constatons par ailleurs que vous ne prenez même pas la peine de régulariser correctement vos démarches frauduleuses lorsque celles-ci n’ont pu aboutir. Ce fut le cas lors de la signature de l’avenant au bail de Madame [E] où vous avez annulé l’avenant au bail logement mais pas l’avenant au bail garage, qui courrait donc toujours. Ce fut encore le cas concernant la situation de Madame [R], où vous n’avez pas rectifié son état de bail, en prenant soin d’annuler la résiliation informatique de bail que vous aviez enregistrée pour la CAL du 28 février 2019 suite à son refus claie de mutation.
Ces situations ont dû être régularisées après votre départ, ce qui traduit là encore un manque évident de conscience ou d’intérêt quant aux conséquences de vos agissements.
Lors de l’entretien du 19 mars dernier, vous avez finalement reconnu avoir favorisé la demande de logement de votre fils, tout en tentant de minimiser les faits qui vous sont reprochés.
Il apparaît quoi qu’il en soit que vous avez clairement violé, et ce de manière réitérée, vos obligations professionnelles, manquant par ailleurs a minima de transparence vis-à-vis de votre hiérarchie, voire lui dissimulant volontairement des informations, et allant jusqu’à exercer des pressions directes à l’égard de locataires.
De tels agissements sont parfaitement inadmissibles de la part d’une gestionnaire de clientèle, qui se doit, bien au contraire, d’être garante du parfait respect des règles d’attribution de logements sociaux de notre société ' qui remplit, nous vous le rappelons, une mission d’intérêt général et de service public ' et, par conséquent, d’une probité exemplaire.
Dès lors, votre comportement qui constitue des manquements volontaires graves et répétés à vos obligations professionnelles rend impossible votre maintien dans notre société et impose une rupture immédiate de votre contrat de travail.
Votre licenciement prend donc effet ce jour, sans indemnité ni préavis de licenciement.
(') ».
L’employeur reproche à la salariée d’avoir mis en 'uvre des stratagèmes afin de favoriser la demande de son fils tendant à obtenir un logement social, en violation de ses obligations professionnelles.
Il est constant que M. [O] [V] est le fils de la salariée.
Il est tout aussi constant que la décision d’attribution d’un logement par la CAL n’était pas prise par la salariée mais que celle-ci instruisait les dossiers, les positionnait sur les CAL et les présentait en réunion après l’aval de sa hiérarchie.
En premier lieu, il résulte des fiches « Commission d’attribution » issues du logiciel informatique interne Imho Web, des procès-verbaux de la réunion de la commission d’attribution des logements (CAL) du 28 février 2019 et des enregistrements dans le logiciel interne produits par l’employeur que :
— le dossier de M. [V] a été présenté lors de la réunion de CAL du 28 février 2019 ; d’une part, le candidat apparaît comme étant séparé, temporairement hébergé par ses parents, en recherche d’un appartement T2-T3 avec garage, le logement proposé est décrit comme un T3 d’un peu plus de 63 m² disponible au 1er mars 2019, situé dans la résidence Villa [11], [Adresse 4] à [Localité 7] ; d’autre part, le commentaire d’inscription est le suivant : « Favorable dossier complet » ; enfin, la CAL a décidé de lui attribuer ce logement pour lequel deux autres candidats étaient positionnés et n’ont pas été retenus pour les raisons suivantes :
* Mme [Y] avait été relogée ailleurs,
* la composition de la famille de Mme [T] était inadaptée au logement proposé,
— ce logement était occupé par Mme [R], mère de quatre enfants et titulaire d’un contrat de bail depuis le 28 janvier 2014 ; sa candidature en vue d’une « mutation » a été présentée lors de la même commission du 18 février 2019 ; le logement de remplacement est décrit comme un T4 d’un peu plus de 87 m² situé dans la résidence [Adresse 9] ; trois candidatures étaient proposées pour ce logement, dont une dont le dossier était incomplet ; la CAL a décidé d’attribuer ce logement à Mme [R],
— la salariée – dont le nom apparaît au titre des interventions sur le dossier de Mme [R] ' a mentionné la résiliation du bail au 18 février 2019, précisant que la demande de résiliation, les justificatifs de cette demande et l’état des lieux sortant étaient « à recevoir ».
En deuxième lieu, dans sa lettre du 1er avril 2019 envoyée au directeur de l’agence, Mme [R] conteste avoir sollicité une résiliation de son contrat de bail et fait état de pressions de la part de la salariée pour qu’elle accepte de laisser son logement de la résidence [11] au profit du logement de la résidence [8].
L’extrait de sa lettre est le suivant :
« Par communication téléphonique, j’ai reçu de la part de Madame [A] m’informant textuellement qu’un appartement va être libéré et qu’actuellement nous sommes en train de le mettre en état (travaux de peinture, nettoyage, etc'). Dans le cas où vous seriez intéressée vous pouvez le visiter le 28/02/2019 à 10 H 00, ce que j’ai accepté.
Après avoir visité l’appartement, j’ai demandé un délai de réflexion de façon à ce que je m’entretienne avec mon mari pour prendre une décision définitive.
A partir de 11 H 00 j’ai reçu plusieurs appels de la part de Madame [A] mettant la pression sur moi pour que j’accepte en me menaçant directement que je vais avoir de gros problèmes avec les services administratifs de la Préfecture et que mon dossier est déjà à la CAF et qu’il n’y a pas à refuser.
Vers 13 H-14 H, Madame [A] m’appelle et me confirme que l’appartement est passé en commission avec avis favorable et qu’il nous a été attribué ; j’ai répondu que je n’ai pas pu me concerter et décider avec mon mari vu qu’il était encore au travail. Sa réponse fut virulente et cinglante en disant « vous ne pouvez pas me faire cela, ni revenir en arrière car l’appartement que vous occupez actuellement a été attribué à quelqu’un d’autre et que vous êtes dans l’obligation d’accepter l’appartement qui vous a été proposé ».
Je rappelle Madame [A] vers 15 H 00, elle était indisponible.
Vers 18 H 00 un certain Monsieur [O] se prétendant être envoyé et parlant au nom des services préfectoraux d’attribution des logements m’informe que l’appartement dans lequel nous logeons lui est attribué ; nous nous posons la question qui est ce Monsieur [O] et comment a-t-il pu avoir nos coordonnées personnelles '
Le lendemain, c’est-à-dire le 29/02/2019, Madame [A] insistait avec force que je lui signe un document écrit confirmant mon refus de l’appartement proposé ; ce que j’ai refusé en argumentant mon refus.
De là, Madame [A] m’invective en ces termes « ce refus risque de vous renvoyer d’où vous êtes venues, retour à la Paillade » ; je n’ai jamais pensé entendre de tels propos de la part d’une responsable de logements sociaux.
Depuis, plus aucune nouvelle.
(') ».
En troisième lieu, l’employeur verse aux débats deux attestations régulières de M. [I] [P], responsable de l’agence de [Localité 7], lequel indique :
— que, lors de la rencontre avec la salariée en sa qualité de gestionnaire de clientèle, en amont de la CAL du 28 février 2019, cette dernière lui a présenté le dossier de M. [V] sans préciser qu’il s’agissait de son fils, que sur son insistance ' car il avait appris l’existence de ce lien de filiation par un autre membre de l’équipe ' « elle a fini par reconnaître qui il était vis-à-vis d’elle, manifestement troublée » et lui a alors demandé si elle devait retirer le dossier dans la perspective de la CAL, ce à quoi il a répondu par la négative, le dossier lui paraissant recevable pour l’attribution du logement, au même titre que les autres,
— que, en parallèle, à la suite des décisions de la CAL du 28 février 2019, il avait été contacté par Mme [R], laquelle avait fait état de façon véhémente du comportement de Mme [A] et de ses refus répétés de logements et lui avait parlé des « fortes pressions » de sa part pour qu’elle quitte son logement ; ce qui l’avait conduit à donner l’alerte à sa hiérarchie, d’autant qu’en fin d’année 2018, une collaboratrice, Mme [D], lui avait parlé d’une situation anormale à l’origine de laquelle se trouvait la salariée, celle-ci ayant tenté de faire signer un avenant à un contrat de bail dont Mme [E] était titulaire, pour établir M. [V] en qualité de cotitulaire du bail, Mme [E] devant quitter ce logement, alors que Mme [D] affirmait que ces deux personnes n’étaient pas en couple et qu’une autre collaboratrice lui avait dit que Mme [E] avait toujours été en couple avec son conjoint du moment ; il ajoute avoir établi une note interne sur ce point le 5 mars 2019, laquelle est jointe au dossier.
En quatrième lieu, l’employeur produit la charte d’attribution des logements, le règlement intérieur ainsi que la note du 5 août 2016 relative au traitement des demandes de logement émanant de salariés. Il résulte notamment de ces documents que des règles d’attribution sont instituées pour mettre en 'uvre un traitement objectif et équitable des demandes, y compris celles émanant de salariés.
*
Il résulte des éléments informatiques que la salariée a enregistré le 18 février 2019 la demande de résiliation du contrat de bail de Mme [R], locataire jouissant du logement de la résidence [11], sans avoir reçu de demande en ce sens de la part de cette locataire, qu’elle a fait passer son dossier à la CAL du 28 février 2019 pour que l’appartement de la résidence [8] lui soit attribué, commission au cours de laquelle le dossier de candidature de son fils au logement de la résidence [11], prétendument vacant au 1er mars 2019, était également fixé, et que la CAL a décidé d’attribuer à son fils le logement où vivait Mme [R], sans savoir que cette dernière n’avait sollicité ni la résiliation de son bail ni l’attribution du logement de la résidence [8], éléments d’information détenus par la seule salariée.
Ces éléments objectifs sont corroborés par la dénonciation par Mme [R] des pressions opérées par la salariée à son égard afin de rendre le logement de la résidence [11] vacant et susceptible d’être attribué à son fils ; ce, d’autant que le logement était proposé à deux autres candidates qui ne pouvaient pas l’obtenir du fait d’une demande devenue sans objet et d’une composition familiale non adaptée à sa surface.
Ce comportement, visant à favoriser un proche dans l’attribution des logements, est constitutif d’une faute en ce qu’il est contraire aux obligations contractuelles générales de la salariée dans l’exercice de ses fonctions.
Le moyen tiré du fait que la lettre de licenciement reproche à la salariée, non pas d’avoir tenté de favoriser un candidat au logement mais d’avoir tenté de favoriser son propre fils dans l’attribution d’un logement, est inopérant.
Ainsi, les deux attestations régulières d’ex-salariés (M. [M] et Mme [L] épouse [U]) indiquant que d’autres logements ont été attribués à des enfants de collaborateurs ne suffisent pas à contredire cette analyse : il n’est pas reproché à la salariée d’avoir fait attribuer un logement à son fils ; il lui est reproché d’avoir man’uvré auprès d’une locataire pour obtenir la vacance de l’appartement qu’elle occupait afin de permettre à la CAL de le réattribuer à son fils.
Le moyen tiré du fait que les supérieurs hiérarchiques, finalement informés de l’existence d’un lien de filiation entre la salariée et le candidat au logement dont elle avait instruit le dossier, ont maintenu le passage du dossier en commission est tout aussi inopérant.
En effet, le dossier a certes été maintenu à la CAL du 28 février 2019, mais il ressort des pièces analysées ci-dessus que la salariée n’avait pas informé sa hiérarchie de l’absence de demande de résiliation du bail par l’occupante du logement, pas plus qu’elle ne l’avait informée de l’opposition de cette dernière à intégrer le logement visité à sa demande.
Certes la salariée verse aux débats des attestations régulières (Mmes [K], [S] [J], [X], [N]), établissant que son action professionnelle en faveur des bénéficiaires des logements était appréciée. Mais ces témoignages ne suffisent pas à retirer leur gravité aux agissements qu’elle a commis au préjudice de Mme [R].
Dès lors, les man’uvres de la salariée en vue de la commission d’attribution des logements du 28 février 2019, en contradiction totale avec ses obligations professionnelles, sont établies et justifiaient à elles seules son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions concernant la rupture du contrat, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du licenciement brutal et vexatoire.
L’intégralité des demandes de la salariée au titre de la rupture seront rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée fait valoir plusieurs moyens au soutien de sa demande d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
— le « postulat de départ » selon lequel elle aurait été embauchée en mars 2012 au poste de gestionnaire de clientèle de l’agence de [Localité 10], de façon temporaire, pour pouvoir ensuite prendre le poste de responsable d’agence lors de la future agence de [Localité 7], la non-reconnaissance de sa classification au regard des missions effectivement exercées,
— le fait qu’elle accomplissait les tâches relevant d’un responsable d’agence, même si le conseil de prud’hommes a reconnu qu’elle exerçait les fonctions d’un adjoint au responsable d’agence, la non-prise en compte de ses revendications salariales, la direction lui opposant qu’un poste de responsable d’agence à Montpellier ne pouvait pas financièrement voir le jour et la non-prise en compte des remplacements multiples assumés,
— après un changement de direction en juillet 2018, l’arrivée de M. [P] au poste de responsable de l’agence de [Localité 7], lequel l’avait informé dès son arrivée de ce qu’elle était mal vue de la direction ; ce qui avait entraîné la suppression de certaines de ses missions,
— la non-prise en compte de sa candidature au poste d’adjoint au responsable d’agence et sa mise à pied à titre conservatoire et l’enclenchement de la procédure de licenciement disciplinaire en guise de réponse.
Aucun élément du dossier ne corrobore l’affirmation de la salariée selon laquelle elle aurait été recrutée dans l’objectif de prendre le poste de responsable d’agence de [Localité 7]. Son contrat de travail se limite à stipuler que son lieu de travail serait fixé au sein de l’agence de [Localité 10] avant d’être fixé au sein de l’agence de [Localité 7] à partir du troisième trimestre 2012.
L’employeur prouve par la production des comptes rendus d’entretiens annuels de 2013 et 2014 et des lettres l’informant des augmentations de son salaire, que, contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci a bénéficié d’une augmentation individuelle de son salaire, en sus de l’augmentation collective des salaires ; ce, en 2013, 2014 et 2018.
De même, le choix du directeur d’agence en la personne de M. [P] n’apparaît pas déloyal au regard du curriculum vitae de l’intéressé qui justifiait d’une expérience de huit années à ce poste et alors qu’il n’est pas démontré par la salariée que l’employeur se serait engagé à la recruter à ce poste.
Le fait que le personnel ait été informé de l’ouverture d’un poste de responsable d’agence pour l’agence de [Localité 7] le 28 février 2019 à 15h13, par courriel de la responsable des ressources humaines produit au dossier, jour de la tenue de la CAL litigieuse, ne suffit pas à établir que le licenciement aurait constitué une réponse de la direction à cet acte de candidature, la faute reprochée et analysée ci-dessus étant parfaitement constituée.
En revanche, il ressort du jugement – devenu définitif sur ce point – que la salariée exerçait des missions relevant d’un poste d’adjoint au responsable alors qu’elle était employée en qualité de simple gestionnaire de clientèle.
Toutefois, la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct consécutif à l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, qui n’aurait pas été déjà réparé par le conseil de prud’hommes.
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux articles 696 et 700 du code de procédure civile seront en revanche confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 22 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme [A] [Z] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a statué sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
JUGE que le licenciement pour faute grave de Mme [A] [Z] par la SA HLM Un toit pour tous est fondé ;
DÉBOUTE Mme [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [Z] aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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