Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 nov. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1389
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHD5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 novembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 à 15h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [P]
né le 21 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 octobre 2025 à 16h18
Vu l’appel formé le 01er novembre 2025 à 17h04 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[O] [P], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 31 octobre 2025 à 15h58, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [P] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er novembre 2025 à 17h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant, en l’absence de ce dernier à l’audience du 3 novembre 2025;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé a été condamné :
— Le 1er mars 2017 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour trafic de psychotropes et refus de prise d’empreintes ou de photographies à 3 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt,
— Le 6 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour violence suivie d’ITT inférieure à 8 jours sur conjoint avec arme, vol, dégradation de bien et menace de mort sur conjoint à 6 mois d’emprisonnement, interdiction de paraître dans certains lieux pendant 3 ans et interdiction de contact avec la victime pendant
3 ans avec maintien en détention,
— Le 3 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire à 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
La nature des infractions, (atteintes aux personnes avec armes, menace de mort, violation d’une décision de justice), la nature et le quantum des peines prononcées (emprisonnement ferme, mandat de dépôt, maintien en détention) et le caractère récent de deux dernières condamnations démontrent la menace à l’ordre public.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 31 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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