Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 octobre 2023, N° 22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°25/197
N° RG 23/03787
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZN7
CB/ND
Décision déférée du 17 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de TOULOUSE
(22/00059)
S. LOBRY
SECTION COMMERCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Aurore LINET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. DACHSER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] a été embauché à compter du 25 avril 1988 en qualité de conducteur courte distance par la Sasu Dachser France.
La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 3 novembre 2021, une altercation physique a eu lieu entre M. [P] et une salariée de la société DLT, sous-traitant de la société Dachser.
Ce même jour, la société Dachser a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2021.
Le 4 novembre 2021, M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave, selon lettre du 22 novembre 2021.
Par courrier en date du 29 novembre 2021, M. [P] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 1er décembre 2021, M. [P], par le biais de son conseil, a mis en demeure son employeur de lui fournir la vidéo enregistrée faisant valoir que celle-ci constitue un mode de preuve dont il doit avoir connaissance.
Le 14 janvier 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’ordonner la production de la vidéo enregistrée le 3 novembre 2021 et contester son licenciement.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Dachser France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [P] aux entiers dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Le 15 octobre 2024, par voie d’ordonnance le conseiller de la mise en état, statuant sur incident de communication de pièces, a :
Déclaré la demande recevable,
Rejeté la demande de communication forcée de la vidéo du 3 novembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Joint les dépens de l’incident au fond.
Dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 17 octobre 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
À titre principal
Juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Dachser France au paiement des sommes suivantes :
— 1.376,78 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 137,67 euros de congés payés y afférents ;
— 4.347,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 434,77 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 22.644,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 54.346,75 euros (25 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 13 043,22 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.
À titre subsidiaire
Ordonner la communication de la vidéo relative à l’enregistrement du mercredi 3 novembre 2021 à partir de 8h,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois
Réserver l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P] dans l’attente de la communication de la vidéo.
En toutes hypothèses
Débouter la SAS Dacher France de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS Dachser France à payer à M. [P] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il conteste toute faute grave alors qu’il n’est pas à l’origine de l’altercation. Il s’explique sur le procès-verbal de constat et considère que seule la communication de la vidéo, dont il demande la production à titre subsidiaire, pourrait être probante.
Dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Dachser France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 octobre 2023, notifié le 24 octobre 2023, en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a confirmé le bien-fondé du licenciement pour faute grave intervenu le 22 novembre 2021, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d’indemnité de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a également débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces, et d’astreinte.
En tout état de cause, débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [P] à verser à la société Dachser France la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [P] aux entiers dépens d’instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la faute grave est établie, le salarié ayant commis une agression physique. Elle ajoute que la demande de communication de pièce est inutile alors que c’est à elle qu’il appartient d’assumer librement la charge de la preuve qui lui revient. Elle s’explique sur le procès-verbal de constat. Subsidiairement, elle discute les indemnités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Cette sanction a été décidée à la suite des faits qui vous sont rappelés ci-dessous.
Vous occupez le poste de conducteur au sein de l’agence de [Localité 5].
Le mercredi 03 novembre 2021, vers 08h00, vous avez agressé physiquement, Madame [O] [K] [D], conductrice de la société DLT. Ce jour-là, Madame [K] [D] s’est adressée à vous car elle avait remarqué que vous ne lui parliez plus depuis plusieurs jours. Elle a alors voulu s’en expliquer mais le ton est rapidement monté entre vous et vous vous êtes insultés mutuellement. Vous avez ensuite attrapé Madame [K] [D] par le col et l’avez plaqué contre une palette en plaçant vos mains près de son cou en guise d’étranglement.
Suite à cette agression Madame [K] [D] présentait des traces rouges autour du cou.
En agissant de la sorte, vous avez enfreint les impératifs posés par le règlement intérieur applicable dans l’entreprise et notamment les articles 1, 8 et 20 qui stipulent que « Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. [..] La plus grande courtoisie est demandée à l’ensemble du personnel dans ses rapports avec les autres salariés, mais aussi la clientèle et les confrères ['] Tout salarié ayant procédé à des agissements de violence est passible d’une sanction disciplinaire »
Votre comportement est inadmissible et ne peut pas être accepté. En effet, l’entreprise ne peut tolérer que des personnes manifestent un comportement violent sur leur lieu de travail, allant à l’encontre de ses valeurs.
En conclusion, nous considérons que vos manquements à la discipline constituent des infractions caractérisées au règlement intérieur de l’entreprise et portant atteinte au bon fonctionnement de l’agence.
Lors de l’entretien préalable du 15 novembre 2021 vous avez reconnu les faits reprochés.
Au regard des explications données, vous n’avez pas été en mesure de nous apporter des éléments nous permettant d’apprécier différemment la situation. Vous n’avez d’ailleurs pas semblé ni regretter vos actes ni même prendre conscience de la gravité de ceux-ci.
Nous considérons que votre conduite est constitutive d’une faute grave.
Compte-tenu de votre attitude et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible même pendant la durée du préavis.
Conformément à la législation en vigueur, votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie de notre entreprise dès la date d’envoi du présent courrier.
Nous vous signalons enfin qu’à cet égard et en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire, par courrier du 4 novembre 2021 ne vous sera pas rémunérée.
Il est ainsi reproché au salarié au cours d’une altercation avec une salariée d’une entreprise tierce intervenant sur le lieu de travail, altercation au cours de laquelle des insultes mutuelles ont été adressées, d’avoir été physiquement agressif en la prenant par le col et en plaçant ses mains autour de son cou.
Pour justifier des faits, l’employeur produit la lettre de Mme [D] décrivant sa version des faits, quatre attestations et un procès-verbal d’un commissaire de justice ayant visionné la vidéo surveillance et relatant ses opérations.
Il convient d’apprécier en premier lieu ce document, étant rappelé que la force particulière qui s’y attache concerne uniquement les constatations personnelles de l’officier public et non les analyses qu’il peut en faire ou les reprises des affirmations de son mandant.
Le procès-verbal fait ressortir des photos, au demeurant de faible qualité, extraites de la vidéo surveillance et l’horodatage de ces photos. Indépendamment des explications que le préposé de la société Dachser a pu faire au commissaire de justice, qui n’ont pas davantage de valeur probante que de simples affirmations, la cour peut constater qu’à 7h57mn15s, il existait une altercation verbale, dont on ignore les termes, entre M. [P] et Mme [D], altercation qui a toujours été admise. À 7h57mn16s, les deux protagonistes sont en contact physique. Il est mentionné que M. [P] pousse Mme [D] et que c’est cette dernière qui ramène les mains vers son cou. À 7h57mn18s, les protagonistes ne sont plus visibles sur la caméra n°9 et ensuite ils sont séparés par d’autres conducteurs.
Ces photos ne permettent pas de constater une man’uvre des mains de M. [P] autour du cou de Mme [D] en guise d’étranglement. Le commissaire de justice a au contraire mentionné que c’est Mme [D] qui rapprochait les mains de son cou. Seul le préposé de la société Dachser a mentionné qu’elle tentait de se protéger. Les marques rouges invoquées ne sont pas établies. En effet, l’attestation de M. [M] est à tout le moins laconique de ce chef. Surtout, la photo que l’employeur a fait annexer au procès-verbal, que la cour ne peut d’ailleurs pas rattacher à Mme [D], ne fait pas ressortir clairement de marques rouges d’étranglement.
Les attestations produites par l’employeur présentent également des contradictions entre elles et avec les constatations telles que retenues ci-dessus. Ainsi M. [I] fait valoir que M. [P] et Mme [D] étaient prêts à en venir aux mains, ce qui ne correspond ni aux termes de la lettre de licenciement, ni à la situation décrite ci-dessus. M. [M] indique avoir constaté les marques rouges, que la cour ne retrouve pas sur la photo que l’employeur a décidé de faire annexer au procès-verbal de constat. M. [E] décrit une altercation physique avec deux protagonistes particulièrement énervés cherchant à se rejoindre pour continuer après avoir été séparés. Il indique que Mme [D] accusait M. [P] de l’avoir étranglée ce qui ne correspond donc pas à une constatation personnelle du témoin. Mme [C] indique que M. [P] bloquait Mme [D] contre une palette au niveau de la gorge avec son bras, ce qui ne correspond pas davantage à un étranglement et encore moins aux images présentées.
De ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la production de la vidéo surveillance puisque l’employeur assume le risque de l’absence de production et que la cour tirera donc les conséquences des seules constatations qu’elle est en mesure de réaliser, il résulte l’existence d’une altercation entre M. [P] et Mme [D] comprenant une dimension physique mais sans étranglement et alors que les deux protagonistes y participaient.
Les éléments produits par M. [P] confirment au demeurant cette version puisque M. [R] qui indique expressément le soutenir fait mention de ce que M. [P] a attrapé Mme [D] par le cou, ajoutant que ceci faisait suite à des provocations de cette dernière. La version que M. [P] a adressée à l’employeur n’était d’ailleurs pas différente, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’aveu judiciaire. Il faisait certes état de provocations de Mme [D] mais du fait que celle-ci ayant tenté de le gifler, il l’avait attrapée par le pull et que cela avait duré quelques secondes, ce qui est confirmé par l’horodatage repris ci-dessus.
Il convient de rappeler que la société Dachser ne disposait du pouvoir disciplinaire qu’à l’encontre de M. [P], Mme [D] n’étant pas sa salariée.
La cour est ainsi en mesure de constater une altercation physique dans un contexte d’altercation réciproque. La violence physique, même relative au regard des constatations ci-dessus, ne pouvant être considérée comme justifiée, elle permettait bien à l’employeur de se placer sur le terrain de la rupture. En revanche au regard des circonstances décrites ci-dessus et du contexte, elle n’était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise de sorte que l’employeur ne pouvait sans disproportion se placer sur le terrain de la faute grave. Le licenciement repose ainsi uniquement sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le salarié peut ainsi prétendre au paiement des indemnités de rupture mais non à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut davantage prétendre à des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires alors qu’aucune circonstance entourant le licenciement n’est de nature à recevoir cette qualification.
Il peut ainsi prétendre aux sommes suivantes :
— 1 048,10 euros au titre de la mise à pied conservatoire (ainsi qu’il résulte des énonciations du bulletin de paie de novembre 2021),
— 104,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 347,74 euros à titre d’indemnité de préavis (somme non spécialement contestée)
— 434,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 644,49 euros à titre d’indemnité de licenciement exactement calculée en considération d’un salaire moyen de 2 172,87 euros et d’une ancienneté (préavis inclus) de 33 ans et 9 mois.
La société Dachser sera condamnée au paiement de ces sommes, le surplus des demandes de M. [P] étant rejeté.
L’action comme l’appel de M. [P] étaient bien fondés de sorte que la société Dachser sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [H] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
Condamne la Sas Dachser à payer à M. [H] [P] les sommes de :
— 1 048,10 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 104,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 347,74 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 434,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 644,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne la Sas Dachser aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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