Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 23/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 7 novembre 2022, N° 11-22-34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 181
Rôle N° RG 23/02976 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3FC
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 07 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-34.
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SOGEFINANCEMENT a consenti le 27 janvier 2016 à Madame [K] un prêt personnel amortissable d’un montant de 13. 000 ' en principal opérant rachat de deux crédits , précédemment contractés par cette dernière, au taux annuel effectif global fixe de 7,61 % remboursable en 72 mensualités d’un montant de 223,51 ' hors assurance et 243,01 euros avec assurance.
Cependant le contrat de prêt renouvelable Alterna bien que faisant l’objet du regroupement, a continué à faire l’objet d’utilisation par Madame [K] postérieurement à la date du 27 janvier 2016.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT adressait une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2021 à Madame [K], la mettant en demeure d’avoir à régulariser l’arriéré de 1.538,51 ' dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure demeurait infructueuse.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT prononçait la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde débiteur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 mars 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT assignait Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 4.979,97 ' outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, celle de 4.100 ' correspondant aux virements effectués par cette dernière à son profit avec intérêts au taux légal outre celle de 2.500 ' aux termes de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire était évoquée à l’audience du 26 septembre 2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [K] faisait valoir ses observations soulignant notamment que la réclamation de la somme de 4.100 ' ne reposait sur aucun fondement, aucun contrat n’ayant été régularisé de sorte que la SAS SOGEFINANCEMENT devait être déboutée de cette demande.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
* déclaré la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en sa demande.
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* condamné Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.752,92 ' outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* rejeté le surplus de demande.
Par déclaration d’appel en date du 22 février 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— condamne Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.752,92 ' outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— rejette le surplus de demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de :
*infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— condamné Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.752,92 ' outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— rejeté le surplus de demande.
Statuant à nouveau
* condamner Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.979,97 ' outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
* condamner Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 6.880 ' correspondant aux sommes détournées par Madame [K] à son profit avec intérêts au taux légal
* condamner Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
* condamner Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
*condamner Madame [K] aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SAS SOGEFINANCEMENT rappelle que la présente action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 30 septembre 2020.
Elle précise que le contrat respecte parfaitement les dispositions de l’article R311-5 du code de la consommation contrairement à ce que le premier juge a considéré, ajoutant avoir respecté l’intégralité des obligations mise à sa charge.
Elle soutient que l’indemnité de 8 % prévue au contrat ne présente aucun caractère excessif.
Enfin elle indique être légitime à solliciter la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 6.880 ' , cette dernière ayant continué à utiliser sciemment un compte qu’elle savait devoir être clôturé effectuant des retraits à son profit, en toute mauvaise foi.
Par ordonnance d’incident en date du 16 janvier 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*déclaré recevable l’appel de la SAS SOGEFINANCEMENT
*déclaré irrecevable Madame [K] à conclure en application des articles 909 à 911 du code de procédure civile.
*dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
*condamné Madame [K] aux dépens du présent incident.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025.
******
Madame [K] ayant été déclarée irrecevable à conclure, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT verse au débat l’historique de compte de Madame [K].
Qu’il apparait à la lecture de celui-ci que le premier impayé non régularisé est l’échéance du 3 août 2020.
Que la SAS SOGEFINANCEMENT n’est pas forclose dans sa demande, celle-ci ayant assigné Madame [K] le 16 mars 2022, soit dans le délai de 2 ans.
2°) Sur la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT
a) Sur la somme de 4.979,97 '
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 4.979,97 ' outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit du 27 janvier 2016.
— la fiche de regroupement des crédits.
— la demande de remboursement des crédits à la consommation en cours en date du 27 janvier 2016.
— le tableau d’amortissement.
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs signées par Madame [K] le 27 janvier 2016.
— la synthèse des garanties des contrats d’assurances signée par Madame [K] le 27 janvier 2016.
— la fiche de dialogue : revenus et charges.
— la carte d’identité de Madame [K].
— l’avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014 de Madame [K].
— la lettre de mise en demeure du 5 mars 2021 adressée à Madame [K] avec accusé de réception signé par cette dernière le 9 mars 2021.
— la notification de déchéance du terme adressée à Madame [K] en date du 7 juin 2021 avec accusé de réception signé par cette dernière le 8 juin 2021.
— la consultation du FICP en date du 27 janvier 2016.
— le décompte actualisé au 2 juin 2021.
— l’historique de compte.
Attendu que le premier juge a constaté que l’ensemble des documents contractuels et d’information ont été édités dans une police de caractère inférieur à celle du corps 8, rendant la lecture de ces documents difficile et ce en violation dispositions de l’article R311-5 du code de la consommation lequel énonce que « le contrat de crédit prévu à l’article L.311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Attendu en effet que la présentation des clauses dans l’offre de prêt fait l’objet d’un encadrement.
Que par plusieurs décisions, les juridictions du fond sont venues préciser que cette notion de « corps huit » correspondait à « 3 mm en points Didot » et qu’il suffisait, pour s’assurer du respect des exigences de l’article R. 312-10, « de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne en bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres »
Que cette solution est toujours d’actualité, comme le démontre des décisions de la cour d’appel de Paris du 12 février 2015 et du 25 juin 2020
Qu’en l’espèce la vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat, en respectant la méthode visée plus faut, montre que chaque ligne occupe 325 mm par ligne.
Qu’il s’en suit qu’aucune violation des dispositions réglementaires applicables n’est caractérisée.
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de condamner Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.979,97 ' outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
b) Sur la somme de 6.880 euros
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 6.880 ' correspondant aux sommes détournées par Madame [K] à son profit avec intérêts au taux légal.
Qu’il convient de relever que ses sommes proviennent du compte n° [XXXXXXXXXX02] souscrit avec la Société générale.
Que l’appelante ne justifie d’aucun contrat avec Madame [K].
Que dés lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, cette demande ne reposant sur aucun fondement.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 7 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation de Madame [K] au paiement de somme correspondant aux sommes détournées par elle à son profit.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.979,97 ' outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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