Infirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2025, n° 25/06461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJNG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [V]
né le 27 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Sandi Calme, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [H] [Y], interprète en urkrainien tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée supplémentaire n’excédant pas en totalité 90 jours à compter du 04 novembre 2025 de la rétention du nommé M. [J] [V] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 novembre 2025, à 14h51, par M. [J] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [V], né le 27 octobre 1987 à Ivano Frankivs (Ukraine) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 septembre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire de deux ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 05 mars 2025.
La mesure a été prolongée le 09 septembre 2025, le 06 octobre 2025 puis le 04 novembre 2025 pour une durée de quinze jours.
Par requête en date du 18 novembre 2025, la préfecture de l’Essonne a saisi à nouveau le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] pour obtenir une quatrième prolongation dans la limite d’une durée totale de rétention de 90 jours.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, il a été fait droit à cette requête.
Monsieur [J] [V] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision au motif que l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 ne permet plus, en abrogeant l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner une quatrième prolongation.
Réponse de la cour :
Les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Le juge saisi ne peut valablement appliquer le 20 novembre 2025 une disposition abrogée et ce, depuis le 11 novembre 2025 date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettent soit de faire survivre une loi ancienne pour des situations précisément déterminées, soit d’autoriser une application immédiate de la loi nouvelle à des situations relevant de l’ancien texte. À défaut de telles dispositions transitoires, il ne peut appartenir au juge de s’y substituer et de poser les conditions d’une quatrième prolongation.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a fait droit à la requête de la préfecture. Il convient d’infirmer la décision, de rejeter la demande de la préfecture et de dire qu’il n’y a plus lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Il convient de rappeler à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du 18 novembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 22 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat dL’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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