Confirmation 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 juil. 2023, n° 23/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 juillet 2023, N° 23/00355;23/03237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023
(n°345 , 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00355 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4OG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/03237
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Juillet 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président,
assistée de Mme Sylvie MOLLÉ, Greffier,
APPELANTE
Madame [D] [R] épouse [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 26/05/1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [6]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
TIERS
Mme [G] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, par avis écrit
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame [D] [R] épouse [V] est absente
Le Président entendu en son rapport
Madame [D] [R] épouse [V]
Sur l’ordonnance, votre juridiction fait une application très stricte.
La saisine par le directeur de l’hôpital se fait par un pouvoir .
On a fourni un pouvoir à Madame [I]. C’est une délégation générale et non pas précisement pour saisir le JLD.
La décision n’est pas eurodatée. Le délai n’est pas dans le délai nécessaire.
Les conditions c’est à dire les projets inadaptés n’entrainent pas un péril iminent.
Le certificat ne permet pas de faire peser un risque grave à sa personne non plus.
Elle a un récit très douloureux mais son état de santé est bon. L’hospitalisation est toxique pour elle et les démarches pour consulter un psychiatre atteste de la conscience de son état.
Maître MAYET demande la mainlevée
Le ministère public ayant transmis son avis par courriel du 13/07/2023 à 17h04 ;
DÉCISION
Par décision du 4 juillet 2023, le directeur de l’hôpital [6] à [Localité 5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [D] [R] épouse [V], née le 26 mai 1969, à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [G] [C], sa fille, survenue le 3 juillet 2023.
Depuis cette date, Mme [R] épouse [V] est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète dans cet établissement.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l’établissement le 7 juillet 2023.
Par requête du 6 juillet 2023, le conseil de la patiente a sollicité la levée de son hospitalisation sous contrainte.
Par requête du 10 juillet 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, notifiée à l’intéressée le suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [D] [R] épouse [V].
Par déclaration motivée reçue le 13 juillet 2023 à 12h02, Mme [R] épouse [V] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Le certificat médical de situation a été transmis le 17 juillet à 10h31. Il indique que la patiente a fugué le 12 juillet à 19h30, a été contactée par téléphone et a refusé de réintégrer le service, sans indiquer où elle se trouvait, s’engageant à revenir dans le service le lundi à 10h30. Il est conclu au maintien de la mesure.
Un autre certificat médical actualisé a été transmis au greffe de la cour le 17 juillet à 11h27, indiquant que, contrairement à ce qui avait été convenu avec son psychiatre, la patiente s’est pas présenté au service et que le Dr [M] n’a pas réussi à la joindre par téléphone, de sorte qu’elle ne pourrait être présentée devant le délégué du premier président ; la demande de maintien en hospitalisation complète est confirmée.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 17 juillet 2023 à 13h.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [R] épouse [V] régulièrement convoquée mais en fugue, n’a pas comparu et a été représentée par son conseil, entendu en ses observations reprenant ses conclusions écrites.
Il a été donné lecture à l’audience des réquisitions écrites de l’avocat général qui requiert la confirmation de l’ordonnance querellée.
Il convient de se référer aux notes d’audiences pour plus amples précisions.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci…..'
Selon l’article L. 3212-3 du même code :
'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Il résulte de l’article L 3211-12-1 du même code que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il convient de rappeler que le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins s’agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
Sur la recevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Mme [D] [R] épouse [V] soutient que Mme [A] [J] qui a saisi le juge des libertés la détention ne disposait pas de délégation de signatures valable.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, ensemble l’article 112 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d’établissement, ou le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.
Pour mémoire :
— le défaut de qualité du signataire constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel ( 1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-13.307, publié).
— l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique selon lequel 'l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet’ n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas ici de statuer sur la validité de la décision administrative d’hospitalisation sans consentement mais sur la régularité de la saisine du juge chargé de son contrôle.
Il incombe au juge de vérifier si le signataire d’une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d’une délégation de signature, pour le saisir ( 1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-13.824, Bull. 2017, I, n° 44 ).
En l’espèce, est produite la décision n°2022-67 portant délégation particulière de signature relative à la direction des affaires générales et juridiques de territoire du 5 octobre 2022 (pièce jointe aux conclusions du conseil de la patiente).
Il en résulte que :
— Mme [U] [K], directrice adjointe en charge de la direction des affaires juridiques de territoire, dispose d’une délégation permanente pour signer au nom de la directrice « tout document se rapportant à la gestion des soins sans consentement, des réquisitions judiciaires et plus particulièrement des relations avec la police et la justice» (article 1) ;
— en cas d’empêchement de Mme [K], délégation de signature est donnée à Mme [A] [J], attachée principale d’administration hospitalière, responsable des affaires juridiques à la direction des affaires générales et juridiques (article 4) et ce explicitement pour signer « tout document se rapportant à la gestion des soins sans consentement, des réquisitions judiciaires et plus particulièrement des relations avec la police et la justice '.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’article 762 du code de procédure civile, qui est relatif à la représentation d’une partie en justice (et à la nécessité pour le représentant, s’il n’est avocat, de justifier d’un pouvoir spécial) est ici inopérante s’agissant des conditions de signature de la requête saisissant le juge.
La saisine du juge des libertés et de la détention par Mme [A] [J] est donc parfaitement recevable, l’empêchement de Mme [K] n’ayant pas à être particulièrement démontré.
Sur la régularité de la procédure
1/Mme [D] [R] épouse [V] soutient que la décision d’admission en hospitalisation complète a été tardive
En effet elle relève que son admission a débuté le 3 juillet 2023 à 20h02 alors que la décision d’admission est postérieure, ayant été prise le 4 juillet à une heure non précisée ce qui ne permet pas de vérifier le respect des conditions légales.
Aux termes de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique l’irrégularité affectant la décision administrative, à la supposer établie, n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Si la décision d’admission en hospitalisation complète doit en principe précéder sa mise en 'uvre et s’il est admis, en application de ce principe, qu’il est exclu de conférer un effet rétroactif à la décision prononçant l’admission, il n’en reste pas moins qu’il est également admis :
— qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision d’admission, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures,et qu’au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière; il n’est pas exigé que la décision soit prise le jour même;
— qu’en tout état de cause, l’irrégularité résultant de la formalisation tardive de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, à la supposer constituée, ne peut entraîner la mainlevée de la mesure qu’à condition d’avoir porté atteinte aux droits de l’intéressé (1ère Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.800).
En l’espèce, comme l’a exactement considéré le juge des libertés et de la détention, la demande d’admission par un tiers a été formée le 3 juillet 2023, le certificat médical initial est daté du même jour à 20h02 et la décision d’admission a été prise le lendemain, le 4 juillet 2023, ce délai n’apparaissant pas excessif au regard de l’heure tardive du certificat médical initial.
S’il est exact que l’heure à laquelle a été prise la décision du 4 juillet 2023 n’est pas mentionnée, il n’en résulte en tout état de cause aucun grief n’est établi, étant relevé que :
— la patiente a bien pris connaissance de cette décision le jour même, bien qu’ayant refusé de signer la notification,
— le certificat médical de 24 heures a été établi dès le 4 juillet,
de sorte que la patiente a pu bénéficier d’une observation médicale régulière, étayée par les certificats médicaux exigés, son état de santé et ses troubles mentaux ayant été observés et pris en charge et les psychiatres ayant été en mesure de confirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète, au regard des conditions d’admission de la patiente ; que le directeur de l’hôpital a été en mesure de décider de la forme de la prise en charge nécessaire au regard des textes précités et que la patiente a pu les discuter devant le juge des libertés et de la détention dans les délais requis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
2/Mme [D] [R] épouse [V] soutient par ailleurs que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures n’établissent pas le risque grave d’atteinte à son intégrité
Il résulte de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique que c’est le certificat médical initial qui doit caractériser l’urgence générée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, justifiant le recours aux dispositions dérogatoires autorisant l’admission du patient au vu d’un seul certificat médical au lieu de deux.
Or, ce certificat médical initial unique a été établi le 3 juillet 2023 par le Dr [L] et indique que la patiente, connue pour une pathologie psychiatrique chronique, a été conduite au service des urgences par sa fille pour une dégradation de son état thymique, qu’elle présentait une exaltation thymique et une irritabilité avec des notions de projet inadapté et de dépenses augmentées, qu’elle était anosognosique et refusait les soins hospitaliers.
Pour mémoire le bulletin de situation de la patiente précise également qu’elle est entrée dans l’établissement hospitalier après 'passage par les urgences'.
Il résulte suffisamment de ces éléments que les circonstances justifiant le recours à la procédure exceptionnelle prévue par l’article précité étaient réunies.
L’intéressée produit une ordonnance du 12 juin 2023 de prescription de lithium ce qui ne permet nullement de contredire les constatations médicales survenues 15 jours plus tard et notamment d’en déduire que la patiente a pris son traitement.
3/ Mme [D] [R] épouse [V] soutient enfin qu’il ne résulte pas des certificats médicaux qu’elle n’était pas en capacité de consentir à ses soins.
Cette affirmation est inexacte au regard des constatations concordantes et explicites des médecins, le certificat médical de 24 heures mentionnant notamment un déni total des troubles et le refus des neuroleptiques, le certificat médical de 72 heures mentionnant un déni partiel des troubles, l’avis médical du 10 juillet 2023 constatant la banalisation des troubles et l’opposition aux modifications thérapeutiques proposées alors que l’adaptation du traitement est indispensable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Comme l’a exactement indiqué l’ordonnance entreprise, il résulte des piéces du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24 h (Dr [P], 4 juillet 2023) et de 72 heures (Dr [W], 6 juillet 2023), et du certificat médical de situation du 11 juillet 2023 (Dr [P]) que:
— L’intéressée a été hospitalisée alors qu’elle manifestait une aggravation des symptômes maniaques dans un contexte probable de rupture de traitement ;
— que si au jour de l’avis motivé la patiente ne présente pas d’idées noires ou suicidaires, elle présentait une tachypsychie et fait preuve de réticence, d’irritabilité, d’une banalisation de ses troubles et d’une opposition aux modifications thérapeutiques proposées malgré l’adaptation indispensable du traitement.
Le maintien des soins en hospitalisation complète est préconisé.
Ces éléments ne sont pas contredits à l’audience du 17 juillet 2023, l’intéressée ayant fugué et ne s’étant ni représentée à l’hôpital, comme elle avait acceptée de le faire, ni présentée devant le délégué du premier président de la cour d’appel, ce qui n’apparaît pas démontrer son adhésion au protocole de soins ; les derniers certificats médicaux produits concluant, au vu de ce comportement à la nécessité d’une surveillance médicale constante, Mme [D] [R] épouse [V] se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins de façon constante et stabilisée en l’état.
Le maintien des soins en hospitalisation complète est encore préconisé.
L’attestation produite par le conseil de Mme [D] [R] épouse [V] à l’audience, établie par une psychiatre, Mme [H] [F], du cabinet Cediapsy, [Adresse 7], la veille de l’audience, soit le dimanche 16 juillet 2023, qui indique en substance que l’intéressée ne présente aucune caractéristique nécessitant l’hospitalisation sous contrainte ne saurait contredire utilement ces éléments.
En effet cette attestation :
— indique que son auteur a rencontré 'pour la première fois’ l’intéressée le dimanche 16 juillet 2023, de sorte qu’elle n’est susceptible d’apporter aucune contradiction sérieuse aux diagnostics et au dossier médical hospitalier transmis au premier juge et au délégué du premier président ; en outre il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle ait été parallèlement transmise aux psychiatres de l’hôpital [6], mieux à même que le juge d’en apprécier la pertinence ;
— ne respecte pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionne pas les dates et lieu de naissance de son auteur, ni ses liens de parenté ou d’alliance ou de communauté d’intérêts avec la patiente et ne comporte pas d’annexe justifiant de son identité et comportant sa signature ; la signature de ce document est en outre collée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles de Mme [D] [R] épouse [V] nécessitent toujours une surveillance médicale constante, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins de façon constante et stabilisée en l’état.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [R] épouse [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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