Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me André MONGO
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[W] [N]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°390/2024
N° RG 23/02971 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5ND
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Centre Val de Loire qui a donné lieu à une lettre d’observations datée du 23 février 2021, reçue par M. [N] le 25 février 2021. Cette lettre a été suivie d’une mise en demeure du 29 avril 2021 que M. [N] a reçue le 5 mai 2021.
Saisie le 19 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [N] par décision du 24 novembre 2021.
L’URSSAF a émis le 25 octobre 2022 une contrainte, signifiée à M. [N] le 31 octobre 2022. S’y opposant, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Tours le 8 novembre 2022.
Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de M. [N] à la contrainte du 25 octobre 2022,
— validé la contrainte émise par l’URSSAF le 25 octobre 2022,
— condamné M. [N] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire une somme de 13 558 euros au titre des 4ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019,
— dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, resteront à la charge de M. [N],
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si l’opposition à contrainte était recevable, lui permettant ainsi de contester la régularité de la contrainte, M. [N] est irrecevable à contester tant la régularité que le bien-fondé du redressement faute d’avoir saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Le tribunal a en outre considéré que la contrainte était régulière puisqu’elle se référait à la mise en demeure du 29 avril 2021 dont le contenu permettait à M. [N] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’entendue de son obligation.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 21 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2024, telles que soutenues à l’audience du 15 octobre 2024, M. [N] demande de :
Vu les arrêts Cass. 2e Ch. Civ. 3 novembre 2016, n° 15-20.433 et CA Amiens, 2e Chambre sociale, 12 décembre 2022, n° 19/04894,
Vu les articles R. 244-1, premier et deuxième alinéas, du Code de la sécurité sociale et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 novembre 2023, rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et statuant à nouveau,
— rejeter, pour irrégularités, la lettre d’observation du 23 février 2021, la contrainte en date du 25 octobre 2022 et subséquemment le redressement opéré par l’URSSAF Centre,
En conséquence,
— dire que les éléments de preuve qu’il produit sont recevables,
— dire que la base de calcul des cotisations qu’il doit est erronée,
— rejeter le montant des cotisations mise à sa charge dans l’état où il est présenté,
— rejeter tout autre prétention contraire de l’URSSAF,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] poursuit l’infirmation du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours, notamment en ce qu’il a déclaré régulière la contrainte du 25 octobre 2022. A l’appui, il fait valoir que la contrainte ne distingue pas entre les majorations de retard et les majorations de redressement dont il en conteste pourtant le montant. Il soutient également que la décision de rejet de la commission de recours amiable ne lui a pas été notifiée, qu’il estime au demeurant cette décision non motivée, et que lui refuser la possibilité de contester le redressement constitue une violation d’un droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
M. [N] poursuit aussi l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les éléments de preuve qu’il produit au soutien de sa contestation portant sur la base retenue pour le calcul forfaitaire du redressement. Il fait valoir que ces éléments ne sont pas nouveaux puisqu’ils ont été produits devant la commission de recours amiable.
Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2024, telles que soutenues à l’audience du 15 octobre 2024, l’URSSAF demande de :
— débouter M. [N] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— valider la contrainte qu’elle a émise le 25 octobre 2022,
— condamner M. [N] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 13 558 euros,
— condamner M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A l’appui, elle fait valoir que la contrainte est régulière en ce qu’elle se réfère à la mise en demeure, se rapportant elle-même à la lettre d’observations, qui précisent la nature des sommes réclamées, le motif de mise en recouvrement, les périodes concernées, le montant des sommes dues en distinguant les cotisations, les majorations de retard et les majorations de redressement. L’URSSAF précise également le détail du calcul des majorations, dont le fondement juridique était d’ailleurs mentionné au cotisant. M. [N] était donc, selon elle, en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF soutient en outre que la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2021 a bien été envoyée par lettre recommandée dont l’accusé réception, qu’elle produit, a été signé par M. [N]. Elle estime donc que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision de cette commission était définitive, empêchant M. [N] de contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement.
A titre subsidiaire, l’URSSAF fait valoir que M. [N] n’a transmis aucun justificatif durant la période contradictoire (c’est-à-dire pendant les 30 jours suivant le 25 février 2021, jour de la notification du redressement) ; qu’il a produit devant la commission de recours amiable un document manuscrit dénué de toute force probante ; que les documents bancaires produits par M. [N] devant le tribunal sont irrecevables puisqu’ils n’ont pas été transmis à l’URSSAF en temps utile et qu’au surplus, les pièces produites par M. [N] ne permettent pas de reconstituer une comptabilité sincère et probante.
SUR CE, LA COUR
M. [N] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte. À l’appui, il fait valoir que le redressement n’est pas fondé et met en cause la régularité formelle de la contrainte.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré.
— La contestation du redressement
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Civ., 2ème 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014). Le cotisant reste en revanche recevable à contester la régularité de la seule contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’URSSAF que la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable, qui précisait les voie et délai de recours, a bien été reçue par M. [N], tel qu’en atteste l’accusé de réception qu’il a signé et dont le numéro de référence correspond à celui mentionné sur la lettre de notification.
La décision de la commission de recours amiable lui ayant été notifiée, et ayant été informé des voie et délai de recours, M. [N] n’est ainsi plus recevable à contester les chefs de redressement. C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a considéré que M. [N] n’était pas recevable à contester le bien-fondé du redressement, ce qui prive d’objet ses demandes subséquentes. Le moyen relatif à la contestation du redressement sera donc rejeté.
— Sur la régularité formelle de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001 V N° 298 p. 240).
En l’espèce, le moyen portant contestation du montant des majorations de retard et des majorations de redressement, tout comme le moyen portant contestation de l’assiette de calcul des cotisations en raison du rejet de certains éléments de preuve sont inopérants dans le cadre de l’appréciation de la régularité de la contrainte.
S’agissant justement de la régularité formelle de la contrainte, il résulte de la lettre d’observations et de la mise en demeure, à laquelle la contrainte se réfère, que la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la cause de l’obligation (travail dissimulé), le montant des cotisations dues (9 983 euros) et les majorations afférentes (1 078 euros de majorations de retard et 2 497 euros de majorations de redressement) ainsi que la période sur laquelle elles portent (2017 à 2019) ont été mentionnés dans les documents transmis à M. [N]. Plus particulièrement, le fondement, l’assiette et le taux des majorations de redressement et des majorations de retard ont été communiqués au cotisant. En conséquence, la contrainte du 25 octobre 2022, se référant à la mise en demeure du 29 avril 2021 (se référant elle-même à la lettre d’observations du 23 février 2021), permettait à M. [N] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a validée pour son entier montant (soit 13 558 euros). Le moyen relatif à la contestation de la régularité formelle de la contrainte sera donc rejeté.
— Sur les conséquences
L’ensemble des moyens de M. [N] étant rejetés, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, M. [N] supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Déboute M. [N] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Conseil
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Possession d'état ·
- Ministère public ·
- Message ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Possession
- Serbie ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Chose jugée ·
- Pierre ·
- Jugement d'orientation ·
- Juge-commissaire ·
- Contestation ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Endettement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Document
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Pandémie ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Surpopulation ·
- Emprisonnement ·
- Détenu ·
- Relaxe ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Clause d 'exclusion ·
- Compte tenu ·
- Consolidation ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Compte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Contrat de mandat ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vente
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Rétractation ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Destruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Urgence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Solde ·
- Expertise judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caravaning ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Exploitation ·
- Indemnité ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.