Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 17 novembre 2023, N° 211/383396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 24 , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/383396
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00607 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3L
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [T] [X]
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne et assisté de Me Georges TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0933
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
LA SA CELLECTIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [T] [X] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 17 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— Fixé à 110 000 euros les honoraires de Me [X]
— Condamné la société Cellectis à lui verser cette somme majorée de la TVA afférente
— Dit que cette somme portera intérêt au taux annuel égal à trois fois le taux légal, à compter de la notification de la présente décision
— Débouté la société Cellectis de sa demande de paiement de frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture impayée
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de toutes autres demandes complémentaires ou reconventionnelles
— Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours
— Prononcé pour le surplus l’exécution provisoire de la décision qui apparaît compatible et nécessaire
— Dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de la société Cellectis.
Par courrier du 06 décembre 2023, Me [X] demande au premier président d’infirmer la décision entreprise du bâtonnier de Paris en ce qu’elle a limité à 110 000 euros le montant des honoraires de Me [X], débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement lorsqu’il déboute Me [X] de sa demande à ce titre, débouté les parties de toutes autres demandes complémentaires ou reconventionnelles mais seulement lorsqu’il déboute Me [X] de ses demandes complémentaires et notamment en ce qu’il juge que la convention d’honoraires caractérise un pacte de quota litis.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées lors de l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Me [X] demandent au premier président de :
— Confirmer la décision du délégué du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu’elle a jugé existant le contrat d’honoraires conclu entre Me [X] et la société Cellectis notamment au travers de l’échange de messages WhatsApp en date du 10 mars 2022
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a
— fixé à 110 000 euros HT les honoraires de Me [X]
— Condamné la société Cellectis à lui verser cette somme majorée de la TVA afférente
— dit que cette somme portera intérêt au taux annuel égal à 3 fois le taux légal à compter de la notification de la présente décision
— débouté Me [X] de sa demande de paiement de frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture impayée
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toutes autres demandes complémentaires ou reconventionnelles
— dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de la société Cellectis.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incident déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025, la société Cellectis demande au premier président de :
A titre principal
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes nouvelles de Me [X]
— les déclarer irrecevables
— Réformer la décision du 17 novembre 2023 en ce qu’elle a fixé à 110 000 euros HT les honoraires de Me [X]
Statuant à nouveau
— Fixer le montant des honoraires dus par la société Cellectis à Me [X] à la somme totale de 45 124 euros HT
— Débouter Me [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
— Confirmer la décision du bâtonnier de Paris du 17 novembre 2023
En tout état de cause
— Condamner Me [X] à payer à la société Cellectis la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 novembre 2023. En conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
2- Sur les honoraires dus :
a) sur l’existence d’une convention d’honoraires liant les deux parties :
Me [X] considère que la société Cellectis a accepté sa proposition de convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligences faible et un honoraire de résultat plus conséquent adressée par message WhatsApp du 10 mars 2022 et acceptée le même jour.
En réponse, la société Cellectis considère qu’elle n’a jamais accepté la convention d’honoraires proposée qui n’a jamais été signée entre les parties et c’est ainsi qu’elle n’a pas réglé la facture d’honoraire de diligences. Pour elle, leurs relations sont régies par une facturation au temps passé et sans honoraire de résultat.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Cellectis, fondée en 1999, première société Biotech d’édition du génome au monde, dont le dirigeant est le docteur [U] [D], a saisi Me [T] [X], avocat au barreau de Paris, associé au sein de L’AARPI DWF, au début de l’année 2022 pour l’aider à obtenir un financement auprès de la banque européenne d’investissement (BEI).
Dans le cadre de discussion entre les deux parties sur l’application WhatsApp, Me [X] proposait le 10 mars 2022 une contestation d’honoraires prenant en compte la situation financière de la société Cellectis en prévoyant un honoraire de diligences de 7 500 euros HT ('un tout petit retainer')et un honoraire de résultat 'aux alentours de 1,5% du montant levé’ auprès de la banque, M. [D] répondait alors le même jour par trois messages 'ça marche', un pictogramme avec deux doigts , 'deal’ et la photo d’une bouteille de vin ou de champagne.
Par la suite, Me [X] adressait le 31 octobre 2022 à la société Cellectis une facture d’un montant de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC pour les services rendus au 30 octobre 2022 en application d’un honoraire forfaitaire de diligences. Cette facture n’était pas honorée par la société Cellectis.
Le 02 décembre 2022, Me [X] envoyait un projet de lettre d’engagement à la société Cellectis qui prévoyait que la rémunération du cabinet DWF se fera de la façon suivante :
— un honoraire de diligences forfaitaire de 7 500 euros HT
— un honoraire complémentaire de résultat d’un montant de 1,5% HT de la totalité des sommes perçues par Cellectis. Par mail du 05 décembre 2022, la directrice juridique de la société Cellectis indiquait 'bien reçu, je reviens vers toi rapidement à ce sujet'.
Ce projet de lettre d’engagement n’était finalement jamais signé par la société Cellectis.
C’est ainsi qu’aucune convention d’honoraires écrite n’a été signée entre les parties durant la période où elles ont travaillé ensemble
La question est de savoir si le message WhatsApp du 10 mars 2022 adressé par Me [X] à M. [D] peut s’assimiler à une proposition de convention d’honoraires.
Ce message indique précisément 'Coucou [U], dans l’optique du dossier avec BEI, je propose d’organiser l’intervention du cabinet façon 'banque d’affaires’ comme nous l’avons fait avec Lysogene. C’est à dire que nous prenons le risque avec Cellectis avec un tout petit retainer et un honoraire de résultat sur le montant levé qui pourrait être aux alentours de 1,5%. Dis-moi. Bises'
Ce message n’apparaît pas suffisamment précis pour fixer les termes d’une convention d’honoraires entre les parties sur la base d’un honoraire de diligences et d’un honoraire de résultat, dans la mesure où le montant de l’honoraire de diligence n’est pas indiqué ni l’étendue de celui-ci, faute de définition précise 'd’un tout petit retainer’et que le montant de l’honoraire de résultat est lui-même imprécis puisqu’il est indiqué 'aux alentours de 1,5%' du montant levé. La durée et l’étendue de cette convention ne sont pas non plus précisées.
De même, les trois messages en réponse de M. [D] indiquant 'ça marche, un pictogramme avec les deux doigts collés, 'Deal’ et la photo d’une bouteille de vin et d’un verre de vin rempli apparaissent également insuffisamment précis pour caractériser une acceptation pure et simple du dirigeant de la société Cellectis à une convention d’honoraires également particulièrement imprécise.
Ce constat est d’ailleurs renforcé par le fait que la facture d’honoraire de diligences n’a jamais été acquittée et que Me [X] ait adressé le 02 décembre 2022 un document intitulé 'projet de lettre d’engagement’ et non pas lettre d’engagement conclue le 10 mars 2022. Ce projet n’a pas été signé non plus.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’aucune convention d’honoraires n’a été valablement conclue entre Me [X] et la société Cellectis.
Aussi, il n’a pas lieu d’apprécier si cette convention constitue un pacte de quota litis.
De même, il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier si M. [D] a menti à son conseil sur la situation financière réelle de la société Cellectis.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’honoraire d’apprécier si le financement à obtenir auprès de la BEI était un financement dilutif ou non.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 17 novembre 2023 sera infirmée sur ce point.
b) sur le calcul de la rémunération due à Me [X] :
Il y a lieu de constater que les demandes de Me [X], à titre principal en cause d’appel, de paiement des sommes de 525 000 euros HT correspondant à l’honoraire de résultat pour les deux premières tranches, à la somme de 75 000 euros HT pour le tirage de la troisième tranche et à la somme de 91 887,52 euros pour le temps passé, constituent des demandes nouvelles qui n’avaient pas été formulées en première instance.
En effet, selon l’article 524 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou la révélation d’un fait'', ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Me [X] sollicite alors le paiement d’une facture n°2 établie le 30 décembre 2022 pour un montant total HT de 600 000 euros, soit 720 000 euros TTC qui correspond à 135 370 euros d’honoraires de diligences au temps passé et 464 000 euros HT d’honoraires complémentaires de résultat. Cela correspond à plus de 340 heures de diligences effectuées par son cabinet.
En réponse, la société Cellectis considère qu’elle a toujours indiqué par la voix de sa directrice juridique qu’elle était d’accord pour payer les honoraires de son conseil au temps passé, mais elle considère que le total de 340 heures de travail est très largement excessif. Elle ne peut pas non plus payer d’honoraires de résultat dans la mesure où Me [X] a quitté la procédure le 19 décembre 2022, alors que la convention de financement signée avec la BEI n’avait pas encore été signée par les deux parties. Elle estime qu’elle ne doit que la somme de 45 125 euros au titre du temps passé par le cabinet DWF.
En l’espèce, il a été constaté qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires revenant à Maître [X] pour les diligences effectuées afin de permettre à la société Cellectis d’obtenir un financement de la part de la banque européenne d’Investissement doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci'.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la mission de Me [X] s’est déroulée du début de l’année 2022 au 18 décembre 2022.
Il n’est pas contesté la notoriété de Me [X] en matière d’octroi de prêt auprès de la BEI, de sa grande expérience professionnelle et son ancienneté au barreau de Paris.
Le taux horaire habituellement pratiqué par Me [X], 350 euros HT, est connu de la société Cellectis dont le dirigeant est en affaire avec son conseil depuis 15 ans. Il en est de même du taux horaire des collaborateurs de son cabinet. Cette société ne conteste pas d’ailleurs ce taux horaire mais seulement le nombre d’heures retenues.
Selon la fiche de diligences établie le 13 janvier 2023 par Maître [X], ce dernier a été assisté par une équipe de 6 autres avocats dont 5 collaborateurs et un avocat associé qui ont travaillé pour un total de 341 heures entre septembre et le 31 décembre 2022.
C’est ainsi que les diligences intitulées présentation de la BEI à la société Cellectis et présentation et explication du mécanisme de prêt de la BEI à la société Cellectis ont été accomplies alors que Me [X] faisait encore partie du cabinet de Gaulle Fleurance et Associés et n’était pas encore arrivé au cabinet DWF, en septembre 2022. Ces diligences ne peuvent donc pas être prises en compte.
De même, les diligences effectuées du 19 au 29 décembre 2022, alors que le cabinet a été dessaisi et qu’il s’agit de revenir sur cette décision et sur les modalités de calcul des honoraires ne peuvent être prise en compte dans le calcul de l’honoraire dû à Me [X], et ce pour une durée de 15 heures.
Par ailleurs, la durée de 2h pour établir un mail récapitulatif au client le 12 septembre 2022 parait excessive, ainsi que 2h pour la relecture du mail au client le même jour. On ne peut pas non plus demander 2h pour un point dossier en vue de la Due Deal le 20 septembre et demander 3h45 de préparation Due Deal.
C’est ainsi que les analyses et rédactions des 7 versions de la Term Sheet sont estimées à plus de 150 heures de diligences, ce qui apparait également très largement surestimé.
Par contre, il convient de retenir les nombreuses diligences effectuées par Me [X] pour négocier au nom de la société Cellectis les meilleures conditions possibles pour l’octroi d’un prêt bancaire de 40 millions d’euros auprès de la BEI et le fait que le dessaisissement de cet avocat, à son initiative ou à celle de son client, n’est intervenue que quelques jours seulement avant la conclusion d’un contrat de prêt à hauteur de 40 millions d’euros entre la BEI et la société Cellectis, qui a été effectivement signé par les deux parties. Il a notamment rédigé, modifié et négocié les 7 versions différentes de la 'Term Sheet'.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir des diligences effectuées par le cabinet DWF de septembre 2022 au 19 décembre 2022, soit pendant 4 mois, à hauteur de 100 000 euros HT, ce qui parait conforme à la nature du dossier, à sa complexité et aux négociations qui ont duré plusieurs mois avec la BEI.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires dus par la société Cellectis s’élèvent à la somme de 100 000 euros HT.
Il convient donc de confirmer la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris sur ce point.
c) sur la demande de dommages et intérêts 'pour déjouer la mauvaise foi de la société Cellectis'
Me [X] sollicite l’allocation d’une somme de 91 887,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé à déjouer la mauvaise foi de la société Cellectis.
En réponse, cette dernière estime que cette demande est irrecevable car le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour en connaître.
Sans qu’il y ai lieu d’apprécier ces différents griefs, il convient de préciser que le premier président de la cour d’appel, comme le Bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12).
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute du client par l’allocation de dommages et intérêts. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642).
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Me [X] pour déjouer la mauvaise foi de la société Cellectis.
3- sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [X] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Cellectis ses frais irrépétibles en cause d’appel et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Me [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée du 17 novembre 2023 du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu’elle a retenu l’existence d’une convention d’honoraires entre les parties et dit que cette convention était caduque en raison d’un pacte de quota litis
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’y avait pas de convention d’honoraires conclue entre Maître [T] [X] et la société Cellectis et que les honoraires de Maître [X] doivent être appréciés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Confirme la décision du bâtonnier de Paris du 17 novembre 2023 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de Maître [T] [X] en cause d’appel de paiement d’honoraires de résultat pour le tirage des trois tranches du contrat de financement :
Se déclare incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de dommages et intérêt de Maître [X] pour déjouer la mauvaise foi de la société Cellectis ;
Rejette la demande de Maître [T] [X] de condamnation de la société Cellectis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [T] [X] à payer à la société Cellectis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [T] [X] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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