Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2024, n° 24/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02094 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEEU
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Décembre 2024 à 14h07.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 28 Mars 1993 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 à 16h00,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h50 ;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Décembre 2024 à 16h38 par Monsieur [W] [C] ;
[W] [C] : 'Je sais même pas pourquoi je suis là. Je suis arrivé en France en 2021, je suis marié depuis le mois de Mars. Je m’occupe de mon père qui a plus de 70 ans. Je sais pas pourquoi je suis là. Après un contrôle, j’ai été emprisonné, ils m’ont forcé à signer l’OQTF. Ça fait un an que je travaille comme livreur. J’ai trouvé un scooter, je l’ai même pas touché. Depuis 2021 je travaille, dans le bâtiment le lavage. J’ai pas le droit de travailler légalement, 6 mois boucherie, 6 mois lavage, des déménagements. Je suis livreur depuis 6 mois. Je vis avec mon épouse. Mon père est handicapée, je m’occupe de lui. J’ai pas de passeport. Je suis arrivé par l’Espagne, passé par l’Angleterre, venu en France à cause de mon père. Personne ne s’occupe de lui. Ma femme est ingénieur d’état, manager'.
Me Chantal GUIDOT-IORIO : 'Irrégularité du contrôle d’identité, il a prévenu que le scooter était abandonné. Les signalements ont été classés sans suite. A été arrêté alors qu’allait partir au travail. Absence de moyen sérieux sur l’examen de la situation personnelle de Monsieur, marié à une européenne, un père en situation régulière. En vulnérabilité, car seul relais pour s’occuper de son père handicapé, et s’occupe de sa femme malade. Demande la libération et l’assignation à résidence'.
Le retenu a eu la parole en dernier. 'C’est la 3e fois que je suis en garde à vue à cause d’un policier qui me déteste, m’a cassé la main et ma tête, m’insulte. Personne va s’occuper de mon père, j’ai jamais été condamné, je suis BAC +3, j’ai travaillé toute ma vie'.
Le représentant de la préfecture n’était ni comparant ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le contrôle d’identité :
Si aucune poursuite pour vol n’a été diligentée par le Ministère Public contre [W] [C], il n’en reste pas moins que les policiers ont décrit une scène survenue à 4 h 00 du matin relatant qu’un individu s’affairait à genou sur un scooter pendant qu’un second débout semblait faire le guet. Ces éléments de contexte permettent de retenir la validité du contrôle d’identité contesté.
— Sur la décision de placement en rétention administrative :
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [M], C-146/14).
Suivant l’article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l’article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
La question de la délégation de signature n’est plus soutenue en cause d’appel.
— Sur la vulnérabilité et les garanties de représentations :
Il apparaît que [W] [C] présente une malformation de naissance à la main gauche. Il présente également un traumatisme de la main droite sans fracture objectivée, selon certificat médical des urgences de [Localité 6] du 18 décembre 2024. Ces éléments sont insuffisants à démontrer une vulnérabilité particulière.
[W] [C] justifie être marié depuis le mois de mars 2024 à une résidente européenne qui lui fournit une attestation d’hébergement. Par ailleurs, son père handicapé et titulaire d’un titre de séjour, réside à proximité. En revanche, [W] [C] ne dispose pas de son passeport et il a déjà été arrêté à deux reprises en 2024 pour des faits de violences sur conjoint.
Il apparaît ainsi que l’assignation à résidence chez son épouse n’est d’une part juridiquement pas envisageable compte tenu de l’absence de passeport et d’autre part non souhaitable compte tenu des signalement de violences sur sa conjointe postérieurement à leur union survenue en mars 2024.
Ainsi, il convient de confirmer l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2024
À
— PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 6]
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [C]
né le 28 Mars 1993 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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