Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 oct. 2025, n° 24/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 décembre 2023, N° 2023/013753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHRR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023/013753
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 18 Novembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024003506 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL SAS au capital de 11.520.000€ ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] (FRANCE)
Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 6 mai 2022, M. [R] [Y], en qualité de locataire, a signé un contrat de location de site Web avec la SAS Horizon, en qualité de loueur-« fournisseur », et la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) en qualité de « cessionnaire », pour une durée de 48 mois avec des mensualités d’un montant de 228 euros TTC.
Le 30 mai 2022, un procès-verbal de livraison du site Web a été signé par M. [Y], locataire, et la société Horizon, en qualité de fournisseur.
Le 30 mai 2022, la société Locam a adressé à M. [R] [Y] une facture unique de loyers.
Le 5 décembre 2022 la société Locam a vainement mis en demeure M. [R] [Y] de lui régler la somme de 1 019,39 euros au titre des loyers impayés des mois d’août à novembre 2022, dont la clause pénale et les intérêts de retards, et qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par exploit du 15 février 2023, la société Locam a assigné M. [R] [Y] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné M. [R] [Y] à payer à la société Locam la somme de 10 944 euros au titre des loyers impayés et la somme de 1 094,4 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ;
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 décembre 2022 ;
condamné M. [R] [Y] à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mai 2024, M. [R] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 juin 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1130, 1137, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
le recevoir en sa demande et la dire fondée,
infirmer le jugement déféré ;
au principal :
constater que son consentement a été obtenu par des man’uvres dolosives ; que ledit contrat est nul ; et que la société Locam n’a pas qualité à agir ;
déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
à titre subsidiaire,
juger que la clause figurant au contrat de location de site internet est une clause pénale et de la réduire à de plus justes proportions ;
lui accorder un délai de grâce d’une durée de 24 mois ;
juger que pendant ce délai de grâce, la créance de la société Locam ne produira aucun intérêt ; qu’à l’issue du délai de grâce, il bénéficiera de plus larges délais pour payer le solde de sa dette en 24 mensualités ;
débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;
et en tout état de cause, la condamner à payer à Me [V] [L] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 10 septembre 2024, la société Locam demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré ;
débouter l’appelant de toutes ses demandes :
constater, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers sur le fondement de la clause résolutoire contenue au contrat passé entre les parties en date du 6 mai 2022,
et condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 août 2025.
MOTIFS :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Locam
M. [Y] fait valoir qu’il a conclu un contrat uniquement avec la société Horizon, et que la société Locam ne justifie ni de sa qualité de créancière ni de la cession de créance intervenue entre elle et la société Horizon.
Mais M. [Y] produit un contrat de location de site Web portant seulement son identification et son unique signature, sans mention d’aucun autre contractant : ni la société Locam à l’encart « cessionnaire » ni même la signature de la société Horizon, comme loueur, avec laquelle pourtant, il reconnait avoir conclu ce contrat.
Or la société Locam justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en versant aux débats son exemplaire du contrat daté du 6 mai 2022 comportant les tampons et signatures des trois parties : M. [Y] en qualité de locataire, la société Horizon en qualité de « loueur (également dénommé fournisseur) » et la société Locam en qualité de « cessionnaire », le nom et l’adresse de la société Locam dans l’encart « cessionnaire » de la première page dudit contrat.
L’article 21 des conditions générales « Cession du présent contrat de location », dont M. [Y] a reconnu avoir expressément pris connaissance et accepté en signant ledit contrat, stipule que :
« le locataire reconnait au loueur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. A compter de l’acceptation par le cessionnaire, le terme « loueur » des présentes désignera le cessionnaire. ['] les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont, notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : Locam SAS ».
Le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 30 mai 2022 du site internet, signé et tamponné par la société Horizon en qualité de fournisseur, M. [Y] en qualité de locataire et la société Locam en qualité de loueur. Il y est également précisé que la date du procès-verbal rend exigible le premier loyer et qu’en cas de cession de contrat, le locataire règlera les loyers au cessionnaire.
La facture unique de loyers établie le 30 mai 2022 à l’attention de M. [R] [Y], comporte en en-tête le nom de la société Locam complété de son adresse, laquelle s’analyse comme étant la facture visée au contrat. La mise en demeure reçue par M. [Y] le 8 décembre 2022 fait état d’impayés à compter du 30 août 2022 soit dès la première mensualité.
Il s’ensuit la recevabilité l’action engagée la société Locam contre M. [R] [Y], la cession étant opposable conformément aux termes du contrat de location de site internet.
Sur le dol
Sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, M. [Y] soutient que la société Horizon a usé de man’uvres dolosives pour qu’il consente au contrat de location, en lui dissimulant intentionnellement l’existence et l’implication de la société Locam au titre d’un contrat de financement.
Mais pour les mêmes motifs supra, en signant le contrat de location, M. [Y] a reconnu expressément avoir pris connaissance de l’ article 21 et accepté dès la signature du contrat, le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat au profit du cessionnaire déjà identifié, étant observé que « le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord ».
En outre, la facture dont le paiement est réclamé par la société Locam ne correspond pas à un contrat de financement distinct puisqu’il s’agit de la location du site internet pour laquelle M. [Y] s’est engagé, et ce, dans les mêmes conditions, à savoir des loyers de 228 euros TTC sur une durée de 48 mois.
M. [Y] n’établit pas l’existence d’une quelconque man’uvre dolosive de la part de la société Horizon, au demeurant non appelée en la cause.
La demande de nullité du contrat sera rejetée.
Sur la demande de modération de la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il résulte de l’article 18.3 du contrat de location litigieux qu’outre la restitution du site Web, le locataire devra verser au loueur, ou en cas de cession, au cessionnaire, une somme égale au montant total des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une pénalité de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une pénalité de 10%.
L’indemnité de résiliation stipulant une indemnité, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire ; elle est donc susceptible de modération, même si elle constitue par ailleurs une compensation forfaitaire et conventionnelle au préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat.
La société Locam réclame au titre de l’indemnité de résiliation la somme totale de 12 054,59 euros (dont 912 euros de loyers échus impayés) alors que la facture de la réalisation du site internet adressée par la société Horizon à la société Locam s’élève à 7 834,44 euros.
Le montant de cette pénalité est manifestement excessif, faisant payer au locataire défaillant une somme bien supérieure au prix du site internet et supérieure au montant total des loyers, si M. [Y] en avait bénéficié jusqu’au 30 juillet 2026.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et M. [Y] devra payer à la société Locam la somme de 9 834 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe le montant dû à ce titre et anatocisme.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Depuis la mise en demeure du 8 décembre 2022, M. [Y] a bénéficié de délais de fait de paiement.
En outre, lui accorder un délai de paiement de 24 mois le condamnerait à des mensualités trop élevées compte tenu du montant de la créance et de ses revenus exclusivement constitués du Revenu de Solidarité Active (RSA).
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée ;
Rejette la demande de nullité du contrat ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [Y] à payer à la société Locam la somme de 10 944 euros au titre des loyers impayés et celle de 1 094,4 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 5 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [R] [Y] à payer à la société Locam la somme totale de 9 834 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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