Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 26 mars 2025, n° 20/12743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2018, N° 16/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° 2025/ 57 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12743 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/00355
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (62)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834, ayant pour avocat plaidant Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des
PYRENÉES-ORIENTALES
INTIMÉES
G.I.E. BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 312 395 684
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K168 , substitué à l’audience par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 692
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie MONTEIL de la SELARL MONTEIL BENINI – SELARL D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1978
Société ALLIANZ – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
[Adresse 12]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame LEROY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [I] a été recruté le 15 février 1977 par la société AGF aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE et à son décès, le [Date décès 4] 2011, il occupait les fonctions d’inspecteur patrimonial supérieur.
[M] [I] avait épousé [N] [P] et ils ont eu un fils
M. [G] [I] (M. [I]), avant de divorcer en 1988.
[N] [P] est décédée le [Date décès 5] 2013.
La succession de [M] [I] a été ouverte en l’étude notariale de [Localité 11] qui s’est rapprochée de la SA ALLIANZ VIE pour demander le règlement des sommes dues à la succession de [M] [I] dont M. [I] est le seul héritier.
Le 13 décembre 2011, ALLIANZ VIE a versé à la succession la somme de
245 572,28 euros pour solde de tout compte et a remis le bulletin de salaire de septembre 2011; le 8 février 2012, ALLIANZ VIE a versé la somme de 4 433,77 euros au titre du contrat de prévoyance pour la période comprise entre les 18 et [Date décès 4] 2011 et le 25 juin 2012, la prime d’intéressement pour un montant de 1 541,19 euros.
M. [I] a aussi pris contact avec la société ALLIANZ VIE afin d’avoir des informations sur l’existence et l’étendue des garanties souscrites par son père auprès de ALLIANZ VIE en qualité d’assureur.
Insatisfait de la réponse, il a engagé des procédures judiciaires à l’égard de ALLIANZ VIE et de BCAC, gestionnaire de certains des contrats de prévoyance.
PROCÉDURE
Référé n° 1
M.[I] a assigné la société Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 15 novembre 2012, a :
— condamné cette dernière à lui remettre sous astreinte le contrat groupe 5200 géré par Allianz, le contrat régime professionnel de prévoyance et le contrat d’assurance facultative décès, gérés par le BCAC, visés dans la lettre de la direction des ressources humaines d’Allianz en date du 23 avril 2012 ;
— condamné la société Allianz Vie à rendre compte auprès de M. [G] [I] des indemnités devant lui revenir au titre de la succession de son père, [M] [I] ;
— débouté M. [G] [I] de sa demande de provision à valoir sur les indemnités qu’il estimait lui être dues au titre du contrat assurance facultative décès et du contrat groupe 5200.
En exécution de cette décision, la société Allianz Vie a, par courrier du 11 janvier 2013, adressé à M. [G] [I] :
— le contrat 5200 et 5202 souscrit par [M] [I] au bénéfice de [N] [P] en précisant qu’elle avait versé à cette dernière la somme de 238 654,94 euros ;
— le double du bulletin d’affiliation d'[M] [I] au régime professionnel de prévoyance (RPP) géré par le BCAC, en exécution duquel, le capital-décès de 97 782 euros, a été versé à M. [I] en novembre 2011.
La société Allianz Vie a précisé, par ailleurs, que contrairement à l’information erronée précédemment donnée, son père n’avait pas souscrit le contrat de prévoyance «'Assurance facultative décès'» (contrat AFD géré par le BCAC) ce que ce dernier a confirmé.
Référé n° 2
M. [I], après plusieurs échanges de courrier, a de nouveau saisi le 23 août 2013, le juge des référés d’une demande de liquidation d’astreinte et d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la seule société Allianz Vie.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2014, le juge des référés l’a débouté de ses demandes au motif que cette dernière avait déjà communiqué tous les éléments en sa possession et l’a condamné à payer à la société Allianz Vie une indemnité de procédure de 1 000 euros.
L’instance au fond
M. [I] considérant qu’ALLIANZ et le BCAC n’avaient pas versé la totalité du montant des prestations auxquelles il pouvait bénéficier à la suite du décès de son père, a, par acte en date du 6 janvier 2016, assigné la société ALLIANZ et le BCAC devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a:
— Condamné in solidum la société ALLIANZ VIE et le BCAC à payer la somme de 25 095,14 euros à M. [G] [I] ;
— Débouté [G] [I] de toutes ses autres demandes qui ont été rappelées dans l’exposé du litige ;
— Condamné la société ALLIANZ VIE à payer à [G] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ALLIANZ VIE aux dépens exposés par [G] [I] ;
— Dit que le BCAC supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 7 septembre 2020, enregistrée au greffe le 10 septembre 2020, M.'[G] [I] a interjeté appel de ce jugement.
L’appelant justifie avoir signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à la société ALLIANZ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2020 délivré à personne.
La société ALLIANZ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES n’a pas constitué avocat.
Après ordonnance de clôture du 12 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 après prorogation et note en délibéré.
En effet, en cours de délibéré, la cour a constaté que l’un de ses membres, M. [L], avait rendu le 15 novembre 2012, dans ce litige une ordonnance de référé entre M. [I] et ALLIANZ VIE faisant droit à la demande de communication de pièces formées par M. [I].
Le président a, donc, en application de l’article 442 du code de procédure civile, demandé aux parties, le 12 juin 2024, leurs observations sur cette constatation au regard du principe d’impartialité et le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2024.
ALLIANZ VIE a répondu à la cour qu’il serait souhaitable que M. [L], conseiller, ne fasse pas partie de la composition de la cour qui délibère sur cette affaire. M. [I] a répondu que la présence de M. [L] à la formation qui délibère actuellement ne présente aucune forme de risque d’impartialité. Le BCAC a répondu qu’il s’en remettait aux observations des autres parties et à la sagesse de la cour.
Au vu de ces réponses, il a été décidé par arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2024 de ré-ouvrir les débats afin de renvoyer l’affaire devant la cour autrement composée.
Les parties ont repris leurs conclusions antérieures à la réouverture des débats qui sont rappelées ci-après.
Par conclusions d’appelant récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M.'[G] [I] demande à la cour :
« SUR L’APPEL PRINCIPAL,
DECLARER recevable l’appel interjeté par Mr [I],
DECLARER notamment recevable la demande de l’appelant de condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ VIE et BCAC à lui verser la somme de 393 905,00 € à titre de capital décès,
DEBOUTER les sociétés ALLIANZ et BCAC de leur demande d’irrecevabilité comme étant non fondée,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mr [I] de sa demande d’injonction aux sociétés ALLIANZ VIE, au service DRH de la société ALLIANZ et au GIE BCAC :
. d’expliquer, justifier et documenter le chiffrage des sommes versées à ce jour,
. de justifier les cotisations, les taux des cotisations prélevées par ALLIANZ, les montants et données saisies à la souscription des contrats 5200, 5201, 5202, RPP et AFD, ainsi que l’évolution des montants et taux au cours de la carrière de Monsieur [M] [I],
. de produire les originaux des bulletins de souscription, contrats et avenants souscrits par ou pour Monsieur [M] [I],
Le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a refusé de condamner solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à refaire les calculs des droits et montants à verser au concluant après avoir rectifié les erreurs constatées (absence de changement marital, montant des rémunérations de base, etc'),
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a refusé de condamner solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à payer la somme de 164 924,06 € correspondant à la différence entre la simulation faite en 2001 et les sommes versées depuis le décès de Monsieur [M] [I],
JUGER en conséquence que la condamnation au paiement de la somme de 25 095,14 €, laquelle doit être confirmée, ne présente qu’un caractère provisionnel, et à valoir sur les sommes réellement dues rappelant que ces sommes doivent être revalorisées au jour de la décision à intervenir compte tenu de l’évolution des plafonds de sécurité sociale et du coût de la vie,
DECLARER que les droits versés au décès de Monsieur [M] [I] sont erronés notamment au regard des nombreuses incohérences entre la simulation de ces droits, faite en 2001 et les droits versés,
JUGER que ni la société ALLIANZ, ni la société BCAC ne justifient les montants des droits versés aux héritiers ou bénéficiaires de Monsieur [M] [I],
FAIRE INJONCTION aux sociétés ALLIANZ VIE, au service DRH de la société ALLIANZ et au GIE BCAC :
. d’expliquer, justifier et documenter le chiffrage des sommes versées à ce jour,
. de justifier les cotisations, les taux des cotisations prélevées par ALLIANZ, les montants et données saisies à la souscription des contrats 5200, 5201, 5202, RPP, AFD, garanties obsèques et sécurité familiale, ainsi que l’évolution des montants et taux au cours de la carrière de Monsieur [M] [I],
. de produire les originaux souscrits par Monsieur [M] [I] suivants :
Ses bulletins de paie,
Des avenants,
Des mutuelles et contrats de prévoyance souscrits par son salarié,
Les notices d’informations,
Les bulletins de souscription et d’affiliation notamment ceux des années 1978, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 2000, 2001, 2003 et 2007,
Les lettres d’information annuelles dues à ses assurés,
Le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à payer à l’appelant la somme de 66 762,00 € qui correspondant à la différence entre la simulation faite lors du Bilan social en 2001 et les sommes versées depuis le décès de Monsieur [I] somme incluant la condamnation provisionnelle obtenue en première instance au titre du RPP,
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à payer à l’appelant la somme de 410 110 € correspondant à la différence de taux de 125 % lié à la situation maritale retenue en 2001 sur la simulation du bilan social et à celle retenue en 2011 au titre du RPP,
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE, ALLIANZ et le GIE BCAC à payer à l’appelant en sa qualité de bénéficiaire le montant du capital décès défini au contrat groupe, soit 393 905 €,
Dans tous les cas,
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec pour mission :
o De prendre connaissance du contrat Groupe 5200/5202 communiqué par la société ALLIANZ, de calculer le montant des capitaux devant revenir au requérant de ce chef, ou tout autre contrat ou avantages conventionnels pouvant se substituer, suppléer ou ayant été suppléé ledit contrat Groupe,
o De prendre connaissance du contrat Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) applicable à M. [M] [I] en fonction des contrats habituellement pratiqués par la société ALLIANZ à ses cadres et en tenant compte des prélèvements opérés sur ses bulletins de salaire et au visa des avantages collectifs et spécifiques au statut et au grade de M. [I] notamment constitués par des prises en charge directe du régime de prévoyance par l’employeur, calculer par reconstitution le montant des capitaux devant revenir au requérant de ce chef,
o De prendre connaissance du contrat AFD en fonction des contrats habituellement pratiqués par la société ALLIANZ à ses cadres et en tenant compte des prélèvements opérés sur ses bulletins de salaire et au visa des avantages collectifs et spécifiques au statut et au grade de M. [I] notamment constitués par des prises en charge directe du régime de prévoyance par l’employeur, calculer par reconstitution le montant des capitaux devant revenir au requérant de ce chef,
o Dire que l’expert devra procéder de la même manière pour reconstituer les capitaux dus au titre du contrat groupe dit « article 83 »,
SUR L’APPEL INCIDENT,
DIRE la société ALLIANZ VIE mal-fondée en son appel incident et l’en DEBOUTER,
DIRE le GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES mal fondé en son appel incident et l’en DEBOUTER,
CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS mais seulement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE, in solidum avec le BCAC, à verser à M. [I] la somme de 25 095,14 €,
CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 mais seulement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement pour le surplus,
DEBOUTER la société ALLIANZ VIE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER le GIE BCAC de l’ensemble de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Tenant l’opacité et la lenteur des réponses apportées tour à tour par ALLIANZ et le BCAC,
Tenant l’opposition virulente de ces deux entités à toutes demandes du concluant,
Tenant l’absence de coopération d’ALLIANZ et du BCAC à l’égard du concluant,
Tenant la nécessité de saisir un avocat et de saisir d’abord le juge des référés puis la juridiction de céans pour obtenir quelques informations sur la situation de l’assuré à son décès,
Constatant que la présente procédure n’a été rendue nécessaire qu’en raison de l’attitude ci-dessus décrite d’ALLIANZ et du BCAC,
DEBOUTER les sociétés ALLIANZ et BCAC de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le BCAC à payer la somme de 282 816,00 € en application de la garantie AFD au concluant (correspondant à 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale de 35 352 €),
Vu les conclusions mensongères d’ALLIANZ et du BCAC, qui continuent à dissimuler des éléments contractuels en fraude aux règles édictées par le code des assurances et aux droits des assurés et de son ayant-droit,
CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ VIE et le BCAC à verser à l’appelant une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de leur résistance abusive et de leurs dissimulations continues depuis le décès intervenu le 30/08/2011,
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
CONDAMNER enfin la société ALLIANZ VIE à verser au requérant une indemnité de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n° 7 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SA ALLIANZ VIE demande à la cour :
« – dire qu’il n’existe aucune société « ALLIANZ ' Direction des Ressources Humaines » et de juger irrecevable sa mise en cause (de surcroît sous la forme d’une SARL') dans le cadre de la présente instance,
— juger que la demande formée par Monsieur [G] [I] de condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ VIE et GIE BCAC à lui verser la somme de 393 905 € à titre de capital décès constitue une prétention nouvelle qui est irrecevable,
— juger que Monsieur [G] [I] mal fondé en son appel principal et en conséquence, l’en débouter,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ VIE et GIE BCAC à verser à Monsieur [G] [I] :
— 66 262 € à titre de solde d’indemnité,
— 410 110 € à titre de solde d’indemnité,
— 393 905 € à titre de capital décès,
— 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger la société ALLIANZ VIE bien fondée en son appel incident et, en conséquence :
— infirmer le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE, in solidum avec le BCAC, à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 25 095,14 € et en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2018 pour le surplus,
— débouter Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Monsieur [G] [I] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ».
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n° 5 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES – BCAC demande à la cour :
« Vu l’article L. 141-1 du code des assurances,
Vu les articles 1134, 1315 et 1347 du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 9, 139, 142, 143, 146, 263, 564, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites,
— CONSTATER que la demande formée par Monsieur [G] [I] de condamnation solidaire de la société ALLIANZ VIE et du BCAC à lui verser le capital décès au titre du contrat groupe 5200 et 5202 constitue une prétention nouvelle,
— CONSTATER que le BCAC est tiers au contrat groupe 5200, 5201 et 5202,
— CONSTATER que le BCAC a fourni toutes les explications et tous les documents contractuels nécessaires au titre des contrats gérés par le BCAC,
— CONSTATER l’absence d’affiliation de Monsieur [M] [I] au contrat AFD,
— CONSTATER l’absence de caractère contraignant de la simulation de 2001 à l’égard du BCAC,
— CONSTATER que le BCAC a liquidé les garanties au titre du contrat RPP et du contrat FDP conformément aux dispositions contractuelles,
— CONSTATER que Monsieur [I] ne justifie nullement en droit et en fait de son prétendu préjudice moral,
Par conséquent,
DECLARER irrecevable la prétention nouvelle formée par Monsieur [G] [I] ou à tout le moins, DEBOUTER Monsieur [G] [I] de cette demande en ce qu’elle est infondée,
— REFORMER le jugement du 29 novembre 2018 seulement en ce qu’il a condamné le BCAC, solidairement avec la société ALLIANZ VIE à payer la somme de 25 095,14 € à Monsieur [G] [I],
— CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 pour le reste,
— DEBOUTER Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [G] [I] à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la mise en cause de la société ALLIANZ Direction des ressources humaines
La cour relève que la «'société ALLIANZ Direction des ressources humaines'» a été assignée en première instance mais n’a pas comparu et que M. [I] l’a intimée en appel et lui a signifié sa déclaration d’appel à personne mais qu’elle n’a pas non plus constitué avocat en appel.
ALLIANZ VIE explique que la société ALLIANZ n’existe pas, que le groupe ALLIANZ est composé de plusieurs sociétés anonymes dont ALLIANZ VIE et la société ALLIANZ IARD, que [M] [I] était salarié de ALLIANZ VIE et que c’est donc la Direction des ressources humaines du groupe, commune aux sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD qui a été l’interlocuteur du notaire chargé de la succession et de l’avocat de M. [I].
Elle demande donc à la cour de dire qu’il n’existe pas de société ALLIANZ Direction des ressources humaines et de juger sa mise en cause irrecevable.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées (pièces 2a ; 3a – ALLIANZ VIE), que des courriers ont été adressés par la Direction des ressources humaines au notaire, que ces courriers précisent l’adresse «' [Adresse 12]'» et en bas de page les références au RCS des sociétés anonymes Allianz Vie et Allianz Iard, que l’extrait du RCS concernant ALLIANZ VIE communiqué à la cour, mentionne un établissement à l’adresse susvisée.
Il ressort de ces constatations que l’entité «' Allianz Direction des ressources humaines'» n’a pas de personnalité juridique.
Il en résulte qu’elle ne peut être partie à cette instance, que M. [I] n’est pas recevable à agir à son égard et que les seules parties à cette instance sont donc l’appelant M. [I] et les deux intimées, ALLIANZ VIE et BCAC.
Il résulte aussi de ces constatations que l’arrêt sera qualifié d’arrêt contradictoire.
II Sur les contrats souscrits par [M] [I]
M. [I] expose que ALLIANZ VIE, venant aux droits de AGF, était l’employeur, l’assureur et la banque de [M] [I]. C’est à ces divers titres qu’il s’est adressé à celle-ci et qu’il a obtenu diverses sommes d’argent au titre de la fin du contrat du travail mais qu’il lui a écrit vainement au titre des contrats de prévoyance et de retraite.
A) Sur les contrats de prévoyance
1) Sur le contrat RPP
A l’appui de son appel, M. [I] fait valoir que les montants versés au titre du contrat RPP ne correspondent pas à la simulation de 2001, que ce document est un bilan social adressé au salarié par l’employeur et crée nécessairement des droits. Il conteste le calcul effectué par BCAC et lui reproche de ne pas avoir communiqué la notice d’information applicable au moment de la souscription contractuelle. Il estime que sans une telle information, il n’est pas en mesure de vérifier les conditions d’application et d’exécution de la garantie. Il ajoute que la notice communiquée n’est pas conforme en tous points au règlement du RPP annexé au protocole d’accord du 14 décembre 2009 et à la convention collective.
En réplique, ALLIANZ VIE fait valoir qu’elle ne dispose que du double du bulletin d’affiliation adressé le 27 décembre 2001 par ses soins à BCAC qui gère ce contrat et qu’elle a communiqué en première instance, la notice d’information relative à ce contrat, que M. [I] dispose donc de toutes les informations nécessaires concernant ce contrat. Elle rappelle qu’à la lecture du bilan social individuel effectué par la société AGF au 24 novembre 2001 permettant de connaître les différentes garanties décès, incapacité et invalidité, il en ressort qu’il s’agit d’une simulation, que cette projection est soumise à des aléas et ne peut être considérée comme un document contractuel engageant son auteur.
S’agissant du calcul du capital décès, elle forme appel incident sur ce point et demande l’infirmation du jugement. Elle explique que [M] [I] ayant été arrêté pour maladie à compter du 1er décembre 2010, c’est le dernier salaire annuel complet donc celui de 2009 et non celui de 2010 retenu par les premiers juges, qui a été pris comme salaire annuel de base et déclaré au BCAC et qu’il y a lieu de lui ajouter les commissions perçues en 2010 se rapportant à l’exercice 2009. S’agissant de la situation familiale de [M] [I], elle approuve BCAC qui a retenu le coefficient correspondant à la situation de «'divorcé sans enfant à charge'» qui est la situation de [M] [I] à la date de l’évènement générateur du paiement.
En réplique, BCAC fait valoir au préalable que la demande de la preuve des évolutions des règlements applicables au RPP de 1978 à 2011 est injustifiée dans la mesure où seules les notices d’information en vigueur à la date du décès de M. [I] étaient applicables pour la liquidation de cette garantie.
Concernant la simulation de 2001, BCAC rappelle qu’elle n’en est pas l’auteur mais qu’en tout état de cause, ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle dès lors que cette simulation précise que le taux est porté à titre indicatif. Elle explique que le montant du capital a été calculé au décès de [M] [I] selon sa situation familiale à cette date avec le salaire de base déclaré par ALLIANZ VIEet qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la véracité de cette information.
Elle ajoute qu’elle n’est que le gestionnaire de l’opération d’assurance assurée par ALLIANZ VIE et que la demande de paiement solidaire n’est pas fondée.
Sur ce,
a) Sur la communication des documents contractuels concernant le RPP
M. [I] communique la pièce 20 intitulée dans le bordereau «'Lettre d’Allianz (DRH Groupe) du 11/01/2013 avec notices et contrats'» qui est la lettre que le DRH Groupe Allianz Direction des services juridiques lui a adressé le 11 janvier 2013 en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 11 janvier 2013 et dans laquelle il écrit que le contrat RPP est géré par le BCAC et qu’il ne dispose que «' du double du bulletin d’affiliation adressé le 27 décembre 2001 au BCAC ».
M. [I] ne conteste pas avoir reçu ce courrier avec les pièces jointes.
La cour en déduit que [M] [I] était bien adhérent du contrat RPP dont les intimées précisent, sans être contestées, qu’il s’agit d’ un contrat de prévoyance obligatoire souscrit par l’employeur au bénéfice de ses salariés.
M. [I] communique un extrait du Règlement du RPP en date du 5 mars 1962 mis à jour au 1er janvier 2011 compte tenu des protocoles d’accord modificatifs dont la liste est énumérée en première page de ce document. Cet extrait est limité à l’énoncé de l’article 6 (Définition du traitement de base) de la section I (Traitement de base servant à la détermination des garanties) du Titre II (Garanties).
Les intimées communiquent chacune un exemplaire de la notice d’information du RPP (pièce 14 ' ALLIANZ VIE et pièce 3 – BCAC) : ALLIANZ VIE communique celle éditée en juillet 2012 et BCAC communique celle éditée en août 2011. Il résulte de leur lecture que les dispositions contractuelles du chapitre 5 relatif à la base des garanties, à la revalorisation des garanties et prestations et à la garantie décès sont identiques et coïncident aussi en tous points avec les dispositions de l’article 6 du Règlement du RPP communiqué par M. [I].
Au vu de l’ensemble de ces documents, il en ressort que M. [I] dispose des informations contractuelles disponibles et nécessaires relatives au RPP .
Sa demande d’injonction de communiquer les originaux de ce contrat de prévoyance est dès lors sans objet et sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
b) Sur l’exécution de ce contrat
M. [I] reproche à ALLIANZ VIE d’avoir pris comme salaire de référence le salaire annuel de 2009 augmenté des commissions de l’année 2009, perçues en 2010.
Il fait valoir que le Règlement prévoit la prise en considération au 1er janvier de la rémunération globale de l’année d’exercice, qu’il s’agit en l’espèce de l’année 2011 et des 12 mois de salaire fixe revalorisés au 1er janvier 2011 auxquels s’ajoutent toutes les commissions à reconstituer sur l’année 2011 à partir de l’année 2010.
La cour observe au préalable que l’article 6 du Règlement renvoie à un article 41 pour la définition de la rémunération servant à la détermination des garanties du régime, qui n’est pas communiqué aux débats.
L’article 6 a pour objet de préciser la date de prise en compte de la rémunération servant à déterminer les garanties du régime.
En l’occurrence concernant [M] [I] qui occupait une fonction d’encadrement supérieur, c’est l’article 6, 2°) repris dans les notices qui s’applique à lui.
Il résulte de cette disposition que la rémunération à prendre en compte est celle de la «'rémunération du 1er janvier de l’exercice pour le personnel déjà affilié et en activité ».
Il est constant que [M] [I] est décédé le [Date décès 4] 2011 et qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2010 sans reprise d’activité jusqu’à son décès.
ALLIANZ VIE a fait le choix de retenir la rémunération effective de l’année 2009 c’est-à-dire celle de l’année précédant celle du 1er janvier de l’exercice 2010 où [M] [I] n’a été que partiellement en activité puisqu’il a été placé en arrêt maladie le 1er décembre 2010.
L’affirmation de M. [I] selon laquelle l’année 2009 était aussi une année au cours de laquelle [M] [I] a été arrêté au mois de janvier 2009, ne saurait être retenue puisque [M] [I] a repris son travail les onze mois suivants.
M. [I] n’est pas non plus fondé à demander l’application du bilan social individuel effectué par l’employeur AGF le 24 novembre 2001, qui énumère les différentes garanties de [M] [I] et effectue une simulation de calcul au regard de la situation familiale du salarié connue par son employeur à cette date.
A cet égard il convient d’approuver les premiers juges qui ont considéré que ce document est une simulation des droits de [M] [I] au regard de la situation de celui-ci à la date à laquelle elle a été effectuée et que s’agissant d’une simulation, elle ne peut créer d’obligation vis-à-vis de son auteur.
M. [I] reproche aussi à ALLIANZ VIE d’avoir choisi de retenir le salaire de référence de 2009 inférieur, selon lui, à celui de 2010.
Mais l’article 6, 2°) énonce que «' la rémunération au 1er janvier de l’exercice est égale à la somme des éléments fixes et variables de la rémunération du personnel :
s’agissant des éléments fixes, ils sont pris en compte pour leur montant annuel au
1er janvier de l’exercice ;
s’agissant des éléments variables, dans la mesure où ils ne peuvent être déterminés au
1er janvier de l’exercice, il y a lieu de prendre en compte la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des douze mois de l’exercice précédent ».
Il n’est pas contesté que [M] [I] n’étant plus en exercice depuis le
1er décembre 2010, le dernier montant annuel complet perçu par [M] [I] en exercice au 1er janvier était donc celui de 2009.
Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2009 que [M] [I] a perçu une rémunération annuelle brute en 2009 de 244 745,16 euros. (pièce 15 – ALLIANZ VIE)
S’agissant des éléments variables, [M] [I] ayant été placé en arrêt de travail le 1er décembre 2010, il y a lieu de prendre en compte, selon le Règlement du RPP identique à l’article 5.3.1 des notices communiquées, la somme correspondant à ces éléments pour leur montant perçu au cours des douze mois de l’exercice précédent, soit les commissions perçues au cours des douze mois de l’année 2009 et versées en 2010.
M. [I] a évalué à 5 416,23 euros, somme non contestée, le montant des commissions versées en 2010, se rapportant à l’exercice 2009.
Il est ainsi établi que la rémunération annuelle de [M] [I] pour l’année 2009 était de : 244 745,16 + 5 416,23 = 250 161,39 euros (et non pas 250 206,39 euros comme l’écrit ALLIANZ VIE dans ses dernières conclusions page 27).
ALLIANZ VIE a ensuite, à juste titre, calculé le salaire annuel de base par référence à l’article 4.2 relatif au calcul des cotisations comme le stipule l’article 5.3.2 qui énonce que «'pour la détermination des garanties, le salaire annuel de base pris en compte est limité comme mentionné à l’article 4.2.'» et en appliquant à ce salaire de base, la règle de l’article 5.5.1 qui stipule que le montant du capital garanti est fixé à 50 % du salaire de base.
En faisant application de ce mode de calcul sur le salaire de 250 161,39 euros, le salaire annuel de base est égal à :
rémunération prise en compte en totalité dans la limite des 4 plafonds de sécurité sociale + rémunération prise en compte pour moitié au-delà =
137 232 + [ 250 161,39 euros ' 137 232 euros ] x 50 % = 137 232 + 56 464,70 = 193 696,70 euros.
Il n’est pas contesté que ALLIANZ VIE a transmis à BCAC gestionnaire du RPP, le montant du salaire annuel de base ainsi calculé.
Conformément à l’article 5.4 de la notice RPP relatif à la revalorisation des garanties, BCAC a appliqué au salaire annuel de base, les coefficients correspondant au point du RPP défini dans la notice. Ces coefficients sont au 1er janvier 2011 et au 1er janvier 2010, respectivement de 5,30 et 5,25.
Au salaire de base ainsi revalorisé s’applique le coefficient correspondant à la situation du salarié au moment de son décès prévu par l’article 5.5.1 et qui est de 50 % pour [M] [I] qui, à son décès, était divorcé sans personne à charge.
Il en résulte que le montant du capital décès s’élève à :
(193 696,70 x 5,30 / 5,25) x 50 % = 97 770,71 euros.
Il est ainsi établi que ALLIANZ VIE et BCAC ont respecté les dispositions contractuelles de la notice du RPP applicable à la date du décès de [M] [I], elle-même conforme à celle du Règlement modifié du RPP.
Il y a donc lieu de débouter M. [I] de ses demandes de condamnations de ALLIANZ VIE et de BCAC au paiement des sommes de 66 762 euros et 410 110 euros au titre du capital décès du contrat RPP.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le capital décès du RPP à 122 878 euros et en ce qu’il a condamné in solidum ALLIANZ VIE et BCAC à payer à M. [I] la somme de 25 095,14 euros .
Compte tenu de la solution retenue après analyse des pièces communiquées, la demande d’expertise judiciaire est sans objet.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’expertise concernant ce contrat.
2) Sur le contrat AFD
M. [I] fait valoir que ALLIANZ VIE a confirmé par courrier du 23 avril 2012 que [M] [I] était bénéficiaire d’un contrat collectif d’assurance à adhésion facultative (contrat AFD) souscrit par l’employeur et géré par BCAC, que ce courrier confirmait aussi le bilan social de 2001 faisant état de la simulation de droits. M. [I] estime que ce courrier vaut aveu extrajudiciaire et commencement de preuve par écrit et que la dénégation par courriel en décembre 2012 de BCAC concernant l’existence de ce contrat ne lui est pas opposable. Selon M. [I], la lettre de ALLIANZ VIE est corroborée par la simulation réalisée en 2001 et la mention «'option décès salarié'» sur le bulletin de salaire de [M] [I], sans compter les erreurs commises par ALLIANZ VIE et BCAC à la suite du décès de [M] [I] qui laissent planer un doute sur le traitement des cotisations de [M] [I]. M. [I] demande à défaut la communication du bulletin de souscription de ce contrat.
En réplique, ALLIANZ VIE rappelle que le contrat AFD est une assurance facultative décès à laquelle le salarié peut choisir d’adhérer . Elle déclare qu’elle a commis une erreur en mentionnant l’existence de ce contrat et ajoute que dès la lettre du 28 juin 2012, le BCAC a porté à la connaissance de M. [I] cette erreur et elle-même l’a fait par lettre du 11 janvier 2013. Elle précise qu’aucune cotisation n’a jamais été prélevée sur le salaire de [M] [I] au titre de ce contrat et que le bilan social individuel de [M] [I] daté de 2001, ne vise pas non plus ce contrat.
En réplique, le BCAC explique qu’il a informé M. [I] dès le 28 juin 2012 qu’il n’avait pas trace de l’adhésion de [M] [I] au contrat AFD. Il estime que lui-même et ALLIANZ VIE ayant démenti plusieurs fois, le courrier du 23 avril 2012 ne peut constituer un aveu extrajudiciaire. Il ajoute que la simulation de droits de 2001 qui ne mentionne pas ce contrat, justifie aussi de l’absence d’affiliation de [M] [I] à ce contrat. Il démontre que la cotisation «'décès salarié'» sur le bulletin de salaire de [M] [I] est afférente à l’option 5202 du contrat groupe de ALLIANZ VIE.
Il termine en demandant à la cour de constater qu’il a fourni à M. [I] l’ensemble des documents contractuels et des informations relatifs aux contrats auxquels [M] [I] avait adhéré ou qu’il avait souscrits et de débouter M. [I] de ses demandes d’injonction.
Sur ce,
Au titre du contrat AFD, M. [I] demande aux intimées de justifier des cotisations prélevées par ALLIANZ VIE et du contrat de prévoyance souscrit par [M] [I]
Il ressort de l’ ordonnance rendue le 15 novembre 2012 que M. [I] avait saisi le juge des référés de la demande formée contre ALLIANZ VIE, de communication des contrats de prévoyance souscrits par [M] [I], qu’en se fondant sur la lettre du 23 avril 2012 adressée par ALLIANZ VIE à M. [I], il a été fait droit à cette demande sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2014 rendue sur assignation de M. [I] contre ALLIANZ VIE, en liquidation d’astreinte et demande d’expertise, le juge des référés a débouté M. [I] de ses demandes avec notamment une motivation concernant le contrat AFD.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été fait appel de cette seconde ordonnance de référé.
La cour statuant aujourd’hui au fond, constate qu’elle est saisie concernant ce contrat de la même demande que celle formée devant le juge de première instance sans que M. [I] ne communique de nouvelle pièce.
Le premier juge a rappelé, à juste titre, que la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’à l’exception de la lettre du 26 avril 2012 adressée par ALLIANZ VIE à M. [I], l’autre élément de preuve invoqué par M. [I], à savoir la cotisation «' décès salarié'» correspondait à un autre contrat, le contrat n° 5202 ; le premier juge en a déduit que M. [I] ne produisait aucun commencement de preuve de nature à établir la souscription du contrat AFD, de sorte qu’il ne pouvait être demandé à ALLIANZ VIE et à BCAC de rapporter la preuve d’un contrat qui n’existe pas et a débouté M. [I] de toutes ses demandes relatives à la communication de documents et d’explications au titre de l’exécution de ce contrat.
Il convient d’approuver les motifs retenus par le premier juge et d’ajouter que BCAC démontre chiffres à l’appui, que cette cotisation correspond au contrat groupe n° 5202, sans que sa démonstration soit utilement contredite par les pièces communiquées par M. [I], la pièce 33 expliquant l’évolution des taux et la pièce 39 regroupant les bulletins de salaires de [M] [I] de janvier 2010 à septembre 2011 avec le montant de la cotisation «' décès salarié'» qui augmente de 72,70 euros en janvier 2010 à 94,27 euros en janvier 2011.
Contrairement aux allégations de M. [I], le prélèvement de cette cotisation ne peut donc corroborer l’existence du contrat AFD telle que ALLIANZ VIE l’avait déclarée dans sa lettre du 23 avril 2012.
Il y a également lieu d’ajouter que la simulation de droits remise à [M] [I] en 2001 par son employeur ne fait pas mention du contrat AFD, contrairement à la simulation d’un autre salarié communiquée en pièce 58 par M. [I], elle ne permet donc pas de corroborer la lettre du 23 avril 2012.
Par ailleurs, M. [I] fait valoir que la mention «'autres cotisations patronales'» mentionnées sur les bulletins de paie de son père entre 2000 et 2009 recouvrirait la cotisation patronale pour l’assurance AFD'(pièce 29-M. [I]) et il dresse à cet effet, un tableau «' de relevé et de calcul du taux des autres cotisations patronales pour l’assurance AFD'» pour montrer l’évolution de ce prélèvement. (pièce 55 – M. [I]). Mais ces deux pièces dont l’une établie par M. [I], ne permettent pas de déduire que ces prélèvements recouvriraient la cotisation au contrat AFD alors que la simulation de 2001 n’en fait pas état.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la lettre 23 avril 2012 que M. [I] invoque à titre de commencement de preuve, n’est étayée par aucune autre preuve.
En revanche, cette lettre a été contredite dès juin 2012 par le gestionnaire BCAC qui a écrit directement à M. [I] qu’il «'n’avait pas trace de ce contrat'» sans qu’il puisse être allégué comme le fait M. [I], qu’il y ait une collusion entre BCAC et ALLIANZ VIE alors que ALLIANZ VIE justifie avoir interrogé BCAC, quelques mois plus tard, en décembre 2012, à la suite de l’assignation en référé, sur l’existence de ce contrat.
Ainsi, il est établi que M. [I] ne rapporte pas la preuve que son père avait souscrit la garantie facultative AFD.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. [I] de sa demande de communication de pièces et d’explications au sujet du contrat AFD.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution retenue après analyse des pièces communiquées, la demande d’expertise judiciaire est sans objet.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’expertise concernant ce contrat.
3) Sur le contrat 5 200 et ses options
A l’appui de son appel, M. [I] fait valoir que ALLIANZ VIE qui a versé à [N] [P] le capital décès au titre du contrat 5200, a commis une erreur sur le bénéficiaire de ce contrat. En effet, il fait valoir qu’il y a deux contrats, l’un souscrit en 1978 devenu contrat groupe 5202 en 1997 et l’autre souscrit en 1983 intitulé contrat groupe 5200. Il conteste par ailleurs, le calcul du montant du capital qu’il évalue à 393 905 euros.
En réponse aux intimées qui contestent la recevabilité de la demande de condamnation solidaire au paiement de cette somme à M. [I], ce dernier fait valoir que l’erreur portant sur le bénéficiaire du contrat n’est pas une demande nouvelle mais une évolution du litige qui selon lui, n’a pas de limite puisque celui-ci porte sur des demandes de paiement de garantie et que ALLIANZ VIE commet une erreur de calcul en confondant les contrats 5200 et 5202.
En réplique, ALLIANZ VIE fait valoir, au préalable, que la demande de changement de bénéficiaire et de condamnation des intimées à lui verser le capital décès au titre du contrat groupe, formée par M. [I] dans ses conclusions n° 2 notifiées le 15 avril 2021 est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable. A ce titre, elle fait valoir que M. [I] disposait de tous les documents contractuels depuis le 11 janvier 2013 et qu’il aurait pu former cette demande dès l’assignation en première instance.
Sur le fond, ALLIANZ VIE explique que le contrat 5200 est un contrat facultatif destiné au versement d’un capital décès composé d’un tronc commun, le contrat 5200 avec un complément 5201 pour les agents de la catégorie commerciale et des options individuelles intitulées 5202 et 5204 pour les chargés de mission et les inspecteurs chargés de mission. Elle précise que [M] [I] a souscrit ce contrat le 1er mars 1978 et qu’en 1997, à l’occasion de l’extension des garanties, il a opté pour la garantie de base 5200 et 5201 (intitulée sur les bulletins de salaire «'contrat 5200/5201» devenu contrat groupe) et pour l’option 5202 (intitulée sur les bulletins de salaire «'décès option salarié'» devenu «'décès salarié'») mais qu’il s’agit d’un seul contrat groupe souscrit en 1978 et transféré dans le contrat 5200 et que [M] [I] n’a pas modifié, le 26 septembre 1997, la clause bénéficiaire initiale qui désignait [N] [P]. C’est pourquoi, ALLIANZ VIE a versé le capital décès de ce contrat groupe à cette dernière.
En réplique, le BCAC soulève, comme ALLIANZ VIE, l’irrecevabilité de la demande de condamnation au titre des contrats 5200 et 5202. Sur le fond, il rappelle qu’il n’est pas le gestionnaire des contrats 5200 et 5202 et qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre, concernant ces contrats.
Sur ce,
Sur la recevabilité de cette demande
Il est constant qu’en application de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridique du litige et impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel.
Il est aussi constant que la notion d’évolution du litige est étrangère à la notion de demande nouvelle formée en appel contre une personne déjà partie au procès en première instance.
En application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
En application de l’ article 564 du code de procédure civile, la prétention nouvelle en appel est recevable si c’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [I] fait valoir en appel qu’il est le bénéficiaire du contrat groupe, qu’il y a une erreur de calcul du capital décès et demande que le capital recalculé lui soit versé.
La demande formulée par M. [I] ne s’analyse pas comme une évolution du litige dans la mesure où ainsi que le fait valoir à juste titre ALLIANZ VIE, il disposait avant l’assignation en première instance, des éléments contractuels qu’il invoque en appel. En outre, il ne demande pas la mise en cause d’une nouvelle partie en appel.
Sur la demande nouvelle, il résulte de la lecture du jugement déféré que M. [I] n’a jamais demandé en première instance, la condamnation des défendeurs à lui verser le capital décès au titre des contrats 5200, 5201 et 5202.
Il ne peut donc être considéré qu’il s’agit d’une demande qui vient en complément de la demande initiale.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs, que la demande de condamnation solidaire des intimées à lui verser le capital décès au titre des contrats 5200, 5201 et 5202 est nouvelle en appel et qu’elle est donc irrecevable.
Compte tenu de la solution retenue, la demande d’expertise judiciaire est sans objet.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’expertise concernant ces contrats.
B) Sur les contrats de retraite
1)Sur le Fonds de pension professionnel (FDP)
A l''appui de son appel, M. [I] demande une expertise sur le FDP, estimant que le relevé de droits communiqué par BCAC au titre de ce contrat est différent des relevés dont il dispose, que ces différences ne sont pas expliquées et ne permettent pas de vérifier si le capital versé par BCAC est exact.
En réplique, ALLIANZ VIE fait valoir qu’elle a déjà remis à M. [I] l’ensemble des documents et explications lui permettant de vérifier et documenter le chiffrage des sommes versées à ce jour et que le jugement qui a débouté M. [I] des demandes à ce titre doit être confirmé.
En réplique, le BCAC expose que le fonds de pension a pour objet la constitution d’une retraite supplémentaire à cotisations définies, que les cotisations sont à la charge de l’employeur à hauteur de 1% des salaires bruts des personnels concernés et que le salarié peut toujours faire des versements complémentaires. Elle fait valoir que M. [I] dispose de toutes les informations nécessaires pour comprendre le calcul des capitaux versés et pour démontrer le cas échéant, si des sommes lui restent dues, qu’une mesure d’expertise n’éclairera pas davantage le juge sur la véracité des affirmations de M. [I] dépourvues de fondement matériel.
Sur ce,
Concernant le contrat FDP, la cour relève que le BCAC est le gestionnaire et a communiqué les relevés de droits du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2010 (pièce 4) et le détail de la liquidation des droits à la suite du décès de [M] [I] survenu au cours de l’année 2011, que ALLIANZ VIE a communiqué la notice relative au fonctionnement du contrat FDP (pièce 11) et que M. [I] communique en pièce 38 le relevé du 31 décembre 2007 ainsi qu’un document explicatif sur le dispositif de ce fonds de pension.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que le relevé de 2007 communiqué par M. [I] est identique à celui communiqué par le BCAC pour la même année et que le document explicatif est une synthèse de la notice relative au fonctionnement du contrat FDP.
Dans ces conditions, la cour constate que M. [I] dispose de tous les éléments d’information nécessaires pour comprendre le calcul des capitaux versés, que la demande d’expertise n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
2) Sur le contrat «' article 83'»
A l’appui de son appel, M. [I] demande une expertise concernant ce contrat afin de reconstituer les capitaux dus à ce titre.
En réplique, ALLIANZ VIE rappelle que la gestion administrative de ce contrat a été confiée à la société CNP Assurances qui n’a pas été mise en cause par M. [I].
Sur ce,
Il ressort de la pièce 28 communiquée par M. [I], qui consiste dans le certificat d’adhésion et le bulletin d’adhésion signé par [M] [I] le 16 novembre 2005, que celui-ci a adhéré au régime de retraite supplémentaire dit 'article 83 ' souscrit par AGF auprès de CNP Assurances.
Dès lors, l’assureur de ce contrat n’est pas ALLIANZ VIE mais CNP Assurances qui n’est pas dans la cause.
Il convient donc d’approuver le premier juge qui a, à juste titre, rejeté la demande d’expertise de M. [I] concernant ce contrat.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3) Sur le plan d’épargne de retraite collectif ( PERCO)
ALLIANZ VIE fait valoir que la gestion de ce contrat a été confiée à la société CREELIA devenue AMUNDI et que cette dernière a versé des fonds au notaire chargé de la succession de [M] [I].
Sur ce,
La cour constate que M. [I] n’a formé aucune demande en première instance et en appel sur ce contrat.
4) Sur le régime de retraite du personnel
ALLIANZ VIE explique qu’il a existé au sein de la société AGF un régime de retraite interne qui a été fermé par accord collectif le 15 septembre 1999 et que les droits des bénéficiaires ont été figés à cette date, que le régime est actuellement géré par l’organisme PREVERE, que [M] [I] étant décédé avant d’avoir liquidé sa pension de retraite, aucune pension de réversion ne peut être versée à ses héritiers en application de l’article 6-4 de l’accord d’entreprise.
Sur ce,
La cour relève que M. [I] ne forme aucune demande en appel sur ce régime de retraite.
III Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de ALLIANZ VIE et du BCAC une faute de nature à faire dégénérer en abus, leur droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre par M. [I].
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs de jugement sont infirmés et M. [I] est condamné aux dépens de première instance et à payer à ALLIANZ VIE et au BCAC une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 000 euros à chacun.
Partie perdante en appel, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à ALLIANZ VIE et à BCAC, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros à chacun.
M. [I] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que l’entité «' Allianz Direction des ressources humaines'» n’a pas de personnalité juridique ;
Dit que la demande de condamnation solidaire de ALLIANZ VIE et du BCAC à lui payer la somme de 393 305 euros au titre du capital décès des contrats 5200, 5201 et 5202 est irrecevable ;
Statuant dans les limites de l’appel et des appels incidents,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le capital décès du RPP à 122 878 euros et qu’il a condamné in solidum ALLIANZ VIE et BCAC à payer à M. [I] la somme de 25 095,14 euros et en ce qu’il a condamné ALLIANZ VIE aux dépens exposés par M. [I] et au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que le BCAC supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le montant du capital décès du contrat RPP s’élève à 97 770,71 euros ;
Déboute M. [I] de ses demandes de condamnations de ALLIANZ VIE et du BCAC au paiement des sommes de 66 762 euros, 410 110 euros et 393 905 euros au titre du capital décès du contrat RPP ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [I] à payer à ALLIANZ VIE et au BCAC la somme de
2 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par M. [I] à l’égard de ALLIANZ VIE et du BCAC ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] à payer à ALLIANZ VIE et au BCAC la somme de
3 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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