Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 2024, N° 22/01875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYLJ
VS/IA
Décision déférée du 10 Décembre 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE 22/01875
Mme NORGUET
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[D] [V]
[Y] [X]
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant V. SALMERON, présidente et F. PENAVAYRE, conseillère et les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire
F. PENAVAYRE, conseillère, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par arrêt du 10 décembre 2024, dans le litige opposant les époux [V] à la sa Casden Banque Populaire, la cour d’appel de Toulouse a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
dit que le paragraphe 4 de la clause 3 des conditions générales du prêt conclu le 2 septembre 2013 est abusif et qu’il est réputé non-écrit,
constaté que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement acquise à la Sa Casden Banque Populaire,
constaté que le caractère non-écrit du paragraphe 4 de la clause 3 des conditions générales du prêt conclu le 2 septembre 2013 n’impacte pas le caractère exigible de la créance de la Sa Casden Banque Populaire quant aux échéances échues et impayées s’étalant entre le 4 février 2020 et le 4 avril 2021,
en conséquence, condamne solidairement [D] [V] et [Y] [X] épouse [V] à verser à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 4 263,36 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts conventionnels au taux de 2,45% à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
pour le surplus, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 2 septembre 2013 aux torts exclusifs des époux [V],
en conséquence, condamne solidairement [D] [V] et [Y] [X] épouse [V] à verser à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 15 632,32 euros au titre des échéances impayées s’étalant entre le 4 mars 2021 et le 4 janvier 2024, avec intérêts conventionnels au taux de 2,45% à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
débouté la Sa Casden Banque Populaire de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
y ajoutant,
débouté [D] [V] et [Y] [X] épouse [V] de leur demande d’octroi de délais de paiement,
condamné [D] [V] et [Y] [X] épouse [V], in solidum, aux dépens d’appel,
débouté [D] [V], [Y] [X] épouse [V] et la Sa Casden Banque Populaire de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2025 et notifiée le même jour via le RPVA, la Sa Casden Banque Populaire a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025 à 14 heures.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions en date du 13 février 2025, la Sa Casden Banque Populaire demande, au visa de l’article 463 du code de procédure civile :
qu’il soit statué sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 10 décembre 2024 et que la décision soit complétée,
y ajoutant, la condamnation solidaire de [D] [V] et [Y] [X] épouse [V] à verser à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 29 141,98 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts conventionnels au taux de 2,45 % à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Elle fait valoir qu’elle demandait la condamnation solidaire des époux [V] à lui payer la somme de 52 470,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,45% sur la somme de 49 037,66 euros et au taux légal sur la somme de 3 432,64 euros, cette demande comprenant les échéances impayées et le capital restant dû au 4 janvier 2024, et que la cour, qui a bien prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs des époux [V], n’a statué que sur les échéances impayées sans se prononcer sur le montant du capital restant dû à la date de résiliation.
La Sa Casden Banque Populaire constate qu’elle n’a pas été déboutée de sa demande à ce titre et qu’il s’agit donc bien d’une omission de statuer au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
Elle demande que l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 soit complété et que les époux [V] soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 29 141,98 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts conventionnels au taux de 2,45 % à compter du 04 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, [D] [V] et [Y] [X] divorcée [V] demandent, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile :
le rejet de la requête de la Sa Casden Banque Populaire,
la condamnation de la Sa Casden Banque Populaire à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils affirment que la cour a bien tranché la prétention soumise et que l’arrêt ne souffre donc d’aucune omission de statuer, ni d’aucune erreur matérielle.
Ils indiquent que c’est souverainement que la cour a limité le montant des sommes allouées en considération de la résiliation judiciaire à 15 632,32 euros et que la Sa Casden Banque Populaire n’est pas recevable à formuler une demande de condamnation solidaire des époux [V] à hauteur de la somme de 29 141,98 euros qu’elle n’avait pas demandé précédemment. Ils soutiennent que la cour ne peut alourdir la condamnation déjà prononcée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025.
Motifs de la décision :
L’article 462 du code de procédure civile indique que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 dudit code dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 décembre 2024 que :
la cour a dit que la déchéance du terme n’avait pas été valablement acquise à la banque et qu’à ce seul titre, les époux [V] n’étaient pas redevables de la totalité des sommes réclamées mais seulement des échéances échues et impayées s’étalant entre le 4 février 2020 et le 4 avril 2020, pour un montant de 4 263,36 euros,
la cour a ensuite prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt, conclu le 2 septembre 2013 entre les époux [V] et la Sa Casden Banque, à défaut de paiements des échéances dues par les emprunteurs, et a alloué 15 632,32 euros au titre des échéances restant dues outre intérêts au taux de 2,45 % à compter du 13 janvier 2021
Cependant, la cour constate qu’elle a commis une erreur matérielle en page 5 dernier paragraphe de l’arrêt sur la somme réclamée par la banque dans l’hypothèse de la résiliation judiciaire en mentionnant la somme de 15 632,32 euros en lieu et place de 52.470,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,45% sur la somme de 49.037,66 euros et au taux légal sur la somme de 3.432,64 euros.
Cette erreur se répercute ensuite sur le reste de l’arrêt et nécessairement dans son dispositif qui ne prend pas en compte le capital restant dû sollicité par la banque à la suite de la résiliation judiciaire prononcée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SA Casden Banque populaire et de compléter l’arrêt du 10 décembre 2024 et de condamner [D] [V] et [Y] [X] à verser la somme de 29 141,98 euros à la Sa Casden Banque au titre du reliquat du capital restant dû non couvert par les condamnations déjà prononcées, ce avec intérêts contractuels de 2,45% à compter du 4 janvier 2024.
Les dépens de cette instance seront à la charge du Trésor public.
[D] [V] et [Y] [X], qui succombent, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt n°450 de la cour d’appel du 10 décembre 2024,
Vu la requête de la Sa Casden Banque du 16 janvier 2025,
— Constate l’erreur matérielle commise dans l’arrêt n°450 du 10 décembre 2024
— Complète le dispositif de l’arrêt n°450 ainsi :
« -Condamne [D] [V] et [Y] [X] à verser la somme de 29 141,98 euros à la Sa Casden Banque populaire au titre du reliquat du capital restant dû, avec intérêts contractuels de 2,45% à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, »
— Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public,
— Déboute [D] [V] et [Y] [X] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Le greffier La présidente
.
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