Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 22 mai 2023, N° 20/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 23/02120
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3BY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00305)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 22 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Lucie NADAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
La CPAM SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [M] [A] épouse [S], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [T] [N], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 8 novembre 2019, la CPAM de la Savoie a notifié à M. [C] [U], masseur-kinésithérapeute à [Localité 2] (73), des griefs concernant des irrégularités susceptibles de générer un préjudice financier de 41.830,54 euros, outre des pénalités financières, à la suite d’une analyse administrative de facturation sur la période du 1er janvier 2017 au 21 février 2019.
Après des observations formulées par M. [U] dans un courrier du 12 décembre 2019, la CPAM de la Savoie lui a notifié, par courrier du 30 décembre 2019, un indu de 37.204,25 euros, en prenant en compte une partie de ses arguments.
La commission de recours amiable a rejeté, le 12 aout 2020, la contestation de M. [U] et a maintenu le montant de l’indu.
À la suite d’une requête du 16 octobre 2020 de M. [U] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 22 mai 2023 (N° RG 20/305) a :
— Débouté M. [U] de son recours,
— Validé le contrôle d’activité de M. [U],
— Confirmé l’indu pour un montant de 37.204,25 euros,
— Condamné M. [U] à payer cette somme à la CPAM,
— Condamné M. [U] aux dépens et à payer 1.500 euros à la caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 notifiées le 26 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [U] demande :
— L’infirmation du jugement,
— Le débouté des demandes de la CPAM,
— Que l’action en recouvrement doit déclarée irrecevable pour prescription, et l’annulation de l’indu notifié et de l’avis de la commission de recours amiable pour cette raison, ou subsidiairement pour irrégularité de la procédure de contrôle,
Subsidiairement,
— L’homologation du rapport technique de M. [L] [J] du 2 décembre 2023 et la minoration de l’indu à hauteur de 7.253,84 euros,
Plus subsidiairement,
— La désignation d’un expert compétent en matière de nomenclature professionnelle,
— La condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 16 septembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— La confirmation du jugement,
— La confirmation de l’indu de 37.204,25 euros,
— La condamnation de M. [U] à lui rembourser cette somme,
— Le rejet des demandes d’expertise et au titre des frais irrépétibles,
— La condamnation de M. [U] aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020, disposait que :
' L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
L’article 2241 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose que :
' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2231 du même code, dans sa version en vigueur depuis la même date, précise que :
' L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, M. [U] soulève la prescription de l’action en recouvrement de la caisse primaire.
A ce moyen, la caisse oppose seulement le fait que son action en recouvrement n’était pas prescrite entre la première date de mandatement retenue pour le calcul de l’indu, soit le 16 janvier 2017, et la date de la notification de payer l’indu, soit le 30 décembre 2019, donc dans le délai de trois ans prévu par l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale.
Or, la prescription revendiquée par M. [U] ne se situe pas au cours de cette période, mais ultérieurement entre le 30 décembre 2019, date à laquelle la CPAM a interrompu le délai de prescription de son action en recouvrement et fait courir un nouveau délai de trois ans, et le 27 mars 2023, date à laquelle la caisse a soutenu oralement ses prétentions au paiement de l’indu au cours de la première instance après le dépôt de ses premières conclusions le 21 mars 2023, soit plus de trois ans après le 30 décembre 2019.
Il convient de rappeler que l’interruption de la prescription extinctive prévue par l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale par une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil ne profite qu’à celui de qui elle émane : la requête de M. [U] du 16 octobre 2020 ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry n’avait donc qu’un effet relatif à son bénéfice pendant le temps de l’instance, et ne dispensait pas la CPAM de la Savoie de faire en sorte d’interrompre, à son initiative, la prescription triennale qui avait recommencé à courir le 30 décembre 2019.
Il est constant que l’interruption de la prescription ne peut se produire relativement à une créance que par la propre demande du créancier, et non par l’action qu’intenterait le débiteur relativement à cette créance pour en faire reconnaître, par exemple, le montant, la nullité ou la prescription (Civ. 13 janvier 1879, S. 1879. 1. 441 ; 8 décembre 1880, DP 1883. 5. 94 ; 5 janv. 1881, DP 1881. 1. 73 ; Com., 9 janvier 1990, 88-15.354 ; Civ. 3e, 19 mars 2020, n° 19-13.459 ; Civ. 2e, 31 janvier 2019, n° 18-10.011 ; Civ. 3e, 21 mars 2019, n° 17-28.021).
Les demandes en justice formulées par la CPAM de la Savoie étant intervenue plus de trois ans après sa notification de payer l’indu litigieux, au cours de la première instance, les 21 et 27 mars 2023, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription rendant les demandes de la caisse irrecevables.
Le jugement sera donc intégralement infirmé, l’action en recouvrement sera déclarée prescrite et les demandes de la caisse primaire irrecevables, la notification d’indu et l’avis de la commission de recours amiable devenant sans effet, sans qu’il y ait lieu de les annuler.
La caisse primaire sera condamnée aux dépens des deux instances.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 22 mai 2023 (N° RG 20/305),
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de la Savoie à l’encontre de M. [C] [U] sur le fondement de la notification d’indu du 30 décembre 2019,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la CPAM de la Savoie,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance,
DÉBOUTE M. [C] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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