Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
[E] [Y]
[O] [B] épouse [Y]
C/
[G] [Z]
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE LA CHARTREUSE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDIS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2022,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Dijon – RG : 11-21-54
APPELANTS :
Monsieur [E] [Y]
né le 23 Juin 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [O] [B] épouse [Y]
née le 26 Juin 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Monsieur [G] [Z]
né le 07 Novembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 pour être prorogée au 10 décembre puis au 17 décembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ETPRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [E] [Y] / [O] [B] sont propriétaires d’un appartement dans une copropriété sise au [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon bail du 21 juillet 2014, ils ont loué ce bien à M. [G] [Z], majeur sous curatelle renforcée, en contrepartie d’un loyer mensuel de 440 euros, outre 20 euros de provisions sur charges. La mesure de protection était exercée par une mandataire judiciaire préposée du centre hospitalier de La Chartreuse, qui a co-signé le bail et l’état des lieux contradictoirement établi à l’entrée de M. [Z] dans le logement.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des tutelles a, au visa notamment d’un certificat médical du 21 juin 2019, autorisé la mandataire judiciaire du CH La Chartreuse, à libérer le logement appartenant aux époux [Y].
Cette ordonnance a été exécutée le 25 février 2020, date d’un constat valant état des lieux de sortie.
Par acte du 11 janvier 2021, les époux [Y] ont fait assigner d’une part M. [Z], placé sous tutelle depuis le 22 octobre 2019, mesure alors exercée par l’UDAF de la Cote d’Or, et d’autre part le CH La Chartreuse afin essentiellement qu’ils soient solidairement condamnés à leur payer des dommages-intérêts au titre du coût de remise en état du logement et au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils fondaient leur demande à l’égard du CH La Chartreuse sur les articles 421 et 1240 du code civil.
Par jugement du 18 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
— retenu sa compétence,
— condamné M. [G] [Z] à payer aux époux [Y] les sommes suivantes :
. 43 427,45 euros au titre des dégradations commises,
. 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la perte de loyer,
— débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes, notamment celles présentées à l’encontre du CH La Chartreuse et tendant à la capitalisation des intérêts,
— débouté le CH La Chartreuse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [Z] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la tutelle de M. [G] [Z].
Par déclaration du 17 janvier 2023, les époux [Y] ont interjeté appel du jugement du 18 février 2022.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelants n° 2 notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
a condamné M. [G] [Z] à leur payer la somme de 43 427,45 euros au titre des dégradations commises et celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la perte de loyer,
les a déboutés du surplus de leurs demandes, notamment à l’encontre du Centre Hospitalier La Chartreuse,
a condamné M. [G] [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau dans cette limite
— déclarer M. [G] [Z] civilement responsable des dégradations locatives commises dans l’appartement qui lui a été donné à bail [Adresse 2],
— déclarer le CH La Chartreuse civilement responsable de la faute commise par Mme [R] [I], mandataire judiciaire préposée de cet établissement dans l’exercice de ses fonctions,
— condamner ces derniers solidairement à la réparation de leur préjudice, à savoir :
43 427,45 euros de frais de remise en état, dépôt de garantie déduit,
25 300 euros de préjudice de jouissance au titre de la perte de loyers arrêtée à la date du 10 juillet 2024, sauf à parfaire à la date la plus proche de la décision,
2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner le CH La Chartreuse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter le CH de la Chartreuse de sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimé notifiées le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le CH La Chartreuse demande à la cour, au visa des articles L.311-1 du code de justice administrative, L. 1111-4 du code de la santé publique et des articles 421, 426, 459-2, 1240 et 1242 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont fait signifier à M. [Z] :
— leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions, par acte du 6 avril 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— leurs secondes conclusions, par acte du 31 juillet 2014, délivré à son domicile confirmé par une éducatrice spécialisée au Foyer Sadi Carnot à [Localité 6].
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 1er août 2024.
A la demande de la cour, les parties ont, le 3 et le 21 octobre 2024, adressé des notes en délibéré pour présenter leurs observations sur le fait qu’il convenait, le cas échéant, de raisonner le préjudice en lien de causalité avec une faute de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, préposée du CH La Chartreuse, en terme de perte de chance.
MOTIVATION
Sur les demandes dirigées à l’encontre du CH La Chartreuse
Il résulte de l’article 421 du code civil, que, notamment en cas de curatelle renforcée, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que dès le mois de mars 2017, les époux [Y] ont alerté notamment la curatrice de M. [Z] et le juge des tutelles sur les dégradations commises par M. [Z] dans l’appartement loué, qui ne pouvait vivre seul dans un logement indépendant que sous réserve de suivre son traitement médical.
Par courrier du 21 avril 2017, les bailleurs demandaient à la curatrice de M. [Z] :
— d’une part de faire le nécessaire pour que des travaux soient réalisés
— d’autre part soit de faire en sorte que M. [Z] soit médicalement suivi, soit de résilier le bail.
Sur le premier point, il est établi que la curatrice de M. [Z] a, dans les trois semaines qui ont suivi la visite de l’appartement du 13 mars 2017, fait réaliser par un professionnel des travaux de réfection complète de la douche, à l’origine de fuites et d’infiltrations dans les parties communes de la copropriété.
Il est apparu lors de la visite de l’appartement du 27 juillet 2017 que ces travaux n’avaient pas été correctement exécutés ; la curatrice de M. [Z] a alors fait en sorte que ces travaux soient repris, ce qui a été fait avant le 15 août 2017. C’est ainsi que le 12 septembre 2017, le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 6], adressait aux époux [Y] qui l’avaient alerté, un courrier leur indiquant avoir constaté, lors de la visite de l’appartement en présence de la curatrice de M. [Z] le 23 août 2017, que les réparations effectuées avaient permis de mettre fin aux désordres.
De manière plus générale, il ressort des compte-rendus détaillés du suivi de la mesure de curatelle de M. [Z] que chaque fois qu’il a été nécessaire de remédier à des désordres importants (nouvelles fuites, engorgement des évacuations, porte cassée …), le nécessaire a été fait rapidement.
Sur le second point, il convient de rappeler que ni les dispositions du code civil, ni celles du code de la santé publique relatives aux soins psychiatriques sans consentement ne permettaient à la curatrice de M. [Z] de le contraindre à prendre son traitement médical ou de faire en sorte qu’il soit hospitalisé sur une période longue rendant inutile le maintien d’un domicile à l’extérieur de l’établissement pour qu’il ne soit pas à la rue à sa sortie de l’hôpital.
Par ailleurs, eu égard aux dispositions de l’article 426 du code civil, la curatrice de M. [Z] ne pouvait pas résilier le bail de son appartement sans son accord et l’autorisation du juge des tutelles, sauf à présenter une requête sur le fondement de l’article 469 du code civil aux termes duquel, si le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom, il peut toutefois, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé.
Les intérêts d’un majeur protégé sont non seulement patrimoniaux mais également personnels et il résulte de l’article 415 du code civil que la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne et qu’elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
En l’espèce, la résiliation du bail de M. [Z] ne pouvait pas être sollicitée sans qu’une solution institutionnelle de remplacement ne soit recherchée (ce qui a été fait dès le 22 novembre 2017 :cf pièce 9 du CH La Chartreuse justifiant d’une demande d’orientation vers un foyer d’accueil médicalisé) et effectivement trouvée et il ressort des pièces du dossier que dans l’attente de cette solution, un suivi par le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) a été sollicité dès le 11 mai 2017 (pièce 8 du CH La Chartreuse).
Il ne peut donc pas être reproché à sa curatrice de n’avoir pris 'aucune initiative pour adapter les conditions d’hébergement de M. [Z] à son état de santé’ ou de pas avoir saisi le juge des tutelles d’une requête sur le fondement de l’article 469 du code civil avant le 20 juin 2019, date à laquelle il est apparu que compte tenu de l’altération de ses facultés, M. [Z] mettait en échec toutes les mesures instaurées en sa faveur, ce qui a conduit le SAMSAH à décider d’un arrêt de sa prise en charge à compter du 16 mai 2019. Ce n’est notamment qu’à compter de cette décision qu’il est apparu nécessaire de résilier son bail, étant précisé qu’à cette date, aucune autre soution d’hébergement ne pouvait être mise en oeuvre.
En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, il aurait été sans incidence que la curatrice de M. [Z] demande l’aggravation de la mesure de protection mise en oeuvre plus tôt et qu’une tutelle soit instaurée avant le 22 octobre 2019, dans la mesure où la tutrice n’aurait pas pu résilier le bail de l’appartement sans l’autorisation du juge des tutelles et aurait dû exercer la mesure de tutelle dans le respect des dispositions de l’article 415 du code civil.
Enfin alors que le juge des tutelles avait autorisé la résiliation du bail de M. [Z] et la libération de l’appartement des époux [Y] dès le 28 juin 2019, la cour observe que le délai de presque 8 mois qui s’est écoulé entre cette ordonnance et la restitution effective des lieux aux époux [Y] n’est nullement imputable à la curatrice de M. [Z] mais aux appelants qui en réponse à un courriel de la curatrice de M. [Z] en date du 23 septembre 2019, ont demandé que les lieux ne soient restitués qu’après remise en état de l’appartement aux frais de M. [Z].
Les époux [Y] écrivent en page 9 de leurs conclusions que la curatrice de M. [Z] a commis une faute dans la gestion patrimoniale des affaires de celui-ci en l’exposant à une condamnation au titre des dégradations commises dans leur appartement.
Mais pour apprécier si une faute peut être imputée à la curatrice de M. [Z], il convient de considérer la manière globale dont elle a exercé la mesure de protection, en conciliant tout à la fois les intérêts personnels et patrimoniaux de M. [Z].
Or, il résulte de tout ce qui précède que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la curatrice de M. [Z], dont les troubles de la personnalité rendaient particulièrement complexe la prise en charge, ainsi que le révèlent d’ailleurs les motifs ayant conduit à la levée de toute mesure de protection par le jugement du 10 novembre 2022.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leurs demandes dirigées à l’encontre du CH La Chartreuse au titre des agissements de sa préposée, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. [Z]
' Le jugement dont appel n’est finalement pas critiqué par les appelants en ce qu’il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 43 427,45 euros au titre des dégradations locatives.
' L’appel des époux [Y] porte sur le quantum des dommages-intérêts qui leur ont été alloués au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils sollicitent un somme de 460 euros par mois, à compter du 25 février 2020, jusqu’au jour où les travaux auront été effectivement et complètement réalisés.
Le lien de causalité entre la faute de M. [Z] et le préjudice de jouissance des époux [Y] est certain en ce que ce préjudice porte sur le temps nécessaire à la remise en état du logement, la durée des travaux ayant été évaluée à trois mois.
En revanche, le fait que les travaux n’aient pas été exécutés depuis la restitution des lieux n’est pas en lien de causalité avec le non-respect par M. [Z] de ses obligations contractuelles.
Il résulte notamment du refus de prise en charge des dégradations par l’assureur de M. [Z], qui a considéré qu’elles pouvaient être qualifiées de volontaires et étaient à ce titre exclues de la garantie.
Par ailleurs, les époux [Y] affirment, sans d’ailleurs en justifier, être dans l’impossibilité de financer les travaux, alors qu’ils avaient indiqué devant le premier juge qu’ils allaient devoir faire un prêt les obligeant en sus au paiement d’intérêts dont ils auraient fait l’économie si M. [Z] n’avait pas dégradé leur appartement. Ils ne forment aucune demande au titre de ces intérêts.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a limité à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux époux [Y] au titre de leur préjudice de jouissance
' Les époux [Y] présentent par ailleurs une demande indemnitaire pour préjudice moral 'à raison des faits et de la situation qui s’est enlisée'.
Ce préjudice est caractérisé par le sentiment que la confiance accordée à M. [Z], notamment en raison de la mesure de protection judiciaire mise en oeuvre en sa faveur, a été trahie.
La cour fait donc droit à leur demande.
Sur les frais de procès
Les dispositions du jugement dont appel ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Y] conserveront à leur charge les dépens d’appel dès lors que celui-ci n’a prospéré qu’en ce qui concerne leur demande indemnitaire pour préjudice moral qu’ils n’avaient pas présentée en première instance.
Si les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur du CH La Chartreuse, l’équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme les dispositions critiquées du jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] à payer aux époux [E] [Y] / [O] [B] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamne les époux [E] [Y] / [O] [B] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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