Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 juil. 2025, n° 24/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 25 JUILLET 2025
DÉSISTEMENT
N°2025 / 150
Rôle N° RG 24/03365 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXM3
S.A.R.L. COPROGEST
C/
S.C.P. EZAVIN-THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juillet 2025
à :
Maître Sébastien BADIE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 29 Janvier 2024 par Madame la vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COPROGEST, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de Nice substitué par Maître Amandine MARIANI, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE
S.C.P. EZAVIN-[W] prise en la personne de Maître [N] [W] en qualité de Mandataire Ad Hoc de la copropriété [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien BADIE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 janvier 2024 la présidente chargée de la taxation au tribunal judiciaire de Nice a arrêté à la somme de 749,32 euros les frais et honoraires de la SCP EZAVIN-[W] en qualité de mandataire ad hoc de la copropriété [Adresse 3] sise à Nice et, en tant que de besoin, les a mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par courrier recommandé reçu le 12 mars 2024, la SARL COPROGEST, syndic de la copropriété [Adresse 3], a formé un recours contre cette décision.
Suivant lettres recommandées avec accusés de réceptions du 17 février 2025 les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Par conclusions transmises le 19 mai 2025 via le RPVA Maître CASTELLACCI, conseil du syndicat de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic, la société COPROGEST, constatant que le recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe était irrecevable, a transmis des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La société EZAVIN-[W] a, selon conclusions déposées le 21 mai 2025 auxquelles il y a lieu de se référer, demandé au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— déclarer irrecevable la société COPROGEST en ses demandes,
— confirmer au fond en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 janvier 2025 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nice,
— condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 3] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au jour de l’audience le syndicat des copropriétaires confirme son désistement et demande à ce que chaque partie conserve ses dépens. La société EZAVIN-[W] sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision frappée d’appel.
Il convient en l’espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance et d’action.
Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant supportera les dépens du recours.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société EZAVIN-[W] les frais exposés pour faire valoir ses droits au regard de la tardiveté de la notification des conclusions de désistement. En conséquence le syndicat de la copropriété [Adresse 3] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
Donnons acte au syndicat de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL COPROGEST, de son désistement d’instance et d’action du recours formé contre la décision du 29 janvier 2024 de la présidente chargée de la taxation au tribunal judiciaire de Nice,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons le syndicat de la copropriété [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COPROGEST, à payer à la SCP EZAVIN-THOMAS une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que syndicat de la copropriété [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance.
La greffière Le président
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