Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 24/06582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°244/2025
N° RG 24/06582 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VN6S
M. [Y] [B]
C/
M. [D] [G]
RG CPH : 2024-26227
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne, assisté de Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES,
Comparant en personne assisté de Me TARDIF, substituant Me BEGOC,Plaidant, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉ :
Monsieur [D] [G]
né le 05 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me Maxime MACE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant du mois d’août 2023, M. [B] a fait appel aux services de M. [G] afin de réaliser des travaux de rénovation dans une maison à usage d’habitation. Il a été prévu que le paiement de M. [G] se ferait par chèques emplois services (CESU).
Dans le cadre d’un aménagement de peine, M. [G] demandait à M. [B] de lui établir un courrier destiné au conseiller d’insertion et de probation qui était rédigé dans les termes suivants: 'Je soussigné (…) Certifie avoir fait appel à Mr [G] (…) pour réaliser d’importants travaux de rénovation en cloisons sèches ainsi qu’en peinture à mon domicile. Le règlement s’effectuera par CESU dès réception des travaux.
Mr [G] a commencé les travaux ce lundi 21 août 2023 qui prendront fin courant octobre'.
Le 15 octobre 2023 M. [G] établissait un devis pour un montant de travaux de 7.100 euros TTC.
Ce devis était signé de M. [B] avec la mention suivante: 'Je certifie que Mr [G] a commencer les travaux chez moi depuis le 30/10/2023".
Le 28 Novembre 2023, M. [G] émettait une 'facture intermédiaire’ pour un montant de 4.180 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 avril 2024, M. [G] mettait en demeure M. [B] de procéder sous huit jours au règlement de la dite facture.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 mai 2024, l’avocat de M. [B] répondait à M. [G] que son client ne donnerait pas suite à cette mise en demeure, évoquant un devis 'nul’ au motif qu’il aurait été établi alors que l’entreprise de M. [G] n’avait plus d’existence juridique depuis plus de 12 ans.
***
M. [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 19 août 2024 afin de voir :
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur les rappels de salaires consécutifs à la requalification du contrat de travail de M. [G] :
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3852,29 euros à titre de provision à valoir sur les rappels de salaires :
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts afférents à l’absence de versement du salaire
— Ordonner à M. [B] de remettre à M. [G] ses entiers bulletins de salaire sous 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte provisionnelle,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts afférents à l’absence de remise de bulletins de salaire,
— Ordonner à M. [B] de remettre à M. [G] ses documents de fin de contrat sous 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisionnelle de 50 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte provisionnelle,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts afférents à l’absence de remise des documents de fin de contrat,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à minima au paiement de la somme de 1036,80 euros sur ce fondement,
— Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
M. [B] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre liminaire :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes
A titre subsidiaire :
— Juger que la demande de M. [G] se heurte à une contestation sérieuse,
— Renvoyer en conséquence l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Rennes statuant au fond ;
— A titre très subsidiaire: débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
— Condamner M. [G] à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
— Ecarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Ordonné à M. [B] de verser à M. [G] la somme de trois mille huit cent cinquante-deux euros et vingt-neuf centimes (3 852,29 euros) à titre de rappel de salaire
— Ordonné à M. [B] de verser à M. [G] la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts
— Ordonné à M. [B] de remettre à M. [G] ses bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous 15 jours à compter de la notification de la présente décision
— Ordonné à M. [B] de remettre à M. [G] ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous 15 jours à compter de la notification de la présente décision
— Dit que M. [B] doit verser à M. [G] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— Mis les dépens à la charge de M. [B] , y compris les éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance
— Constaté que la demande de M. [G] concernant la requalification du contrat de travail en temps complet excède les pouvoirs de la formation de référé et a donc invité les parties à mieux se pourvoir
***
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 avril 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— Recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
— Annuler ou à tout le moins infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Ordonné à M. [B] de verser à M. [G] la somme de 3 852, 29 euros à titre de rappel de salaire
— Ordonné à M. [B] de verser à M. [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts
— Ordonné à M. [B] de remettre à M. [G] ses bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance
— Ordonné à M. [B] de remettre à M. [G] ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance
— Dit que M. [B] doit verser à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— Mis les dépens à la charge de M. [B]
— Débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir :
— le juge saisi se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes
— A titre subsidiaire juger que la demande de M. [G] se heurte à une contestation sérieuse
— renvoyer en conséquence l’affaire devant le conseil de prud’hommes statuant au fond
— A titre très subsidiaire, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— En tout état de cause, condamner M. [G] à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Statuant à nouveau
— Déclarer le conseil de prud’hommes de Rennes incompétent au profit du pôle du tribunal judiciaire de Rennes
— En tout état de cause juger que les demandes de M. [G] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses échappant à la compétence de la formation de référé
En conséquence,
— Déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de M. [G]
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [G] à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
M. [B] fait valoir en substance que:
— Aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties ; M. [G] n’a pas réalisé les travaux qui lui incombaient conformément à son devis ; il s’agit d’une inexécution contractuelle ; M. [G] a fait appel à deux intérimaires le 14 décembre 2023 pour effectuer des travaux de ponçage et de peinture ; il n’était soumis à aucun lien de subordination ; les SMS adressés par M. [G] confirment son statut d’entrepreneur individuel ; l’écrit du mois d’août 2023 n’est intervenu que pour aider M. [G] dans le cadre de ses obligations pénales ; c’est M. [G] qui a imposé la mention d’un paiement par CESU dans ce courrier ; M. [G] a demandé le paiement d’une facture ;
— Il n’a exercé aucun pouvoir de subordination sur M. [G], lequel dictait au contraire ses conditions de travail en totale autonomie ; aucun des critères du contrat de travail n’est rempli ;
— Il ignorait que le numéro de Siret mentionné au devis était incorrect et que l’entreprise de M. [G] était en réalité fermée depuis plus de dix ans ; ce dernier a trompé la confiance de M. [B] ;
— Les demandes de M. [G] échappent aux pouvoirs de la formation de référé en raison de contestations sérieuses ; le conseil de prud’hommes ne pouvait tout à la fois accorder des rappels de salaire et dommages-intérêts et constater que 'la demande de requalification du contrat de travail en temps complet excède les pouvoirs de la formation de référé'.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 avril 2025, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1500 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à minima au paiement de la somme de 1 036,80eurosTTC sur ce fondement, au titre de la procédure d’appel.
M. [G] fait valoir en substance que:
— Le Cesu est indissociable d’un contrat de travail dont il n’est qu’une modalité d’application ;
— Il a travaillé plus de 3h par semaine sur une période de 4 semaines consécutives ; le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à durée indéterminée ;
— La subordination juridique n’est pas incompatible avec une certaine indépendance du salarié dans l’organisation de ses journées de travail et de ses tâches ; il ne peut y avoir de présomption de non salariat puisque l’entreprise de M. [G] a été radiée depuis le 1er juin 2011 ; c’est M. [B] qui lui a demandé d’adresser un devis mentionnant un ancien numéro de Siret afin de débloquer des sommes auprès de son établissement bancaire ; il est toujours intervenu seul sur le chantier puisque M. [B] a refusé la présence de deux intérimaires ;
— Il a travaillé 304 heures sur une période de 3 mois et a droit au paiement du salaire correspondant.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 29 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Il est constant que la condition d’urgence prévue à l’article R.1455-5 du code du travail n’est pas requise lorsqu’il est sollicité, en application de l’article R. 1455-7 du même code, l’exécution d’une obligation de faire.
Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
A l’inverse et en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1271-1 du code du travail, que le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement permettant de déclarer les salariés particuliers.
En l’espèce, il est constant que M. [G] a établi à l’attention de 'M. Mme’ [B] le 15 octobre 2023 sur un document mentionnant ses noms, adresse, numéro de téléphone, adresse mail et un numéro de Siret ([XXXXXXXXXX06]), un devis pour un montant de 7.100 euros portant sur des travaux de rénovation et peinture intérieure d’un bâtiment à usage d’habitation.
Ce devis était accepté par M. [B] qui apposait sa signature précédée de la mention suivante: 'Je certifie que M. [G] a commencer les travaux chez moi depuis le 30/10/2023".
Le 28 novembre 2023, M. [G] émettait une facture intermédiaire de 4.180 euros et le 8 avril 2024 il mettait en demeure M. [B] de procéder au règlement de cette facture sans évoquer une quelconque relation de travail salarié.
Il résulte des échanges de SMS entre M. [B] et M. [G] en date du 23 août 2023 que c’est à la demande de M. [G] dont il n’est pas contesté qu’il se trouvait alors sous le coup d’un régime de probation nécessitant entre-autres qu’il justifie de démarches de recherches d’emploi, que M. [B] a rédigé le même jour un document dans lequel il indique 'avoir fait appel à M. [G] (…) pour réaliser d’importants travaux de rénovation en cloisons sèches ainsi qu’en peinture à – son – domicile’ ajoutant: 'Le règlement s’effectuera par Cesu dès réception des travaux'.
Il n’est pas plus contesté que contrairement à ce qu’indiquait ce document, les travaux envisagés n’ont en réalité pas commencé le 21 août 2023 mais le 30 octobre 2023 sur la base du devis précité du 15 novembre 2023.
En l’état de ces éléments et alors de surcroît que 'd’importants travaux de rénovation en cloisons sèches ainsi qu’en peinture’ tels que visés dans le document du 23 août 2023 qui était destiné à l’agent de probation auquel devait référer M. [G], ainsi que cela résulte des propres explications de l’intéressé (ses conclusions page 3), n’entrent pas dans le cadre des prestations limitativement énumérées par l’article L1271-1 précité du code du travail, la seule référence à un 'règlement par Cesu’ pour des travaux qui ont finalement donné lieu à l’établissement d’un devis et d’une facture intermédiaire, ne permet pas de retenir avec l’évidence requise en cause de référé l’existence d’un contrat de travail.
Aucun élément ne met en évidence une relation de travail subordonnée, ce que démentent comme le souligne M. [B], les échanges de SMS intervenus avec M. [G] qui, loin de se limiter à refléter 'une certaine indépendance dans l’organisation de ses journées de travail’ telle qu’évoquée par l’intimé, contredisent formellement toute subordination de l’intéressé qui, interrogé au mois de janvier 2024 sur sa présence sur le chantier, répond qu’il est 'entrain de roucouler depuis quelques jours’ et qu’il 'passera peut-être en fin d’après-midi’ pour déposer de la peinture, sinon le lendemain.
En outre, l’émission par M. [G] d’un devis sur un papier à en-tête mentionnant un numéro de Siret, dont M. [B] n’était pas censé savoir qu’il était périmé, suivi de l’émission d’une facture intermédiaire puis d’une mise en demeure de paiement qui n’évoque aucune relation de travail salarié, contredisent encore l’évidence alléguée d’une relation de travail subordonnée.
En l’état de ces éléments, sans qu’il y ait lieu de faire droit à l’exception d’incompétence sur laquelle la formation de référé du conseil de prud’hommes a omis de statuer, dès lors que la problématique posée est relative non pas à la compétence mais aux pouvoirs du juge des référés en application de l’article R. 1455-7 du code du travail, l’existence de l’obligation issue d’un contrat de travail allégué est sérieusement contestable, de telle sorte qu’il convient, par voie d’infirmation de l’ordonnance de référé entreprise, de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes qui sont liées à l’existence d’un tel contrat de travail.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en conséquence débouté de la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser M. [B] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient dès lors de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 22 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle de la formation de référé ;
Déboute M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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