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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 janvier 2025, N° 22/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 09 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00376, en date du 29 janvier 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
né le 03 Novembre 2003 à [Localité 3] (GRECE)
domicilié [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Z] [K], Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 31 mars 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [S], ressortissant albanais, se disant né le 3 novembre 2003 à [Localité 3] (Grèce) a souscrit le 3 février 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le 10 mars 2021 la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Metz a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que le certificat de naissance de l’intéressé n’était pas régulièrement apostillé de sorte qu’il n’était pas opposable en France.
Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2022, Monsieur [G] [S] a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 21-12, 26 et suivants du code civil et 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, aux fins de constater qu’il a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité les pièces utiles conformément aux articles précités, de constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, d’annuler la décision de refus d’enregistrement et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 9/2021 prise par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Metz le 10 mars 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 2021 par Monsieur [S],
— dit que Monsieur [S], né le 3 novembre 2003 à [Localité 3] (Grèce), a acquis la nationalité française par déclaration du 3 février 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [S], né le 3 novembre 2003 à Athènes (Grèce), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 3 février 2021,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal a retenu que Monsieur [S] justifiait d’une prise en charge ininterrompue de trois années par service de l’aide sociale à l’enfance au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 3 février 2021.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a retenu que Monsieur [S] produisait un certificat de naissance albanais multilingue délivré le 19 avril 2021 par [O] [I], officier de l’état civil, selon lequel Monsieur [G] [S] est né le 3 novembre 2003 à Athènes (Grèce); que ce certificat de naissance multilingue portait à son verso une apostille émanant du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais mentionnant que [D] [L], agissant en tant qu’agent de la préfecture de Vlorë, avait signé ce document public et avait ainsi attesté de l’authenticité de la signature de [O] [I], officier d’état civil ayant délivré le certificat.
Le tribunal a rappelé que le manuel sur le fonctionnement pratique de la convention d’apostille, édité par la conférence de La Haye de droit international privé, n’interdisait pas la possibilité pour les Etats parties de prévoir une procédure en plusieurs étapes, bien qu’elle préconisât la désignation d’autorités compétentes décentralisées et plus nombreuses permettant une apostille en une étape. En l’occurrence, l’Albanie n’a désigné qu’une autorité compétente au niveau national, à savoir le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et procède en plusieurs étapes.
Ainsi, le tribunal a dès lors considéré que le certificat de naissance produit par Monsieur [S] qui avait été signé par un officier de l’état civil et vérifié par la préfecture de Vlore, l’apostille portait ainsi en réalité sur la signature de l’agent préfectoral intermédiaire qui garantissait lui-même la signature de l’acte d’état civil selon les procédures internes de l’Albanie de sorte que cette apostille était régulière contrairement à ce qui était soutenu par le Ministère public.
En conséquence, le tribunal a retenu que la procédure d’apostille avait été respectée et que Monsieur [S] disposait d’un certificat de naissance probant de sorte qu’il avait acquis la nationalité française du fait de sa déclaration.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 février 2025, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 31 mars 2025, constatée par un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile ainsi que les conclusions d’appel le 30 avril 2025 en l’étude, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement contesté du 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau de:
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que Monsieur [S], se disant né le 3 novembre 2003 à [Localité 3] (Grèce), n’est pas de nationalité française,
— infirmer l’annulation de la décision n° DnhM 9/2021 prise par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Metz le 10 mars 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 2021 par Monsieur [S],
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 23 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 12 février 2025.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur l’annulation de la décision de refus d’enregistrement
Le recours judiciaire prévu par l’article 26-4 du code civil au bénéfice de la personne à laquelle a été opposé un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ne peut conduire qu’au rejet du recours si celui-ci n’est pas fondé ou dans le cas contraire à ce que le tribunal saisi ordonne l’enregistrement de la déclaration.
C’est donc à tort que le jugement contesté a annulé la décision de refus d’enregistrement.
Il sera donc infirmé sur ce point.
Le jugement constesté sera donc infirmé sur ce point.
Sur la déclaration de nationalité
L’intimé a souscrit le 3 février 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Sur l’acte de naissance de l’intimé
Le ministère public fait valoir, ainsi qu’il l’avait déjà soutenu en première instance, que l’intimé étant né à [Localité 3], il lui incombait de produire l’acte de naissance dressé en Grèce accompagné le cas échéant d’une traduction par un traducteur agréé et revêtu des formalités d’apostille ou de légalisation éventuellement nécessaires, le certificat de naissance albanais ne pouvant qu’être assimilé à une transcription à l’état civil albanais d’un acte de naissance grec et non à l’enregistrement d’une déclaration de naissance par l’officier d’état civil compétent.
En première instance, l’intimé n’a pas contesté que son acte de naissance avait bien été dressé à [Localité 3] d’où il suit que son certificat de naissance albanais a été établi sur la base d’un acte de naissance grec transcrit à l’état civil albanais.
La transcription ayant précisément pour objet d’enregistrer un acte public établi à l’étranger dans les registres du pays dont la personne interessée est un ressortissant, Monsieur [S] était parfaitement recevable à justifier de son état civil selon les formes prévues par l’Etat dont il est ressortissant, étant rappelé que la loi albanaise sur l’état civil du 10 octobre 2002, prévoit en son article 19 point 4 que les seuls documents délivrés par les officiers de l’état civil sont les suivants: pièces d’identité, certificats de naissance, actes de mariage, certificats de décès.
Le certificat de naissance produit étant établi dans les formes usitées en Albanie, fait foi au sens de l’article 47 du code civil.
Sur l’apostille
Aux termes des articles 3 à 5 de la convention de [Localité 4], cette formalité a pour objet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le ministère public fait valoir en substance que si le [R] [Y] édité par le Bureau de la Convention de [Localité 4], signée le 5 octobre 1961, prévoit en son article 217 la possibilité pour les Etats Parties d’avoir recours à une procédure d’authentification des actes publics en deux étapes, bien que la solution en une seule étape soit préférable, l’intimé ne justifie pas de ce que la législation albanaise aurait expressément prévu cette pratique de 'sur-apostille'.
Ainsi que l’a retenu le jugement dont appel, l’Albanie a bien désigné une seule autorité pour délivrer l’apostille, qui est le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Ainsi le certificat de naissance produit porte le carré d’apostille apposé par ce ministère le 22 avril 2021 sous le n° 01732334, lequel certifie la signature de [D] [L], fonctionnaire de la Préfecture de Vlorë, qui a authentifié la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie du certificat de naissance, M. [O] [I].
Le [R] sur l’apostille exigeant que la chaine d’authentification doive ressortir clairement de telle sorte qu’il soit établi avec certitude que l’autorité intermédiaire a bien authentifié la signature et la qualité de l’auteur de l’acte public considéré, ces conditions sont remplies en l’espèce de sorte que la procédure d’appostille est régulière.
Le certificat de naissance de Monsieur [S] est donc opposable en France.
Il justifie ainsi d’un état civil probant.
Il n’est pas discuté qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant une durée de trois ans avant sa déclaration de nationalité, laquelle a été souscrite alors qu’il était encore mineur. Les conditions posées par l’article 21-12 du code civil sont donc satisfaites.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné l’enregistrement de cette déclaration et dit que Monsieur [G] [S] né le 3 novembre 2003 à [Localité 3] (Grèce), de nationalité albanaise, a acquis la nationalité française par déclaration à compter du 3 février 2021.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Infirme par voie de retranchement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 janvier 2025 en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement n°DnhM 9/2021 ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en sept pages.
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