Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 mars 2024, N° 22F00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CA CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES EXPANSION, S.A. BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02922 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQTS
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
S.A.S.U. CA CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES EXPANSION
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 22F00157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
****************
INTIMES :
S.A.S.U. CA CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES EXPANSION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2201861 -
Plaidant : Me Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
N° SIRET : 775 675 069 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 11]
([Adresse 11]) [Localité 8]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Plaidant : Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 -
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE MARITIME ' DEUX SEVRES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2201861 -
Plaidant : Me Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT
N° SIRET : 384 325 825 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
Plaidant : Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
S.A.S. CA CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES EXPANSION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2017, la SA BNP Paribas Factor (le factor) a conclu un contrat d’affacturage avec la SAS SR3D.
Le même jour, son gérant, M. [K] s’est porté caution solidaire en garantie des sommes pouvant être dues par la société SR3D au factor pour une durée de 3 ans et dans la limite de 50 000 euros.
Le 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société SR3D en liquidation judiciaire.
Le 10 janvier 2020, le factor a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 48 472,50 euros.
Le 14 février 2022, il l’a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles.
Les 8 décembre 2022 et 20 décembre 2023, M. [K] a assigné en intervention forcée le Crédit agricole Charente Maritime Deux-Sèvres et Expansion et la société Etudes et Réalisation Démolition Terrassement (la société ERDT).
La Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Charente Maritime Deux-Sèvres est intervenue volontairement à l’instance.
Le 22 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— reçu M. [K] en son déclinatoire de compétence territoriale, l’y a déclaré mal fondé et l’en a débouté ;
— condamné M. [K] à payer à la société BNP Paribas Factor, en sa qualité de caution solidaire de la société SR3D, la somme de 48 472,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, jusqu’à complet paiement et ce dans la limite de 50 000 euros ;
— débouté M. [K] de sa demande de garantie auprès des sociétés Etudes et Réalisation Démolition Terrassement et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres ;
— débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté M. [K] de sa demande de délai de paiement ;
— condamné M. [K] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à payer à la société Etudes et Réalisation Démolition Terrassement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à payer à la société Casse Régionale de Crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
Le 13 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 août 2024, il demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel et en ses conclusions ;
Ce faisant :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale qu’il a soulevée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 48 472,50 euros au titre de deux factures cédées à ladite société BNP Paribas Factor ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de garantie ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la nullité ou à la réduction du cautionnement et relatives aux dommages-intérêts à lui allouer ;
Statuant à nouveau,
— le recevoir en son déclinatoire de compétence et juger que c’est le tribunal de commerce de Paris qui était compétent et devait être saisi des demandes de la société BNP Paribas Factor à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société BNP Paribas Factor de l’ensemble de ses demandes ;
— annuler le cautionnement qu’il a souscrit ou en limiter la portée à 5 000 euros ;
— condamner la société BNP Paribas Factor à lui payer la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts ;
— condamner les sociétés appelées à l’instance à lui garantir de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge ;
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes qui resteraient en définitive à sa charge ;
— condamner la société BNP Paribas Factor et tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 26 août 2024, la société Etudes et Réalisation Démolition Terrassement demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre comme irrecevables et en tout état de cause non fondées ;
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation solidaire à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur les exceptions, fins de non-recevoir et arguments au fond développés par M. [K] dans le cadre de l’instance initiale l’opposant à la société BNP Paribas Factor ;
— condamner M. [K] à lui payer en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2024, la société BNP Paribas Factor demande à la cour de :
— déclarer M. [K] mal fondé en son appel ;
— débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement du 22 mars 2024, notamment en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de son exception d’incompétence et de ses demandes ;
— condamné M. [K], en sa qualité de caution solidaire de la société SR3D, à lui payer la somme de 48 472,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Y ajoutant,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres et le Crédit Agricole Charente Maritime-Deux Sèvres Expansion demandent à la cour de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Crédit Agricole Charente Maritime-Deux Sèvres Expansion ;
— confirmer le jugement du 22 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de garantie auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— débouter plus généralement M. [K] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [K] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros, outre la somme de 1 500 euros au profit de la société Crédit Agricole Charente Maritime-Deux Sèvres Expansion, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la compétence
M. [K] soutient que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour trancher le litige l’opposant au factor. Il expose que le contrat d’affacturage et son engagement de caution stipulent que les parties entendent soumettre les litiges pouvant les opposer au tribunal de commerce de Paris ; que les parties n’ont émis aucune réserve quant à cette clause ; que le tribunal de commerce ne pouvait pas ne pas appliquer cette clause ou " s’orienter vers les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Le factor fait valoir que si le cautionnement est commercial, M. [K] n’a pas la qualité de commerçant de sorte que le tribunal compétent reste celui du domicile du défendeur en application de l’article 48 du code de procédure civile. Il soutient qu’en application de ce texte, la clause attributive de compétence est réputée non écrite.
Réponse de la cour
Selon l’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 de ce code prévoit :
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et que le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution (Com., 28 octobre 2008, n° 07-17.149 et précédemment 2e Civ., 21 décembre 2000, n° 99-14.204).
Il résulte de ce qui précède que les clauses attributives de compétence ne sont valables qu’entre des parties ayant toutes contracté en qualité de commerçant, le caractère commercial du cautionnement ne suffisant pas à les valider.
En l’espèce, le contrat d’affacturage signé les 16 et 19 novembre 2017 entre le factor et la société SR3D prévoit en son article 10 que « tous les litiges à naître relatifs à l’interprétation et/ou à l’exécution du présent contrat sont soumis au Tribunal de commerce de Paris auquel les parties attribuent compétence exclusive' » L’engagement de cautionnement solidaire conclu le 15 novembre 2017 entre M. [K] et le factor prévoit également une clause de compétence exclusive au profit du tribunal de commerce de Paris pour tous les litiges à naître relatifs à la validité, l’interprétation et/ou l’exécution du contrat de cautionnement. "
Si l’engagement de caution litigieux présente un caractère commercial, il n’est pas discuté que M. [K] n’a pas la qualité de commerçant. Les clauses d’attribution de compétence précitées, réputées non écrites, ne peuvent produire aucun effet.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré compétent. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2- Sur la demande en paiement
M. [K] soutient en premier lieu qu’il a été condamné à payer des sommes en dehors et au-delà de la période pour laquelle il a offert sa garantie.
Le factor soutient que la caution est tenue des dettes nées avant l’extinction de l’obligation de couverture le 15 novembre 2020 ; qu’en l’espèce, la dette est née avant cette date ; qu’il est créancier au titre de deux factures émises par la société cautionnée sur les sociétés ERDT et Caisse régionale de crédit agricole pour un montant global de 98 633,55 euros ; que ces factures lui ont été cédées par la société cautionnée ; qu’elles sont restées impayées à la suite de litiges entre les débiteurs cédés et la société cautionnée ; qu’en application du contrat d’affacturage, il a demandé à cette dernière de résoudre ces litiges dans un délai de 30 jours ; qu’aucune suite n’a été donnée à ces demandes ; que l’appelant ne démontre pas l’absence de fondement des contestations de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible contre la société cautionnée à hauteur de 48 472,50 euros.
Réponse de la cour
— Sur l’étendue du cautionnement
Selon l’article 2292 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée (Com., 1 juin 2023, n° 21-23.850).
Il résulte du cautionnement qu’il a été souscrit pour une durée de trois ans à compter du 15 novembre 2017 soit jusqu’au 15 novembre 2020.
Si le cautionnement est arrivé à son terme à cette date, cela ne signifie pas que M. [K] soit déchargé pour autant de tout paiement.
Après cette date, seule son obligation de couverture est éteinte et il n’est ni allégué, ni démontré l’existence d’une clause contractuelle limitant à la fin du cautionnement le droit de poursuite du créancier.
Dès lors, l’obligation de règlement persiste pour les dettes dues au 15 novembre 2020.
A cet égard, le factor justifie d’un extrait de compte courant d’affacturage d’où il ressort que les dettes litigieuses sont nées le 19 novembre 2019 et le 2 mars 2020. La première créance de 120 000 euros a été contrepassée au débit du compte à hauteur de 63 633,55 euros le 23 novembre 2021. La seconde de 36 000 euros a été contrepassée de cette somme le 2 mars 2020.
L’extrait de compte détaillé mentionne les deux factures cédées par la société cautionnée au factor de 120 350 euros (facture n° 19-754 à la société ERDT du 23 octobre 2019 d’un montant de 123 350 euros) et de 36 000 euros (facture n° 20-793 à Caisse régionale du Crédit agricole mutuel).
Le factor verse aux débats aux débats deux courriers datés du 25 mai 2020 informant la société cautionnée que ces factures émises font l’objet d’un litige, en lui demandant de bien vouloir régulariser ce litige et transmettre les justificatifs nécessaires à la poursuite du recouvrement.
M. [K] ne conteste pas que les litiges afférents à ces factures n’ont pas été résolus mais explique qu’à la suite de l’ouverture de la procédure collective le 20 mai 2020, il n’a pas été en mesure de faire valoir des moyens de défense en sa qualité de gérant de la société cautionnée à l’encontre des débiteurs cédés qui ont contesté les factures.
S’il est exact que la société cautionnée a été placée en redressement judiciaire le 20 mai 2020 puis en liquidation judiciaire le 16 juillet 2020, soit un mois et demi après le redressement judiciaire, il n’est pas démontré que M. [K], ès qualités, était dans l’impossibilité de régler les litiges afférents aux deux factures cédées dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du contrat d’affacturage.
De là il résulte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le factor justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible de 48 472,50 euros, représentant le solde débiteur du compte d’affacturage constitué par les deux factures litigieuses. L’obligation de règlement de la caution porte donc bien sur cette créance qui est née avant l’extinction de son obligation de couverture.
— Sur la disproportion manifeste
M. [K] soutient que son engagement est disproportionné. Il fait valoir que les éléments pris en compte au titre de sa situation financière ne sont ni révélateurs, ni exhaustifs de sorte que le caractère excessif de l’engagement ne lui était pas apparu.
Le factor réplique qu’il s’était enquis de la situation financière et patrimoniale de M. [K] au moyen d’une fiche de renseignement patrimoniale ; qu’il en résulte qu’au jour de sa conclusion, le cautionnement n’était pas disproportionné et qu’il pouvait y faire face avec son patrimoine ; que la sanction d’une disproportion manifeste n’est pas la nullité de l’engagement mais sa déchéance.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
Il résulte de fiche patrimoniale signée le 15 novembre 2017 par M. [K] qu’il a déclaré au factor :
— Etre propriétaire d’un bien acquis en 2015 moyennant un prix de 321 000 euros,
— Etre marié sous le régime de la séparation de biens ;
— Etre père de deux enfants ;
— Percevoir un salaire mensuel de 6 000 euros ;
— Disposer d’une épargne de moins de 1 000 euros.
Il ne fait pas état de dettes.
Pas plus que devant le premier juge, il ne produit d’éléments de nature à étayer son allégation de disproportion.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a considéré qu’au regard de son patrimoine et de ses revenus, son engagement limité à 50 000 euros n’était pas au jour de sa signature manifestement disproportionné.
La demande subsidiaire tendant à voir le cautionnement limité à 5 000 euros ne peut être qu’écartée.
— Sur le manquement à une obligation de conseil
M. [K] sollicite l’allocation de la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement du factor à son devoir de conseil.
Le factor fait valoir que l’appelant ne caractérise pas son manquement ; qu’il semble faire une confusion entre devoir de conseil et devoir de mise en garde ; qu’en sa qualité de gérant de la société cautionnée, il était informé de sa situation financière qu’il disposait de connaissances suffisantes pour comprendre l’étendue de son engagement.
Il observe que la Cour de cassation juge que le factor n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution ; que le cautionnement était adapté aux capacités financières de M. [K] et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un risque de défaillance.
Réponse de la cour
Pour rejeter la demande indemnitaire, le tribunal a considéré que l’appelant était une caution avertie.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Ainsi, le devoir de mise en garde existe à l’égard d’une caution non avertie, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
. soit l’engagement de la caution n’est pas adapté à ses propres capacités financières ;
. soit il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt. Cette condition s’appréciera au regard d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la caution, qui invoque le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, de démontrer l’existence de ce risque (par exemple : Com., 4 nov. 2014, n° 13-24.461).
La qualité de dirigeant ne peut suffire, en soi, à établir le caractère averti d’une caution (Com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, publié). Il a été retenu que, compte tenu de son expérience et sa compétence, une caution dirigeante pouvait être qualifiée de caution avertie (par exemple : Com., 28 novembre 2006, n° 05-13.559 ; Com., 13 février 2007, n° 05-18.633 ; Com., 18 janvier 2011, n° 09-72.743 ; Com., 5 mai 2015, n° 14-10834).
Enfin, il est jugé que les services offerts par un factor, à un adhérent portaient sur la gestion du recouvrement du poste « clients » de celui-ci, la garantie contre le risque d’insolvabilité et le « financement » des créances, de sorte qu’il n’existait pas de risque d’endettement né de l’octroi d’un crédit, sur lequel la caution non avertie aurait dû être mise en garde et l’ affacturage ne crée pas par définition, un risque inhérent d’endettement pour le client adhérent (Com., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-21.356).
La demande de M. [K] doit être comprise comme une demande indemnitaire fondée sur un manquement du factor à son devoir de mise en garde.
Il a été retenu que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier, de sorte que l’engagement litigieux était au jour de sa conclusion adapté à sa situation financière. Par ailleurs, l’appelant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un risque d’endettement, qui en tout état de cause n’est pas caractérisé pour un contrat d’affacturage qui n’est pas un contrat de crédit.
Pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par l’appelant.
— Sur la créance du factor contre la caution
Comme indiqué ci-dessus, le factor justifie à l’encontre de l’adhérent, soit la société cautionnée d’une créance, à hauteur de 48 472,50 euros, à laquelle la caution est tenue en vertu de son obligation de règlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [K], en sa qualité de caution solidaire de la société SR3D à payer au factor la somme de 48 472,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, dans la limite de 50 000 euros.
3- Sur les appels en garantie
M. [K] sollicite à titre subsidiaire la condamnation des sociétés appelées à l’instance à le garantir des sommes qui seraient mises à sa charge. Il ne développe pas dans ses dernières conclusions de moyen sur cette prétention.
La société ERDT explique que la demande en appel en intervention forcée de l’appelant dirigée contre elle n’a pas de fondement.
Elle fait valoir que la société cautionnée a perdu son droit d’action contre les débiteurs initiaux dont la dette a été régulièrement cédée.
S’agissant de la facture n°19-754 d’un montant de 120 350 euros émise le 23 octobre 2010, elle fait valoir qu’elle s’en est complètement libérée ; qu’elle a réglé le factor à hauteur de 57 716,45 euros et que la société SR3D lui a émis deux avoirs de 24 000 euros (le 6 février 2020) et de 38 633,55 euros (le 6 mars 2020).
La société Crédit agricole Charente Maritime Deux Sèves Expansion sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’il n’est formé aucune demande à son encontre.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Maritime souligne également que les prétentions de M. [K] à son encontre ne sont pas fondées contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile ; qu’en qualité de caution solidaire, il ne peut vérifier le décompte du factor ; que la garantie qu’il invoque à son égard n’existe pas ; qu’en application de l’article 1er du contrat d’affacturage, il perd tout droit contre les débiteurs cédés ; que s’agissant de la facture litigieuse, la caution ne peut s’abriter derrière une méconnaissance du litige.
Réponse de la cour
Aucune demande n’étant présentée à l’encontre de la société Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres Expansion. Il y a lieu de la mettre hors de cause.
La cour relève que M. [K] ne formule aucun moyen de droit ou de fait au soutient de son appel en garantie contre les sociétés ERDT et Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres .
C’est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté au visa de l’article 1er du contrat d’affacturage la demande subsidiaire de M. [K] de voir condamner les sociétés ERDT et Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres à le garantir des sommes qui viendraient à être mises à sa charge.
En effet, aux termes de l’article 1er précité " le Client cède [au factor] par subrogation les créances commerciales (factures et avoirs) établies sur les débiteurs de son choix (') Du seul fait du paiement ainsi reçu et à l’instant de ce paiement, le Client subroge [le factor] dans tous ses droits et actions attachés aux créances impayées, conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil et aux termes de la quittance subrogative permanente annexée au présent contrat. "
La société cautionnant ayant perdu son droit d’action contre les débiteurs cédés, la caution ne saurait appeler ces derniers.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4- Sur les demandes de délais de paiement
M. [K] expose que sa situation financière ne lui permettra pas de s’acquitter des sommes qui viendraient être mises à sa charge.
Le factor s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’appelant n’apporte aucun justificatif de sa situation financière.
Réponse
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’absence de tout élément d’appréciation versé aux débats se rapportant à la situation financière de l’appelant, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être écartée.
5- Sur les demandes accessoires
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner l’appelant au paiement de l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à la société ERDT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à la société Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres Expansion la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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