Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 oct. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1343
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGYX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 octobre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 17h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [N]
né le 26 Novembre 1981 à [Localité 2] (URSS)
de nationalité Russe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 octobre 2025 à17h43
Vu l’appel formé le 22 octobre 2025 à 11h31 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[G] [N]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [W], interprète en langue russe, assermentée ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de Monsieur [U] [I] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 octobre 2025 à 17h43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [N] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 20 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2025 à 11h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles,
— contestation de l’arrêté de placement,
* défaut de base légale en l’absence de jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 29 juin 2022,
*défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé
— erreur manifeste d’appréciation,
— absence de perspectives d’éloignement,
— garanties de représentation,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’absence de production de l’arrêté d’expulsion par les autorités suisses et les éléments judiciaire de condamnations par les autorités suisses.
Comme l’a relevé le premier juge, le dossier est particulièrement fourni, il y figure notamment le jugement du 6 mai 2025 du tribunal correctionnel de Tarbes qui a condamné l’intéressé pour des violences sur conjoint en présence d’un mineur, violence par ascendant sur mineur en présence d’un autre mineur, maintien irrégulier sur le territoire et violence, à la peine de 1 an d’emprisonnement, interdiction définitive du territoire français, retrait total de l’autorité parentale sur 2 de ses enfants.
Ces éléments sont suffisants pour comprendre la situation administrative de l’intéressé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale
Le conseil de l’intéressé fait valoir que l’arrêté préfectoral vise un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 29 juin 2022 mais que celui-ci n’est pas produit.
Toutefois l’arrêté de placement expose que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes le 6 mai 2025 à une interdiction définitive du territoire français et au retrait de l’autorité parentale. Le jugement et la fiche pénale figurent au dossier.
L’arrêté de placement est donc bien fondé sur cette condamnation et a effectivement une base légale.
Sur le fond
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est père de 8 enfants dont il s’occupe toujours, il est en danger en Russie et fera l’objet de traitement inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Russie, dispose d’un réseau d’amis à même de le recevoir.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été remis le 10 octobre 2018 par les autorités suisses aux autorités Russes et les autorités suisses ont prononcé à son encontre l’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen pour une durée de 15 ans,
— les autorités russes ont prononcé à son encontre l’obligation de se maintenir sur les territoires tchétchènes et daghestanais,
— a été condamné le 17 octobre 2018 par le TGI de [Localité 1] à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée sur conjointe,
— malgré son interdiction du territoire, il est entré en France le 19 février 2020, a déposé une demande d’asile, rejetée par l’OFPRA en 2021, décision confirmée par la CNDA en 2022
— a fait l’objet d’une OQTF avec interdiction de retour le 14 décembre 2021 non exécutée,
— a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 29 juin 2022,
— a fait l’objet d’une interdiction d’entrée de 15 ans sur le territoire Schengen par les autorités suisses pour mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse
— a été condamné en Suisse pour des faits de violence envers des agents de protection de l’enfance,
— a obtenu le statut de réfugié en suisse en 2009, lequel lui a été retiré pour motif d’ordre public,
— a fait l’objet le 20 février 2025 d’un mandat de recherche émis par le tribunal de Bobigny pour apologie publique d’un acte de terrorisme,
— a été condamné le 6 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Tarbes à une interdiction définitive du territoire et au retrait total de l’autorité parentale,
— est démuni de tout document d’identité ou de voyage,
— est domicilié chez sa concubine qui a porté plainte contre lui pour des violences
— a déclaré ne pas vouloir retourner en Russie et souhaiter rester en France pour éduquer ses enfants
— représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public
— ne présente pas d’état de vulnérabilité.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il convient en outre de relever que lors de son audition le 1er mars 2025, l’intéressé a déclaré avoir 2 enfants (et non 8) et vivre avec sa concubine qui a porté plainte contre lui pour des violences.
Il a déclaré avoir 8 enfants d’un premier mariage qu’il ne voyait pas et avec lesquels il avait uniquement des contacts par téléphone.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède M. [G] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte les garanties de représentation de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [G] [N] ne dispose d’aucun document de voyage, il a déclaré vouloir rester en France alors qu’il a une interdiction définitive du territoire, n’a pas respecté une interdiction Schengen ni une mesure d’éloignement prise à son encontre.
Si des attestations d’hébergement sont produites, il est sortant de détention et vivait auparavant avec sa concubine. Dès lors les attestations produites ne démontrent pas de la stabilité d’un hébergement.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [G] [N] le 17 octobre, l’administration a saisi les autorités consulaires russes d’une demande de laissez-passer consulaire le 17 octobre 2025.
L’arrêté fixant le pays de renvoi (la Russie) en date du 17 octobre 2025 a été annulé par le tribunal administratif le 21 octobre 2025.
Il appartient désormais à la préfecture de poursuivre les démarches aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement et fixer un nouveau pays de renvoi, l’intéressé faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 21 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [G] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE
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