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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 20/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 37/25
N° RG 23/02854 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUAA
NP/RL
Décision déférée du 05 Avril 2023 – Pole social du TJ de [Localité 13] (20/00738)
O.BARRAL
S.A.S. [12]
C/
Organisme [6]
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SOFIP
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a été engagé par la société [12] par contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2010 en qualité de directeur régional statut cadre commercial.
M. [M] [H] a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 avril 2019, en joignant un certificat médical initial du 3 mai 2019 faisant état d’un syndrome dépressif.
La société [12] a été informée par lettre du 29 mai 2019 de la [6] de l’ouverture d’une instruction.
Le colloque médico-administratif a conclu le 19 juin 2019 que la maladie, non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, entraînait un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%.
Par lettre du 3 mai 2019, la [6] a informé la société [12] de la de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de faire des observations avant le 17 novembre 2019 et la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au vu de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 21 janvier 2020, la [6], par lettre du 20 janvier 2020, a informé la société [12] de la prise en charge de la maladie dont est victime M. [M] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 mars 2020, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [7], d’une demande d’annulation et subsidiairement d’inopposabilité de cette décision.
En l’absence de décision de la commission, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête en annulation de la décision implicite de rejet de la commission et subsidiairement en inopposabilité de la décision du 28 janvier 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a procédé à la saisine d’un second [8].
Le [10] a rendu son avis le 4 novembre 2022 et a conclu qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [M] [H] et son travail habituel.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’annulation de la décision du 16 janvier 2020 de la [6], a dit que la décision de la [6] du 16 janvier 2020 reconnaissant la maladie professionnelle de M. [M] [H] est inopposable à l’employeur en raison du défaut de production de l’avis du médecin du travail et a dit que la maladie de M. [M] [H] ayant donné lieu à l’arrêt de travail d’avril 2018 à l’été 2019 est une maladie professionnelle.
La société [12] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juillet 2023.
La société [12] conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit que la décision du 16 janvier 2020 de la [6] reconnaissant la maladie professionnelle de M. [M] [H] est inopposable à l’employeur en raison du défaut de production de l’avis du médecin du travail. Elle demande à la cour d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, d’annuler la décision de la [6] du 28 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [M] [H], de condamner la [6] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle de M. [M] [H] aurait dû être rejetée par la caisse car le salarié n’a pas déclaré sa maladie professionnelle dans le délai légal de 15 jours. En outre, elle fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [H] doit être annulée au motif d’une part qu’elle a été notifiée au-delà du délai d’instruction de 6 mois et d’autre part que la caisse ne l’aurait pas informé des éléments susceptibles de lui faire grief. Elle ajoute que cette décision doit être annulée car la caisse n’a pas joint l’avis du [8] à sa décision de prise en charge et que cette décision n’est pas motivée du fait de l’absence de communication dudit avis. Sur le taux d’incapacité, elle fait valoir qu’aucun élément ne vient justifier qu’un taux de 25% ait été reconnu à M. [M] [H] et la [5] n’apporte selon elle, aucun élément dans ses conclusions. Enfin, elle indique q’il n’existe pas d’élément sérieux démontrant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [M] [H].
La [6] demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable l’appel de la société [12] pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de rejeter le recours formé par la société [12] et l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que la société [12] n’a aucun intérêt à soutenir en appel une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [H] étant donné qu’elle a obtenu gain de cause en première instance.
Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [H], elle soutient qu’il importe peu que M. [M] [H] n’est pas respecté le délai de 15 jours pour déclarer sa maladie et indique que les délais d’instruction ont été respectés. En outre, elle fait valoir que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la caisse a invité l’employeur à consulter le dossier, ce que la caisse a fait. En conséquence, elle demande à la cour que cet argument soit rejeté. De plus, la caisse fait valoir qu’elle était uniquement tenue de notifier à la société, à réception de l’avis du [8], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. De ce fait, elle soutient avoir parfaitement respecté son obligation d’information. La caisse soutient également que sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [M] [H] est parfaitement motivée. Enfin, elle indique que l’avis du [8] s’impose à la caisse, de sorte qu’elle ne pouvait pas prendre une décision contraire à cet avis.
Par courrier en cours de délibéré, la société [12] fait valoir l’existence d’une pièce nouvelle, s’agissant de l’avis en date du 2 février 2024 rendu par le [9], nécessitant les explications des parties.
MOTIFS
Par application de l’article 16 du code de procedure civile, le principe de la contradiction oblige à rouvrir les débats et à inviter les parties à faire toutes observations, notamment sur l’avis en date du 2 février 2024 rendu par le [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Rouvre les débats et invite les parties à faire toutes observations ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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