Infirmation 29 octobre 2019
Cassation 25 mai 2022
Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 22/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mai 2022, N° F17/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | QUALITE, Association AGS ( CGEA DE LA REUNION ) |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
AA
N° RG 22/01045 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FW4N
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] [D] ES QUALITE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
Association AGS (CGEA DE LA REUNION)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Chambre sociale
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 25 mai 2022 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 29 octobre 2019 par Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 MARS 2018 rg n°F17/00022 suivant déclaration de saisine en date du 19 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Mme [W] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [B] [D] ES QUALITE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NETTE 2000
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA DE LA REUNION)
[Adresse 7],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
CLOTURE LE : 5 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER,
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 juin 2025 puis prorogé à cette date au 4 Juillet 2025.
****
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
La société Nette 2000 a embauché M. [Z] [T] en qualité d’agent en espaces verts à compter du 1er janvier 2016 pour trois années dans le cadre d’une convention écrite intitulée 'contrat avenir '.
Le 29 février 2016, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) a informé la société Nette 2000 que son offre dans le cadre de son marché d’entretien n’était pas retenue.
Le 31 mars 2016, les parties ont signé un protocole transactionnel mettant fin de manière anticipée au contrat de travail.
Le 26 avril 2016, M. [T] a contesté cette rupture en expliquant qu’il l’avait signée pour obtenir un contrat à durée indéterminée dans l’hypothèse d’un nouveau contrat, que sur neuf salariés concernés par la perte du marché, trois avaient été conservés et six encouragés à signer la dite rupture. Il indiquait 'se rétracter’ en considérant la rupture ainsi obtenue comme 'discriminatoire, de nature économique et obtenue par abus de confiance'.
La société Nette 2000 a été placé en redressement judiciaire le 17 mai 2016, la Selarl [D] [B] en la personne de M. [D] [B] étant désignée mandataire judiciaire.
Le 10 février 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail.
Selon jugement du 09 mai 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a adopté le plan de redressement de la société Nette 2000 pour une durée de dix ans et désigné la SCP Caviglioli-Baron-Fouquie en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le mandataire judiciaire, 'l’administrateur’ et l’AGS ont été appelés à la procédure.
Par jugement du 06 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a statué en ces termes :
'- dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [T] [Z] est illégale et s’analyse en une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— déclare que le présent jugement n’est pas opposable à l’AGS Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés,
— condamne la Sarl Nette 2000, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
— 1.466,65 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 48.399,45 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculée sur la
moyenne des trois derniers mois du salaire que le conseil évalue à 1.466,65 euros,
— déboute la Sarl Nette 2000 de toutes ses demandes reconventionnelles,
— laisse les dépens à la charge de la partie perdante.
La société Nette 2000 a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 29 octobre 2019 réputé contradictoire à raison de l’absence de constitution de la Selarl [D] [B] et de la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie, la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
''- infirme le jugement,
— dit l’accord de rupture du contrat valide,
— rejette toute autre demande,
— condamne M. [Z] [T] aux dépens de première instance et d’appel.'
La liquidation judiciaire de la société Nette 2000 a été prononcée par jugement du 10 novembre 2000.
******
Saisie sur pourvoi de M. [Z] [T] formé à l’encontre de la Selarl [B], prise en la personne de M. [D] [B], devenue liquidatrice judiciaire de la société Nette 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 25 mai 2022, statué en ces termes :
'- casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
— remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
— condamne la société [D] [B], prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidatrice de la société Nette 2000, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [D] [B], en sa qualité de liquidatrice de la société Nette 2000, à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3.000 euros.'
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
'Vu l’article L. 1243-1 du code du travail et les articles 1134 et 2044 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 et à la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016,
6. Il résulte de ces textes qu’une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail.
7. Pour rejeter les demandes du salarié, l’arrêt retient que l’acte du 31 mars 2016, aux termes duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 1134 du code civil et reconnaissent que leur litige est définitivement terminé, s’interdisant de se poursuivre mutuellement pour quelque cause que ce soit devant une juridiction, a un double objet, à savoir l’énonciation de l’accord des parties quant à la résiliation du contrat et une transaction par laquelle le salarié se déclare rempli de ses droits et s’interdit tout recours, puis décide que la transaction, concomitante à la rupture, n’est pas valide mais que la validité de l’accord de rupture n’en est pas affectée.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la convention des parties actait leur accord sur la rupture du contrat et précisait in fine que cet accord valait loi entre le salarié et l’employeur qui reconnaissaient que leur litige était définitivement terminé et s’interdisaient tout recours sous peine de l’application d’une clause pénale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
*****
M. [Z] [T] a déposé au greffe une déclaration de saisine le 19 juillet 2022 ainsi que ses écritures le 1er août suivant.
Par acte du 06 septembre 2022 délivré à personne, il a ensuite fait signifier la déclaration de saisine, ses pièces et conclusions à la Selarl [D] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nette 2000, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 30 avril 2024, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 04 mai 2023 et la réouverture des débats et invité M. [T] à mettre en cause l’AGS ainsi qu’à produire un extrait Kbis de la société Nette 2000 et à en tirer toute conséquence au regard de l’état d’avancement de la procédure collective notamment en sollicitant le cas échéant en cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire la désignation d’un mandataire ad hoc représentant valablement la société et en le mettant en cause.
Les demandes et dépens ont été réservés et l’affaire renvoyée à la conférence du 04 juin 2024.
Il résulte des pièces produites à ce stade que la clôture de la procédure collective à l’égard de la société Nette 2000 a été prononcée pour insuffisance d’actif par jugement du 18 juillet 2023.
Me [D] [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par décision du 03 septembre 2024.
Par actes du 16 octobre 2024 délivrés à personne, M. [T] a fait signifier à Me [B] ès-qualités et à l’AGS ses pièces et conclusions en les informant de la prochaine date d’audience.
Par courrier postal réceptionné au greffe le 21 octobre 2024, Me [B] a fait savoir que, faute de fonds, il ne serait pas représenté tandis que, par courrier réceptionné le 24 octobre suivant, l’AGS a fait à son tour savoir qu’elle n’entendait pas constituer.
La clôture a été prononcée le 05 novembre 2024, l’affaire étant rappelée pour plaider à l’audience du 21 mars 2025.
******
L’article 631 du code de procédure civile énonce que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Il en résulte que
1 – les conclusions prises antérieurement restent valables de sorte que, peu important l’absence de constitution de Me [B] ès-qualités à ce stade de la procédure, la cour doit tenir compte des conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2018 et signifiées à la partie adverse le 23 juillet suivant aux termes desquelles la société Nette 2000, appelante, demande à la cour de
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 08 mars 2018,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le protocole d’accord transactionnel de rupture anticipée du contrat d’avenir signé par les parties le 31 mars 2016 est légal,
— constater que M. [Z] [T] n’établit pas l’existence d’un vice ayant affecté son consentement lors de la signature du protocole d’accord transactionnel de rupture anticipée du contrat de travail,
— dire et juger le protocole d’accord de rupture anticipée a été librement signé et dans des conditions exclusives de tout vice du consentement,
En conséquence,
— débouter M. [Z] [T] de sa demande de paiement de 1.466,65 euros à titre de dommages et intérêts 'pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée',
— débouter M. [Z] [O] de sa demande en paiement de 48.399,45 euros à titre de dommages et intérêts 'pour non respect de la procédure de licenciement',
En tout état de cause,
— débouter 'la Sarl Nette 2000 " de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner 'la Sarl Nette 2000 à payer à la M. [Z] [T]' la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier du 10 septembre 2018, le conseil de la Sarl Nette 2000 avait en son temps informé la cour de ce qu’il interviendrait également pour la Selarl [D] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société mais aucune constitution n’a été par la suite régularisée en ce sens.
2 – M. [T], intimé devant la cour dont l’arrêt a été cassé et qui conserve cette qualité devant la cour de renvoi, demande à la cour, par conclusions réceptionnées au greffe le 1er août 2022 et signifiées comme il est dit précédemment, de :
— confirmer la décision du conseil de prud’homme du 6 mars 2018 en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau :
— '500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— dire et juger que la déclaration de saisine en date du 19 juillet 2022 est recevable.
De ce fait,
— confirmer l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022
— dire et juger les demandes de M. [T] [Z] recevables :
— constater que le protocole transactionnel du 31 mars 2016 est illégal,
— dire et juger que le licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Nette 2000 à payer à M. [T] la somme de 48.399,45 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— constater que la Sarl Nette 2000 n’a pas respecté la procédure de licenciement.
Par conséquent,
— condamner la sarl Nette 2000 à payer à M. [T] la somme de 1.466,65 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
— débouter la Sarl Nette 2000 de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
— condamner la Sarl Nette 2000 à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, il convient de se reporter aux écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de ses écritures, l’appelante fait pour l’essentiel valoir que la rupture du contrat d’avenir à durée déterminée est intervenue par accord des parties sans que le salarié qui a bénéficié d’un délai de réflexion de 13 jours avant de signer, démontre une atteinte à son libre consentement ou que sa volonté n’aurait pas été claire et non équivoque. Elle expose que les parties ont décidé de mettre fin à la relation de travail et ont entériné leur accord par le protocole transactionnel. Elle souligne que cette rupture a été dictée par la non obtention du marché des espaces verts auprès de la SHLMR et les difficultés financières en résultant pour l’employeur.
Pour sa part, l’intimé relève que le contrat de travail prévoyait que les fonctions d’agent en espaces verts s’exerçaient sur toute l’île et non pas exclusivement sur le site de la SHLMR et que la rupture anticipée est intervenue de manière précipitée sans qu’il soit pleinement conscient de ses droits, sous l’influence de l’employeur lui promettant un nouveau contrat en cas de récupération du marché. Il conteste la validité de la transaction qui ne peut avoir pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger et souligne, à cet égard, qu’il n’a reçu comme indemnité que le paiement de son salaire pour la période travaillée. Il ajoute l’employeur a obtenu la rupture par tromperie en profitant de sa vulnérabilité de sorte que son consentement a été vicié et que la rupture qui en découle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci étant exposé,
L’emploi d’avenir régi par les articles L.5134-110 et suivants du code du travail, a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois.
L’article L.5134-115 du code du travail précise que le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à l’article L. 1232-2.
L’article L.1243-1 du code du travail énonce que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Dans sa version applicable au litige antérieurement à la loi n 2016-1547 du 16 novembre 2016, l’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est jugé qu’une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail et ne peut en conséquence valablement intervenir que postérieurement une fois la rupture du contrat de travail acquise.
En l’espèce, M. [T] produit en pièce n 2 un 'protocole transactionnel – rupture anticipée d’un contrat avenir’ daté du 31 mars 2016 et signé des deux parties sans la mention manuscrite prévue 'bon pour accord sans aucune contrainte de rupture anticipée aux conditions prévues dans le présent accord', aux termes duquel il est indiqué :
'Origine : le poste de travail de M. [T] [Z] dans le cadre d’une création de poste devant répondre aux exigences du marché d’appel d’offres auquel a soumissionné la société dans l’optique d’assurer les engagements en qualité de prestataire de services envers le pouvoir adjudicateur. À l’issue de la réunion commission d’attribution du marché la société n’a pas été retenue par la société SHLMR.
Les activités actuelles de la société Nette 2000 ne permettent ni le maintien ni le reclassement du salarié au risque de fragiliser et de provoquer le déficit financier la société. Force est de constater que l’emploi ne être conduit à son terme et après en avoir discuté avec le salarié concerné au cours d’un entretien en date du 18.03. 2013 les parties décident d’un commun accord de renoncer à la poursuite du contrat de travail.
D’un commun accord, le salarié et l’employeur ont décidé, de ne pas laisser le contrat de travail à durée déterminée se poursuivre jusqu’à son terme et ont donc décidé de procéder, d’une volonté commune et sans pression d’aucune sorte d’une partie sur l’autre, d’y mettre un terme dans les conditions prévues à l’article 1134 du Code civil.
À cet égard le salarié déclare avoir parfaitement connaissance et conscience de la portée des effets pour lui de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Organisation de la rupture
La cessation définitive du contrat de travail précité est fixée au 31 mars 2016 par le salarié et par l’employeur, date qui sera notamment retenue est arrêtée pour tous les calculs d’éléments de salaire et plus généralement de tous les droits nés ou à naître que le salarié peut prétendre faire valoir et retirer de l’exécution et de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Le salarié ne sera plus soumis à la clause de non-concurrence mentionnée dans le contrat de travail ici rompu.
(…)
Clause particulière
La société précise que l’acte d’engagement de la société titulaire du marché actuel est de 12 mois et qu’à l’issue de cette période un nouvel appel d’offres sera émis par le pouvoir adjudicateur actuel. La société Nette 2000 a l’intention de se positionner de nouveau sur le dit marché. En cas d’attribution du marché, M. [T] [Z] reste prioritaire à l’embauche si ce dernier est libre de tout engagements dans le cadre de la création d’un poste de travail dont les termes seront négociés au moment voulu entre les parties.
Application du présent accord de rupture anticipée
Le présent accord vaut loi entre le salarié et l’employeur qui :
— ne peuvent le révoquer que par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise
— doivent en assurer l’exécution de bonne foi
— conviennent de ne plus contester pour l’avenir les conditions et modalités de la fin de leur collaboration en tous effets.
Les deux parties reconnaissent par les présentes que leur litige est aujourd’hui définitivement terminé et s’interdisent de se poursuivre mutuellement pour quelque cause que ce soit devant les juridictions professionnelle, civile, administrative ou pénale.
Dès à présent il est convenu entre les parties que celle qui tentera de poursuivre l’autre pour quelque cause que ce soit, devra verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en sus de tous dommages réels causés.'
Il résulte de la lecture de ce protocole du 31 mars 2016 que l’accord allégué sur la rupture du contrat de travail est intervenu concomitamment (l’attestation Pôle emploi indiquant également une rupture au 31 mars 2016 (pièce n 7 / intimé), et dans le même acte que le constat que tout litige est terminé et que l’engagement de renoncer à tout recours sous peine de sanction, alors même qu’une transaction ne peut avoir pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger et que l’accord amiable se distingue nécessairement de la transaction qui doit intervenir postérieurement afin de régler les conséquences d’une rupture définitivement acquise.
Dans ces conditions, ladite transaction ne pouvant avoir pour objet de mettre fin au contrat de travail, l’accord des parties ne peut résulter de ce seul acte.
Au surplus, l’origine de la rupture du contrat de travail réside dans la non attribution du marché d’entretien des espaces verts de la SHLMR au profit de la société Nette 2000 (courrier SHLMR en date du 29 février 2016 / pièce n° 3 / intimé) et dans les conséquences économiques pour la société. Elle procède en conséquence de l’initiative de l’employeur et non d’une volonté originelle des parties de mettre fin à la relation de travail.
Au demeurant, la cour observe que M. [T] qui s’est rétracté dès le 26 avril 2016 (LRAR en pièce n 4) justifie de sa qualité de travailleur handicapé et de ce qu’il présente de manière ancienne des troubles du comportement et de la personnalité évoluant en pathologie psycho-affective avec éléments paranoïdes (ses pièces n 9 et 10) de sorte que l’expression de sa volonté dans un contexte de rupture très anticipée après seulement trois mois travaillés et sans préservation de ses droits est équivoque.
Il résulte de tout ce qui précède que la rupture anticipée du contrat d’avenir à durée déterminée n’est justifiée ni par l’accord des parties ni par les autres hypothèses autorisées par la loi.
Selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Il en résulte que lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d’avenir intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
En l’espèce, il résulte des trois bulletins de paie produits par l’intimé en pièces n 8 que son salaire de base était de 1.466,65 euros brut de sorte que, le terme du contrat étant fixé au 31 décembre 2018, M. [T] peut prétendre à des dommages et intérêts pour rupture anticipée équivalents à 33 mois de salaire soit la somme de 48.399,45 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef sauf à fixer la somme ainsi allouée au passif de la société Nette 2000 et à dire que compte tenu de la clôture de la procédure collective, il appartiendra au greffier du tribunal mixte de commerce d’établir un relevé complémentaire de créances à adresser à l’AGS.
Sur l’indemnité sollicitée pour non respect de la procédure
L’intimé dénonce l’absence de toute convocation à entretien préalable, de toute possibilité de se faire assister et de toute notification de lettre de licenciement de sorte qu’il sollicite sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail une indemnité pour non respect de la procédure d’un mois de salaire soit la somme de 1.466,65 euros, l’appelante ne formulant aucune observation sur cette demande.
Aucun texte ne prévoit de formalisme particulier concernant la tenue d’entretien précédant la rupture ou les modalités d’assistance dans ce cadre, l’article L.1235-2 du code du travail dont se prévaut M. [T] n’étant au surplus applicable qu’en matière de licenciement.
Dans ces conditions, il convient de débouter l’intimée de sa demande incidente à ce titre et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la société.
Il n’y a pas lieu en équité au regard des éléments de la cause de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme à hauteur de cour.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement concernant les frais irrépétibles et de rejeter la demande formée à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour du 29 octobre 2019;
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 mai 2022;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 06 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion sauf en ce qui concerne le principe et le montant des dommages et intérêts alloués pour rupture anticipée du contrat d’avenir à durée déterminée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe au passif de la société Nette 2000 la somme de 48.399,45 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contra de travail à durée déterminée,
Déboute M. [Z] [T] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure,
Fixe au passif de la société Nette 2000 les dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [Z] [T] de ses demandes de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que compte tenu de la clôture de la procédure collective, il appartiendra au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion d’établir un relevé complémentaire de créances à adresser à l’AGS.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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