Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 févr. 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00310 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUPB
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 27 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [N]
né le 25 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 février 2026 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 3] le vendredi 27 février 2026 à 15 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 février 2026 à 15 h 04 notifiée à M. [R] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 février 2026 à 12 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N], de nationalité égyptienne , a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 26 janvier 2026 par Monsieur le préfet du Nord.
Il a fait l’objet d’une ordonnance de maintien en rétention par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille le 29 janvier 2026 .
Suivant requête du 24 février 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille à 10h16, la même autorité préfectorale a saisi le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la prolongation de la rétention M. [R] [N] de pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance 25 février 2026, il a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [N] pour une durée de 30 jours.
M. [R] [N] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, M. [R] [N] soutient en substance qu’ il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qui n’ont pas abouti, alors même qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré,malgré plusieurs auditions auprès des autorités consulaires.
Dans ces conditions , l’appelant demande sa mise en liberté .
SUR CE,
Sur le défaut de diligencce de l’administration
Attendu que l’autorité préfectorale a formulé une demande de laissez-passer consulaire le 21 janvier 2026 ; qu’une demande d erouting a été formulée ,
Que face à la lenteur ds services consulaires, la même autorité préfectorale a procédé à plusieurs rappels ;
Que dans ces conditions, on ne peut considérer que celle-ci ait manqué de diligence au sens de l’article L 741-3 du CESEDA
Attendu que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, prolongé la rétention de de M. [R] [N] pour une durée de 30 jours ;
Qu’en effet, les pièces produites au dossier font apparaître que dès le 21 janvier 2026, l’autorité préfectorale a saisi l’autorité consulaire compétente d’une demande de laissez-passer consulaire pour M. [R] [N] ;
Qu’une demande de routing a été formulée ;
Que face au silence de l’autorité consulaire, l’administration préfectorale l’a relancée en vue de procéder à l’identification de l’appelant ;
Qu’alors qu’un rendez-vous avait été annoncé pour le 10 février 2026, celle-ci a dû relancer l’autorité consulaire le 23 février suivant, après que la autorité préfectorale ait été informée que l’appelant était en cours d’ identification ;
Que les dysfonctionnements allégués ne sont pas imputables à l’administration préfectorale ; Que l’on ne peut considerer que celle-ci ait manqué de diligence dans le cadre de la présente procedure, compte tenu des délais d’attente d’identification de M. [R] [N] et des retards subis ;
Qu’on ne saurait, en l’état actuel de l’avancement de la procedure actuelle, tirer de la seule conséquence du retard de l’autorité consulaire le fait que la mesure d’éloignement revêt un caractère illusoire, et ce en dépit des mesures d’éloignements non abouties plusieurs mois auparavant ;
Que dans ces conditions, la decision enterprise sera confirmée;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
Le président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00310 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUPB
0000 DU 27 Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [R] [N]
L’interprète
L’avocat de M. [R] [N]
M. [P]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [R] [N] le vendredi 27 février 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 27 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 février 2026
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