Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 mars 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 06 Mars 2025
N° 2025/108B
Rôle N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIYW
Société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
C/
S.A.S. ARNAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION Elisant domicile au cabinet de son Conseil, demeurant [Adresse 2] / TUNISIE
représentée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ARNAL, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— Déclaré la société ARNAL recevable en ses demandes ;
— Débouté la société Compagnie Tunisienne de Navigation de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamné la société Compagnie Tunisienne de Navigation à payer à la société ARNAL la somme de 42 586,03 euros (quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt six euros et zéro trois centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de la mise en demeure et celle de 6 832 euros (six mille huit cent trente-deux euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
Par déclaration du 14 janvier 2025, la société Compagnie Tunisienne de Navigation a relevé appel des dispositions de ce jugement et a , par acte du 16 janvier 2025 fait assigner la société ARNAL à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
A l’audience du 13 février 2025, le conseil de la société Compagnie Tunisienne de Navigation a indiqué que celle-ci se désistait de ses demandes.
La société ARNAL a, par la voix de son conseil, accepté le désistement
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l’article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, le conseil de la société Compagnie Tunisienne de Navigation a confirmé oralement le désistement écrit qui avait été préalablement adressé au greffe de la juridiction et le conseil de la SAS ARNAL accepté le désistement de sorte qu’il est parfait.
Il sera en conséquence constaté.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société Compagnie Tunisienne de Navigation supportera les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de la société Compagnie Tunisienne de Navigation,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la société Compagnie Tunisienne de Navigation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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