Confirmation 19 juin 2025
Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 24/06809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 octobre 2024, N° 24/06352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL c/ S.C.I. AJC2, S.C.I. CEKATRACHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/06809 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2TK
AFFAIRE :
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
C/
[M] [S]
[U] [E]
S.C.I. AJC2
S.C.I. CEKATRACHE
S.C.I. JCB
S.C.I. [Localité 14] IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° RG : 24/06352
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-Armand MEGGLE de la SELASU GDM & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
N° Siret : 393 379 870 (RCS [Localité 12])
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240545 – Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [U] [E]
Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.C.I. AJC2
N° Siret : 519 288 617(RCS [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. CEKATRACHE
N° Siret : 382 255750 (RCS [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. JCB
N° Siret : 507 831 147 (RCS [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. [Localité 14] IMMOBILIER
N° Siret : 451 298 962 (RCS [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Armand MEGGLE de la SELASU GDM & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320 – N° du dossier E0007PFA
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2025, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt du 19 décembre 2023, signifié le 30 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision rendue le 16 mars 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans le cadre d’un contentieux d’honoraires opposant la société Propreté Environnement Industriel (PEI) à son avocat M [O] [S], et statuant à nouveau, elle a :
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement de 74 000 euros formée par M. [O] [S] ;
— fixé les honoraires dus par la société Propriété environnement industriel à celui-ci à la somme de 20 000 euros TTC ;
— condamné M. [O] [S] à restituer à cette société 458 000 euros TTC ;
— condamné [O] [S] à payer les dépens et la somme de 2 000 euros à la société Propriété environnement industriel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé contre cette décision par M [S] est toujours pendant.
La société PEI a fait diligenter le 23 février 2024 contre M [O] [S] quatre saisies-attributions entre les mains des SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] immobilier ainsi que quatre saisies de droits d’associés auprès des mêmes sociétés pour paiement de sa créance évaluée à 20 784,73 euros fondée sur l’arrêt du 19 décembre 2023 précité.
Statuant sur la contestation de ces saisies par M [O] [S] et les SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] immobilier introduite par assignation du 18 mars 2024 et portant sur la séparation des patrimoines personnels et professionnels de l’entrepreneur individuel, le juge de l’exécution de Nanterre, y faisant droit par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, a :
— ordonné la mainlevée des quatre saisies-attributions pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [O] [S] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
— ordonné la mainlevée des quatre saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [O] [S] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
— débouté les sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier et [O] [S] de leur demande indemnitaire ;
— condamné la société Propreté environnement industriel aux dépens ;
— condamné la société Propreté environnement industriel à payer 1 000 euros au total aux sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier et [O] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2024, la société Propreté environnement industriel a relevé appel de cette décision. Par déclaration complémentaire du 13 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/07151, elle a appelé à la procédure Me [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [O] [S] ouvert par jugement du 3 octobre 2024, avec demande de jonction, à laquelle il a été procédé par ordonnance du 10 décembre 2024.
Par arrêt mixte du 19 juin 2025, la présente cour a rejeté le moyen tiré de la contestation du titre exécutoire entaché d’erreurs matérielles et avant dire droit sur la validité des saisies au regard de la question de l’assiette du gage du créancier, après avoir relevé que les actes de dénonciation au débiteur des actes de saisie du 23 février 2024 n’étaient pas produits, elle a invité les parties à les verser aux débats où à présenter leurs observations sur la caducité des actes de saisie susceptible d’être encourue.
L’appelante a communiqué les actes faisant défaut justifiant de la dénonciation des saisies contestées le 27 février 2024, à l’appui de conclusions transmises le 17 juillet 2025, tandis que les intimés, n’ont pas conclu à nouveau, et en sont restés à leurs conclusions transmises le 7 avril 2025.
C’est dans ces conditions que la clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
Concernant la réouverture des débats portant sur les dénonciations des actes de saisies pratiquées :
— déclarer que ceux-ci ont été produits par la société PEI
Sur le fond :
— annuler et en tant que de besoin infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 octobre 2024 en ce qu’il a :
*ordonné la mainlevée des quatre saisies-attributions pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [O] [S] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
*ordonné la mainlevée des quatre saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [O] [S] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
*condamné la société Propreté environnement industriel aux dépens ;
*condamné la société Propreté environnement industriel à payer 1 000 euros au total aux sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier et [O] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence
Statuant à nouveau,
— déclarer régulières les saisies attributions pratiquées par la société PEI et sur les parts sociales détenues par M. [S] en exécution de la créance détenue en vertu des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 décembre 2023 ;
En conséquence
— débouter l’ensemble des demandeurs de leurs prétentions ;
— rejeter les demandes reconventionnelles formées par les intimés ;
— condamner l’ensemble des intimés respectivement à verser à la société Propreté environnement industriel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Propreté environnement industriel fait valoir :
— que l’erreur matérielle dans la retranscription du nom de la société Propreté environnement industriel (ci-après PEI) dans les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2023 ne s’oppose pas à son exécution ; qu’il n’existe aucun doute sur son identité ;
— que l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce le principe de saisissabilité des droits incorporels telles que les parts de sociétés civiles immobilières; que le caractère intuitu personae d’une société civile professionnelle ne fait pas obstacle à la saisissabilité de ses parts à défaut de disposition législative en ce sens;
— que la société PEI a été contrainte de saisir les parts des SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] immobilier, dès lors que M. [S] n’a pas répondu aux deux courriers officiels en date des 4 et 17 janvier 2024, et que les saisies effectuées sur le compte bancaire de M. [S] se sont avérées infructueuses ; que la société PEI dispose d’un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible et que les SCI ont bien la qualité de tiers saisis ;
— que M. [S] ne démontre pas une séparation claire entre ses patrimoines professionnel et personnel ; qu’au surplus, la confusion entre ses patrimoines est entretenue par divers éléments, tel que l’identité d’adresse entre les SCI et le cabinet professionnel de M. [S], ou encore la destination professionnelle de ses SCI ; qu’il n’appartient pas à l’appelante de rapporter la preuve que les parts de SCI sont incluses dans le patrimoine professionnel de M. [S] mais à ce dernier de faire la démonstration de leur appartenance à son patrimoine personnel alors même qu’elles permettent l’exercice de son activité professionnelle ou encore, que l’immeuble en cause constituerait son lieu de résidence principale ;
— qu’en s’opposant à l’exécution des décisions de justice et en multipliant les procédures à des visées dilatoires, M. [S] fait preuve d’une résistance abusive.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
— recevoir M. [O] [S] et les SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] immobilier en leurs présentes écritures et les déclarer bien fondés ;
En conséquence,
— débouter la société Propreté environnement industriel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par M. le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
*ordonné la mainlevée des quatre saisies-attributions pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre M [O] [S] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
*ordonné la mainlevée des quatre saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre M [O] [S] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
*condamné la société Propreté environnement industriel aux dépens ;
*condamné la société Propreté environnement industriel à payer 1 000 euros au total aux sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier et M [O] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau [sic] :
— débouter la société Propreté environnement industriel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] immobilier ;
— ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Jcb ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de parts sociales signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Aj2c ;
— ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Aj2c ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Cekatrache ;
— ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Cekatrache ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI [Localité 14] Immobilier ;
— ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI [Localité 14] Immobilier ;
— condamner à titre reconventionnel la société Propreté environnement industriel à payer à M. [O] [S] et aux SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et Very immobilier la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Propreté environnement industriel à payer à M. [O] [S] et aux SCI Jcb, 1j2c, Cekatrache et Very immobilier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Propreté environnement industriel aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [O] [S], la SCI Jcb, la SCI Aj2c, la SCI Cekatrache, la SCI [Localité 14] immobilier et Maître [U] [E], font valoir :
— que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 décembre 2023 est entaché d’une double erreur matérielle portant sur la désignation de la société appelante qui cause un grief au débiteur et fait obstacle à son exécution puisque M [S] ne saurait s’acquitter de sa dette entre les mains d’une société qui n’a pas d’existence légale ce qui constitue un vice de fond ;
— que la créance dont se prévaut la société Propreté environnement industriel est née à l’occasion de l’exercice professionnel de M. [O] [S] ; qu’aux termes des articles L. 526-22 du code de commerce et L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, seul le patrimoine professionnel de M. [S] peut répondre des créances professionnelles ; que les parts sociales et les droits d’associé ou de valeurs mobilières des SCI Aj2c, Jcb, Cekatrache et [Localité 14] immobilier constituent des biens personnels ; qu’il est logique que le patrimoine personnel soit alimenté par le fruit du travail, et donc des revenus professionnels ; qu’ainsi, la seule origine professionnelle des fonds ayant servi à l’acquisition d’un bien est insuffisante à l’intégrer dans le patrimoine professionnel, sous peine de vider l’article L526-22 précité de son sens ; qu’au demeurant, les diverses SCI saisies ont été immatriculées entre 1991 et 2010, tandis que les honoraires litigieux ont été perçus au cours des années 2018 et 2019 ; que, de surcroît, les jurisprudences invoquées par l’appelante ne sont pas applicables à l’espèce ;
— qu’il s’agit de sociétés civiles immobilières familiales sans lien avec l’activité professionnelle d’avocat et qu’il lui est impossible de rapporter la preuve négative de la non-affectation des SCI au patrimoine professionnel, la société PEI ne rapportant pas la preuve contraire ;
— qu’outre l’existence de frais inutiles, entraînés par des saisies-attributions dont la mainlevée a été ordonnée, les saisies pratiquées le 23 février 2024 excèdent largement les causes du titre exécutoire ; que les mesures d’exécution diligentées par la société PEI uniquement dans une intention de nuire sont abusives ; qu’elle a d’ailleurs déclaré l’intégralité de sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [O] [S], en dépit des saisies querellées ce qui justifie sa condamnation pour procédure abusive.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
C’est ainsi que la demande tendant à l’annulation du jugement n’étant soutenue par aucun moyen dans la discussion, il n’y sera pas répondu, la cour n’étant positivement saisie que de moyens d’infirmation qui seront examinés ci-après.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la validité du titre exécutoire entaché d’erreurs matérielles, cette question ayant été tranchée par l’arrêt du 19 juin 2025.
Sur la demande de mainlevée des saisies :
Il doit être constaté que M [S] ne conteste pas les causes des saisies ni le montant pour lequel elles ont été pratiquées, ni l’exigibilité de la créance.
La seule contestation porte sur la saisissabilité des biens et droits sur lesquels elles ont été pratiquées au regard du gage général du créancier. M [S] soutient en effet que la créance étant de nature professionnelle, en application de la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel les saisies sont nulles en ce qu’elles ont été pratiquées sur des droits dépendant de son patrimoine personnel.
Pour faire droit à la demande de mainlevée, le premier juge a déclaré sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que la charge de la preuve de la nature professionnelle des sommes valeurs et droits saisis pèse sur la société PEI, qui ne l’a pas rapportée.
L’article L161-1 du code des procédures civiles d’exécution modifié par loi n°2022-172 du 14 février 2022 énonce en son alinéa 1 qu’une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526-22 du code de commerce.
M [S] oppose en sa qualité d’avocat un statut d’entrepreneur individuel relevant de l’article L526-22 du code de commerce que la société PEI ne conteste pas.
L’article L526-22 du code civil dispose :
L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non-membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le raisonnement suivi par le premier juge ne peut être approuvé dès lors qu’il repose sur une inversion de la charge de la preuve.
En effet, dès lors que le principe de la séparation des patrimoines des personnes physiques revendiquant le statut d’entrepreneur individuel relevant de l’article L526-22 précité n’impose pas la publicité légale d’un patrimoine d’affectation sur un registre dédié, il appartient au seul entrepreneur individuel qui conteste l’appartenance d’un bien saisi au patrimoine constituant le gage du créancier saisissant de rapporter cette preuve, laquelle sera soumise à l’appréciation souveraine du juge de l’exécution. D’ailleurs, l’antépénultième alinéa de cette disposition ne permet de rechercher la responsabilité du saisissant pour abus de saisie qu’au cas où il a fait porter sa saisie sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
En l’absence de caractéristique apparente du bien saisi permettant avec évidence de le rattacher au patrimoine personnel du débiteur, il ne peut pas être reproché à un créancier professionnel d’avoir en application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution fait le choix de faire porter sa mesure sur ce bien.
Tel est bien le cas des saisies-attribution pratiquées entre les mains des SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et Very immobilier sur les sommes dont elles sont susceptibles d’être redevables envers M [S], et de la saisie des parts sociales de M [S] dans leur capital respectif.
Il sera observé d’emblée que ce dernier ne prétend avoir établi sa résidence principale dans aucun des immeubles appartenant à ces sociétés.
Par ailleurs, le statut revendiqué s’applique aux personnes qui exercent une ou plusieurs activités indépendantes, et entrent dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. Les participations de M [S] à toutes ces SCI peuvent parfaitement être inhérentes à une ou plusieurs autres activités distinctes de sa profession d’avocat, sauf preuve contraire qu’il lui appartient de rapporter. M [S] est au vu des extraits Kbis produits, le gérant des 4 SCI, dont l’objet est le suivant:
— SCI Jcb: administration et gestion locative de biens immobiliers, notamment sis [Adresse 6], toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant à l’objet social;
— SCI Aj2c: administration et gestion par location de biens immobiliers;
— SCI Cekatrache: acquisition et gestion, administration de tous immeubles et de tous droits réels immobiliers;
— SCI Viry Immobilier: administration et gestion pour location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d’un immeuble sis [Adresse 2] + opération financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
M [S] ne fait qu’affirmer qu’il s’agit de SCI familiales sans rapport avec son activité d’avocat hormis l’adresse de leur siège social, et qu’il existe une différence entre l’activité d’avocat et la détention de parts de SCI, mais la coexistence de plusieurs activités ainsi qu’il a été relevé plus avant est expressément prévue par le texte. Et sa qualité de gérant-associé de ces quatre sociétés exerçant des activités économiques à titre onéreux de gestion immobilière est en faveur de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur de l’immobilier, indépendamment de sa profession d’avocat.
Il nie le caractère probant de l’origine des fonds, à savoir la perception d’honoraires dans le cadre de son activité d’avocat pour acquérir les parts des SCI dont il s’agit, comme critère d’appartenance à son patrimoine professionnel en relevant une « difficulté chronologique majeure » selon lui, tenant au fait que les honoraires versés par la société PEI en 2018 et 2019 n’ont pas pu servir à lui constituer rétroactivement un patrimoine acquis entre 1991 pour la SCI Cekatrache et 2010 pour la SCI Aj2c, mais son argumentation n’est d’aucun intérêt pour faire la démonstration qui lui incombe du caractère personnel de ces éléments de patrimoine, alors que le reproche qui était fait par la société PEI à cet égard, était de ne pas communiquer les déclarations fiscales permettant d’établir l’origine du revenu de ces sociétés, et non pas celle des fonds ayant financé l’acquisition des parts sociales, inutile à la solution du litige.
Enfin il prétend que faire la preuve de la non-affectation ou de la non-utilité de ces parts sociales saisies à son activité professionnelle constitue une preuve négative impossible à rapporter alors que c’est bien la preuve positive de ce que les droits qu’il détient dans ces SCI ne sont rattachables qu’à sa vie privée et personnelle qui est attendue de sa part.
A défaut, les créances et valeurs mobilières objet des saisies contestées doivent être considérées comme faisant partie du gage général de la société PEI.
Le jugement qui en a décidé autrement pour ordonner leur mainlevée doit dès lors être infirmé de ce chef, ainsi qu’en ses dispositions portant condamnation du poursuivant aux dépens et frais irrépétibles.
Les saisies contestées étant bien fondées et valablement diligentées, la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives doit être rejetée. A ce motif, ce chef du jugement querellé sera confirmé.
Les intimés qui succombent supporteront in solidum les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société PEI la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine et au vu de l’arrêt du 19 juin 2025,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a-débouté les sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier et M [O] [S] de leur demande indemnitaire,
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M [O] [S] et les sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier de toutes leurs contestations relatives aux saisies-attributions pratiquées entre les mains des SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] immobilier et saisies de droits d’associés auprès des mêmes sociétés pratiquées le 23 février 2024 au préjudice de M [S], et de toutes leurs demandes ;
Condamne les sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 14] Immobilier à payer à la société propreté Environnement Industriel la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, conjointement entre elles et M [O] [S] à l’égard de qui cette créance fera l’objet d’une fixation au passif, de même que les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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