Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 5 mai 2025, n° 24/14430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 23/01717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 24/14430 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ45R
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Août 2024
Date de saisine : 26 Août 2024
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 23/01717 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [P] [Z], représenté par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
Intimée :
S.A. ARVAL SERVICE LEASE, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20240277
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par une déclaration du 1er août 2024, M. [P] [Z] a fait appel d’un jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de Créteil le condamnant à payer la somme de 26 576,39 euros à la société Arval Service Lease au titre d’un contrat de location de longue durée, conclu le 17 octobre 2017 et portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, que la société Arval avait résilié le 23 mai 2018 au motif d’un défaut de paiement du premier loyer, ainsi qu’à payer à cette société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 10 janvier 2025, la société Arval Service Lease demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu l’article 524 du Code de procédure civile, […]
— Déclarer recevable et bien fondée la Société ARVAL SERVICE LEASE,
— Dire et Juger que Monsieur [P] [Z] n’a pas exécuté le jugement dont appel malgré l’exécution provisoire de droit et la signification du titre exécutoire, En conséquence,
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [P] [Z],
— Débouter Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC. »
Par des conclusions sur incident remises au greffe le 31 janvier 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu l’articles 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, […]
JUGER qu’il existe un risque de conséquence manifestement excessive à ordonner à Monsieur [P] [Z] l’exécution provisoire du jugement du 7 mai 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de CRETEIL et de radier son appel enregistré sous le numéro RG 24/14430 ;
En conséquence,
REJETER l’incident soulevé par la société ARVAL SERVICE LEASE ;
DEBOUTER la société ARVAL SERVICE LEASE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE aux entiers dépens. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. […] »
L’atteinte au droit d’accès au juge d’appel susceptible de résulter d’une telle radiation doit être proportionnée aux objectifs, poursuivis par ces dispositions, de protection du créancier, de prévention des appels dilatoires et de bonne administration de la justice par la prévention de l’encombrement des juridictions.
En l’espèce, le jugement attaqué, qui était assorti de droit de l’exécution provisoire, a été signifié le 5 juillet 2024 à M. [Z], lequel n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par ce jugement.
M. [Z] soutient que les dispositions précitées donnent au conseiller de la mise en état une simple faculté de décider de la radiation et qu’en l’espèce, la société Arval Service Lease se contente de relever qu’il ne s’est exécuté et qu’il n’a pas justifié de ce manquement, ce qui ne saurait justifier une quelconque radiation, et ce d’autant moins qu’il n’a pas la capacité financière de payer les sommes auxquelles il a été condamné. Il ajoute que la radiation de ce dossier le priverait de son droit d’appel, ce qui méconnaîtrait notamment les exigences de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Il fait valoir, enfin, que la société Arval Service Lease ne démontrerait pas que ses tentatives d’exécution du jugement seraient demeurées vaines.
Cependant, en premier lieu, la radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile n’est pas conditionnée à la mise en 'uvre par l’intimé de mesures d’exécution forcée du jugement attaqué.
En second lieu, par la seule production d’une attestation d’un expert-comptable, aux termes de laquelle la société Assets Patrimoine aurait versé à M. [Z] une rémunération de 7 067,40 euros au cours de l’année 2024, sans aucun autre élément sur ses capacités financières, M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge, ni même que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En cet état, la radiation demandée par la société Arval Service Lease n’apparaît pas de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l’article 524 du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit de M. [Z] d’accéder au juge d’appel.
Cette radiation sera par conséquent ordonnée.
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de cet incident, ainsi qu’à payer à la société Arval Service Lease la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le conseiller de la mise en état :
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. [P] [Z] aux dépens de la procédure d’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] [Z] et le condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Arval Service Lease ;
Rejette le surplus des demandes.
Ordonnance rendue par Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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