Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 2024;23/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01333 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFHR
SI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 6]
12 mars 2024 RG :23/00255
[K]
DE [Localité 9]
C/
[U]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Décision du Président du TJ d'[Localité 6] en date du 12 Mars 2024, N°23/00255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [C] [K]
né le 31 Août 1962 à [Localité 8] (91)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [Y] [O] [G]
née le 29 Juin 1964 à [Localité 10] (34)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [I] [U] épouse [Z]
née le 06 Novembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 1997, Monsieur [J] [Z] a donné à bail à Monsieur [C] [K] un appartement situé [Adresse 5], avec prise d’effet au 1er janvier 1998.
Mme [I] [U] divorcée [Z] est devenue, suite à son divorce, propriétaire de l’appartement donné à bail.
Suivant un arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 avril 2021,
— déclaré valide le congé pour vente délivré par Mme [I] [U] divorcée [Z] à Monsieur [C] [K] le 4 mai 2018,
— condamné en conséquence Monsieur [C] [K] à libérer les lieux qu’il occupait et remettre les clés,
— dit qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision, Mme [I] [U] divorcée [Z] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [K] et à celle de tout occupant de son chef (')
— condamné Monsieur [C] [K] à verser, en deniers ou quittance, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux d’un montant de 622,94 € ;
— condamné Monsieur [K] à verser à Madame [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu d’inclure le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G], sa compagne ont assigné Mme [I] [U] divorcée [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de se voir octroyer des délais de grâce pour une durée de 3 ans.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [I] [U],
— débouté Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] de leur demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce,
— débouté Mme [I] [U] de ses demandes formées à titre reconventionnel,
— dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés,
— condamné Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration reçue le 15 avril 2024, Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] ont fait appel de l’ordonnance en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de délai de grâce.
Dans leurs conclusions signifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G], appelants, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 412-3 et suivants du code de procédure civile de :
— Infirmer partiellement le dispositif de l’ordonnance de référé datée du 12 mars 2024 querellée ;
— Juger que Monsieur [K] et Madame [O] [G] peuvent bénéficier des plus larges délais de trois ans afin de quitter les lieux ;
— Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que chacune des parties gardera à sa charges ses frais et ses dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [I] [U] divorcée [Z], intimée, demande à la cour de :
— Entendre confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a débouté Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] de leur demande tendant à l’octroi de délai de grâce,
Et y ajoutant,
— Entendre condamner Monsieur [C] [K] et Madame [Y] [O] [G] à payer à Madame [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement del’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il convient de préciser au préalable, que si la demande d’infirmation partielle de la décision critiquée dans le dispositif des conclusions de Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] ne précise pas les chefs de l’ordonnance critiquée, il résulte tant de la déclaration d’appel que des prétentions formulées par les appelants, auxquelles l’intimée a répondu, que la cour n’est saisie que du rejet de la demande de délai de grâce.
La cour relève par ailleurs qu’elle n’est saisie, au vu des dispositifs des conclusions des parties, d’aucune demande d’irrecevabilité quant à la présentation d’une demande nouvelle en cause d’appel.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
1) Sur la demande de délai
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales…'
L’article L 412-3 du même code précise que la durée des délais 'ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement..'
Au soutien de leur appel, Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] font valoir qu’ils se trouvent dans une situation financière précaire les privant de trouver un autre logement, dans des conditions normales et qu’ils sont de bonne foi, réglant leur loyer. Ils ajoutent que Mme [I] [U] divorcée [Z] dispose d’un patrimoine et d’une situation confortable, ajoutant qu’elle n’a initié aucune démarche pour la vente du bien.
Mme [I] [U] divorcée [Z] constate que Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] ne justifient d’aucune démarche afin de se reloger et qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi, n’ayant pas réglé le montant des sommes octroyées à son profit. Elle fait valoir que Monsieur [C] [K] ne justifie pas de la réalité de sa situation ni de ses problèmes de santé, tout comme sa compagne qui ne justifie pas de l’impossibilité de trouver un emploi. Elle ajoute que malgré le congé délivré le 4 mai 2018, elle ne peut vendre son bien du fait du maintien dans les lieux des appelants.
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] font preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations, s’acquittant du règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Concernant la situation respective des parties, Monsieur [C] [K] a 62 ans et indique avoir été licencié de son emploi de facteur, aucun élément n’étant communiqué. Il perçoit les allocations retour à l’emploi pour 950 € par mois, au vu d’un courrier du 1er juin 2023, le décompte n’étant pas produit ni actualisé et souffre d’une lombalgie. Il indique être dans l’impossibilité de retrouver un emploi de ce fait, sans en justifier.
Quant à sa compagne, Mme [Y] [O] [G], elle a 60 ans et indique ne percevoir aucun revenu, ayant des problèmes de santé. Il n’est produit que l’avis d’imposition 2023 de Monsieur [C] [K] au titre des revenus 2022, sa compagne n’ayant produit aucune déclaration de revenus, sa situation économique étant totalement ignorée. Le certificat médical qu’elle produit date, par ailleurs, du 24 juillet 2019 et évoque uniquement une suspicion d’HTA (hyper tension artérielle) sur contexte de stress, dont il ne peut être tirée pour conséquence qu’elle aurait des problèmes de santé qui l’empêcheraient d’avoir une activité professionnelle.
Les appelants ont intié des démarches en vue de trouver un nouveau logement. Ils ont fait le 6 juillet 2023 une demande de logement social et ont adressé des mails à des agences immobilières entre les 23 et 25 août 2023. Il convient néanmoins de relever qu’il n’est pas produit d’éléments actualisés sur ces demandes ni quant aux démarches poursuivies par les appelants depuis la décision critiquée, les réponses aux offres étant en outre totalement en inadéquation avec leurs revenus déclarés, permettant de s’interroger sur leur sérieux.
Mme [I] [U] divorcée [Z] est quant à elle, âgée de 78 ans. Elle a rencontré d’importants problèmes de santé depuis 2022 et est propriétaire de plusieurs appartements dans l’immeuble dans lequel résident les appelants, ayant exprimé depuis 2015 son souhait de vendre le bien, le congé pour vente qu’elle a délivré le 4 mai 2018, soit il y 6 ans, ayant finalement été validé par la cour d’appel de Nîmes le 11 mai 2023.
Il n’ya pas lieu au vu de ces éléments, d’octroyer à Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] un délai afin de quitter les lieux.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] de leur demande de délai de grâce.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les autres demandes
Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de faire droit à la demande de Mme [I] [U] divorcée [Z] qui a du exposer des frais d’avocat en appel et de condamner in solidum Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] à lui payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Monsieur [C] [K] et Mme [Y] [O] [G] à payer à Mme [I] [U] divorcée [Z] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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