Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 23 janvier 2025, n° 24/01465
TCOM Évreux 21 mars 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence et de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de preuve d'un trouble illicite et que les contestations soulevées par la SAS C.T.P étaient sérieuses, rendant la demande de cessation inopérante.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'illicéité manifeste

    La cour a jugé que les arguments concernant l'obtention du certificat de capacité ne constituaient pas une illicéité manifeste et que la SAS C.T.P n'était pas soumise à des obligations de non-concurrence.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la concurrence déloyale

    La cour a constaté que la SAS A.C.M. T.P ne prouvait pas l'existence d'un préjudice direct et que les actes reprochés à la SAS C.T.P n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a décidé de mettre les dépens à la charge solidaire de la SAS A.C.M. T.P et de la SARL AMH Invest.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janv. 2025, n° 24/01465
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01465
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 21 mars 2024, N° 2024R00002
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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