Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janv. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 21 mars 2024, N° 2024R00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUNO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024R00002
Tribunal de commerce d’Evreux du 21 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. C.T.P
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, plaidant.
INTIMEES :
S.A.S. A.C.M. T.P
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
S.A.R.L. AMH INVEST
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL A.C.M. T.P exerce une activité de travaux publics et son capital social a été divisé en 800 parts, réparties pour moitié entre M. [B] [H] et la SARL AMH Invest.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 24 février 2023, les associés ont autorisé M. [B] [H] à céder à titre gratuit certaines parts sociales et ont agréé en qualité d’associés les trois enfants de ce dernier : M. [G] [H] (92 parts), Madame [W] [H] (92 parts) et M. [U] [H] (92 parts). Cette transmission à titre gratuit au profit des enfants de M. [B] [H] devait être réalisée ultérieurement. La SARL AMH Invest a conservé 400 parts et M. [B] [H] 124 parts, dans l’attente de la finalisation de son départ définitif de la société et de sa retraite.
Le 28 février 2023, M. [B] [H] et la SARL AMH Invest ont signé un protocole de cession et de rachat des 400 titres de M. [H], au prix de 870 000 euros.
Suivant procès-verbal du 30 mars 2023, la SARL A.C.M. T.P a été transformée en société par actions simplifiée.
Le 4 mai 2023, la cession définitive des parts a été votée, aucune clause de non-concurrence n’étant stipulée dans l’acte de cession.
La SAS C.T.P, dont l’objet porte sur des travaux de terrassement courants et travaux divers, a été créée par M. [H] le 6 juillet 2023.
Estimant être victimes d’actes de concurrence déloyale, la SAS A.C.M. T.P et la SARL AMH Invest ont, le 6 février 2024, saisi la juridiction des référés d'[Localité 7], pour voir ordonner à la SAS C.T.P de cesser le démarchage de sa clientèle sous astreinte ainsi que sa condamnation à leur verser une provision de 8 000 euros et
12 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts allégués.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 avril 2024, le président du tribunal de commerce d’Evreux a :
— constaté la non-comparution de la SAS C. T.P., ni personne pour elle,
— ordonné à la société C.T.P. de cesser sans délai le démarchage de la clientèle de la société A.C M. T.P. pendant une durée d’un an à compter de la signification de la présente décision,
— interdit à la société C.T.P. de tenter d’obtenir des certificats de capacité pour des chantiers réalisés par la société A.C.M. T.P. et ce sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée,
— débouté en l’état la société A.C.M. T.P. et la société AMH Invest de leurs demandes de provision à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS C.T.P. à payer à la SAS A.C.M T.P. et à la SC AMH Invest la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,65 euros,
La société CTP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société CTP qui demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Evreux le 21 mars 2024 (RG N° 2024R00002), dont les chefs de la décision expressément critiqués sont les suivants :
— ordonner à la SAS C.T.P de cesser sans délai le démarchage de la clientèle de la société A.C.M. T. pendant une durée d’un an à compter de la signification de la présente décision,
— interdire à la SAS C.T.P de tenter d’obtenir des certificats de capacité pour des chantiers réalisés par la société A.C.M. T.P et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée,
— condamner la SAS C.T.P à payer à la SAS A.C.M. T.P et à la SC AMH Invest, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,65 euros,
Statuant à nouveau,
— déclarer la SARL AMH Invest irrecevable en ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS A.C.M. T.P et la renvoyer à mieux se pourvoir,
— à titre reconventionnel, condamner in solidum la SARL AMH Invest et la SAS A.C.M. T.P à verser à la SAS C.T.P la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner in solidum la SARL AMH Invest et la SAS A.C.M. T.P à verser à la SAS C.T.P la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code civil, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société ACMTP et de la société AMH Invest qui demandent à la cour de :
Déclarant les sociétés A.C.M. T.P. et AMH Invest recevables en leurs écriture et en leur appel incident,
Déclarant les sociétés A.C.M. T.P. et AMH Invest bien fondées en leurs écriture et en leur appel incident,
— débouter la société C.T.P. de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmant partiellement l’ordonnance du 21 mars 2024,
— ordonner à la SAS C.T.P de cesser sans délai le démarchage de la clientèle de la société A.C.M. T. pendant une durée d’un an à compter de la signification de la présente décision,
— interdire à la SAS C.T.P de tenter d’obtenir des certificats de capacité pour des chantiers réalisés par la société A.C.M. T.P et ce sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée,
— condamner la SAS C.T.P à payer à la SAS A.C.M. T.P et à la SC AMH Invest, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,65 euros,
Réformant partiellement l’ordonnance du 21 mars 2024,
— juger que tout nouveau manquement concernant le démarchage de la clientèle de la société A.C.M. T.P. sera sanctionné par l’application d’une astreinte définitive de
10 000 euros à la charge de la société C.T.P. au profit de la société A.C.M. T.P., par infraction constatée,
— condamner la société C.T.P. à payer par provision à la société A.C.M. T.P. la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— condamner la société C.T.P. à payer par provision à la société AMH Invest la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
Y ajoutant en toute hypothèse,
— condamner la société C.T.P. aux entiers dépens de l’appel,
— condamner la société C.T.P. à payer à la société A.C.M. T.P. et à la société AMH Invest, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS C.T.P soutient que :
— devant le premier juge, la SAS A.C.M. T.P et la SARL AMH Invest se sont fondées sur la garantie d’éviction qui n’est due que par le vendeur alors que la SAS C.T.P n’a rien cédé aux intimées ;
— la SARL AMH Invest est seulement associée de la SAS A.C.M. T.P et ne peut prétendre avoir subi des actes de concurrence déloyale dont seule cette dernière aurait été prétendument victime ;
— le protocole de cession n’a prévu aucune clause de non-concurrence ou de non-rétablissement et la SAS C.T.P, qui n’est pas concernée par ce protocole, est en droit de concurrencer la SAS A.C.M. T.P conformément au principe de la liberté du commerce ;
— le juge des référés ne pouvant se prononcer sur le fond du dossier ne peut connaître des faits de concurrence déloyale qui sont contestés ;
— il n’existe aucune urgence ni aucun risque de dommage imminent ;
— les faits reprochés à M. [H], qui ne sont pas prouvés par la SAS A.C.M. T.P ou par la SARL AMH Invest, ne peuvent être considérés comme fautifs et aucun préjudice n’a été subi par la SAS A.C.M. T.P ;
— la SAS C.T.P n’a jamais disposé d’aucun « fichier clientèle » de la SAS A.C.M. T.P sous quelle que forme que ce soit ; s’agissant du téléphone professionnel et de l’ordinateur attribués à M. [H], ce dernier a été autorisé à les conserver et il ne saurait lui être reproché de s’en être servi ;
— le téléphone comportait un répertoire des connaissances personnelles de M. [H] ;
— aucun acte concret de démarchage illicite ou de concurrence déloyale imputable à la SAS C.T.P n’est démontré ;
— le simple fait de déjeuner avec un client de la SAS A.C.M. T.P, avec lequel M. [H] a noué des relations amicales depuis des années ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ;
— s’agissant de l’obtention du certificat de capacité, le président de la SAS C.T.P s’est trompé en pensant être légitime à le solliciter alors qu’il était en réalité exclusivement attaché à la personne morale de la SAS A.C.M. T.P.
— l’obligation contractuelle relative à une prestation de service au bénéfice d’une société Franck Pencole Investissement ne concerne que l’un des enfants de M. [H] et non la SAS C.T.P ;
— les logos des deux sociétés sont différents et ne peuvent entraîner aucune confusion dans l’esprit de quiconque ;
— la somme de 12 000 euros réclamée par les intimées ne correspond à rien ;
— la SAS A.C.M. T.P et la SARL AMH Invest ont agi sans raison valable et avec l’intention de nuire.
La SAS A.C.M. T.P et la SARL AMH Invest font valoir que :
— la SAS C.T.P exerce une activité similaire de celle de la SAS A.C.M. T.P, utilise un logo ressemblant au sien et est rentrée en contact avec les donneurs d’ordres habituels de la SAS A.C.M. T.P ;
— elle a soumissionné à deux appels d’offres en concurrence directe avec la SAS A.C.M. T.P alors que M. [H], ancien gérant de cette dernière, connaît parfaitement sa politique de prix ce qui lui permet d’être mieux disante ;
— la SAS C.T.P, via son dirigeant, M. [H], a démarché activement les clients de la SAS A.C.M. T.P ;
— M. [H] a conservé l’ensemble des contacts de la SAS A.C.M. T.P se trouvant dans son téléphone et l’ordinateur de l’entreprise qu’il a été autorisé à conserver et il utilise le fichier clientèle pour démarcher les clients de la SAS A.C.M. T.P ;
— M. [H] n’ayant pas avisé la clientèle de la SAS A.C.M. T.P de son départ à la retraite, cette dernière leur a adressé un avis en ce sens ;
— c’est parce que M. [H] devait partir à la retraite qu’aucune clause de non-concurrence et de non-rétablissement n’a été stipulée ;
— M. [H], fondateur de la SAS C.T.P, est tenu par une obligation de loyauté à l’égard de la SAS A.C.M. T.P et à la garantie d’éviction et la SAS C.T.P est sa complice manifeste dans la violation de cette obligation ;
— la SAS A.C.M. T.P est fondée à invoquer les dispositions de l’article 1240 du code civil contre la SAS C.T.P qui se livre sous l’égide de M. [H] à des actes contraires à la loyauté ;
— les actes de concurrence déloyale constituent des troubles illicites qu’il est urgent de faire cesser ; l’action de la SAS A.C.M. T.P est fondée sur les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
— la SAS C.T.P a obtenu un certificat de capacité relatif à un chantier exécuté par la SAS A.C.M. T.P ce qui constitue un acte de parasitisme étant précisé que ce certificat atteste de la capacité d’une entreprise à réaliser des travaux et non de la capacité d’une personne ; M. [H] est nécessairement parti avec des documents confidentiels de la SAS A.C.M. T.P afin de tenter d’obtenir de tels certificats ;
— M. [U] [H], qui était lié avec la SAS A.C.M. T.P par un contrat de travail, a signé une rupture conventionnelle lui interdisant de démarcher les salariés de la SAS A.C.M. T.P ou de fournir des prestations de service à l’entreprise Pencole alors qu’il est devenu associé majoritaire et dirigeant de la SAS C.T.P et a soumissionné s’agissant d’un chantier d’une société filiale du groupe Pencole ;
— leur action est fondée sur des éléments objectifs démontrant la déloyauté dont elle a été victime ;
— les actes de concurrence déloyale entraînant nécessairement un préjudice, une provision de 12 000 euros au titre des marchés dont elle a perdu l’exécution du fait de la SAS C.T.P.
Réponse de la cour
Sur l’action diligentée par la SARL AMH Invest :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’action diligentée par la SARL AMH Invest tend à obtenir la cessation des actes de concurrence à l’égard de la SAS A.C.M. T.P qu’elle impute à la SAS C.T.P.
La SARL AMH Invest est l’associée de la SAS A.C.M. T.P et est également la cessionnaire des parts de cette société qui lui ont été vendues par M. [H] lequel n’est pas en cause.
Elle ne justifie d’aucun intérêt direct à agir contre la SAS C.T.P afin d’obtenir la cessation des actes considérés.
La cour constate en outre que quoique la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt direct ait été expressément soulevée par la SAS C.T.P, la SARL AMH Invest n’a émis aucune observation sur ce point.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait droit partiellement aux demandes formées par la SARL AMH Invest et cette dernière sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur l’action diligentée par la SAS A.C.M. T.P et la SARL AMH Invest sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par acte du 28 février 2023, M. [B] [H] et la SARL AMH Invest ont signé un protocole de cession et de rachat des 400 titres de la SARL A.C.M. T.P détenus par M. [H], au prix de 870 000 euros.
Le 4 mai 2023, la cession définitive des parts a été votée, aucune clause de non-concurrence ni de non-rétablissement pesant sur M. [H] n’étant stipulée dans l’acte de cession.
Le 6 juillet 2023, les statuts de la SAS C.T.P, dont l’objet porte sur des travaux de terrassement courants et travaux divers et dont le président est M. [H], ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d’Evreux.
La SAS C.T.P a expressément soulevé le moyen selon lequel la SAS A.C.M. T.P ne justifie d’aucune urgence lui permettant d’agir sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
La cour constate qu’en réponse, la SAS A.C.M. T.P se borne à soutenir que « la cessation d’un trouble illicite ou la prévention d’un dommage imminent revêtent par nature un caractère d’urgence » mais ne justifie par aucune pièce l’existence de l’urgence qu’elle allègue.
Par ailleurs, le point de savoir si la SAS C.T.P, qui n’a pas été partie à l’acte de cession du 28 février 2023, méconnaîtrait, par « complicité manifeste » la garantie d’éviction due uniquement par M. [H] en sa qualité de cédant constitue une question de fond ne relevant pas de la connaissance du juge des référés et le moyen soulevé par la SAS C.T.P selon laquelle elle n’est pas concernée par cette garantie d’éviction constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 872 du code de procédure civile.
Enfin, constituent également des contestations sérieuses le fait que :
— M. [H], fondateur et dirigeant de la SAS C.T.P, qui n’est pas en cause, n’est tenu à aucune obligation de non-concurrence ou de non-rétablissement de sorte qu’il n’existe aucune clause contractuelle lui interdisant de faire partie d’une société concurrençant la SAS A.C.M. T.P ;
— il a été expressément autorisé à conserver le téléphone et l’ordinateur professionnels appartenant à la SAS A.C.M. T.P ;
— la SAS A.C.M. T.P ne démontre pas qu’un fichier client, sous quelle que forme que ce soit, a été pris, conservé ou retenu à un moment quelconque par M. [H] en dehors du répertoire téléphonique se trouvant sur l’appareil qu’il a été expressément autorisé à conserver ;
— le certificat de capacité versé aux débats par la SAS A.C.M. T.P n’est pas nominatif et ne vise ni la SAS A.C.M. T.P ni la SAS C.T.P ni M. [H] de sorte que l’affirmation de la SAS C.T.P selon laquelle M. [H] a pu se méprendre et considérer que ce certificat justifiait de sa capacité personnelle à faire face à un chantier ne peut être utilement contredite ;
— les logos des sociétés A.C.M. T.P et C.T.P, s’ils présentent une similitude, ne peuvent toutefois pas être considérés, de façon manifeste, comme étant de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle de la SAS C.T.P, ce point relevant au surplus du juge du fond.
Il s’ensuit qu’eu égard à l’absence de preuve de l’existence d’une quelconque urgence et aux contestations sérieuses soulevées par la SAS C.T.P, le moyen soutenu par la SAS A.C.M. T.P selon lequel sa demande peut être fondée sur les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile est inopérant.
Sur l’action diligentée par la SAS A.C.M. T.P et la SARL AMH Invest sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite est toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à la SAS A.C.M. T.P de démontrer que, de façon évidente, la SAS C.T.P a violé une règle de droit et qu’elle subit un trouble illicite de façon manifeste.
La cour constate que l’argumentation développée par la SAS A.C.M. T.P repose, pour l’essentiel, sur le fait que M. [H], ancien associé de la SARL A.C.M. T.P, a cédé ses parts à la SARL AMH Invest puis a créé la SAS C.T.P dont il s’est nommé dirigeant en lui apportant toute sa connaissance des affaires de la SAS A.C.M. T.P et de la clientèle de cette dernière pour la démarcher et obtenir de celle-ci des marchés au détriment de la SAS A.C.M. T.P.
Il a déjà été constaté que lors de l’établissement de l’acte de cession des parts sociales de la SARL A.C.M. T.P, M. [H] n’a été soumis à aucune clause de non-concurrence ni à aucune clause de non-rétablissement et il s’ensuit qu’il n’existe dès lors aucun obstacle juridique lui interdisant de concurrencer la SAS A.C.M. T.P, de concourir avec la SAS A.C.M. T.P pour obtenir des marchés et de démarcher sa clientèle. Il s’ensuit que les pièces versées aux débats par la SAS A.C.M. T.P démontrant l’existence de contacts entre le dirigeant de la SAS C.T.P et la clientèle de la SAS A.C.M. T.P ne caractérisent pas une illicéité manifeste sur ce point.
Il a déjà été dit que les arguments portant sur l’obtention d’un certificat de capacité, sur l’utilisation d’un fichier client et sur la similitude de logos ont été sérieusement contestés par la SAS C.T.P. Ces points ne peuvent pas, non plus, caractériser une illicéité manifeste au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
La SAS A.C.M. T.P soutient enfin que M. [U] [H], fils de M. [H], qui était salarié de la SAS A.C.M. T.P s’est engagé dans le cadre d’une rupture conventionnelle à ne pas fournir de prestation de services à la société Franck Pencole Investissement et qu’il a méconnu cette obligation en devant associé de la SAS C.T.P, en devenant son dirigeant puis en obtenant un marché de la société GFTP, filiale de la Franck Pencole Investissement en juillet 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de référé entreprise.
La cour constate toutefois que M. [U] [H] n’est pas en cause, que la société Franck Pencole Investissements n’est pas le donneur d’ordres de la SAS C.T.P et que l’appréciation du point de savoir si la SAS C.T.P a été la complice de M. [U] [H] ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond.
La SAS A.C.M. T.P ne démontrant pas l’existence d’un trouble illicite et encore moins manifestement illicite, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
— ordonné à la société C.T.P. de cesser sans délai le démarchage de la clientèle de la société A.C M. T.P. pendant une durée d’un an à compter de la signification de la présente décision,
— interdit à la société C.T.P. de tenter d’obtenir des certificats de capacité pour des chantiers réalisés par la société A.C.M. T.P. et ce sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée,
— condamné la SAS C.T.P. à payer à la SAS A.C.M T.P. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,65 euros,
et il sera dit qu’il ne peut y avoir lieu à référé.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La SAS A.C.M. T.P a fait valoir que la SAS C.T.P, par l’intermédiaire de M. [H], lui faisait concurrence et avait, notamment, obtenu un certificat de capacité qu’elle seule pouvait obtenir. Ce moyen étant sérieux, un tel comportement fautif de la part des intimées n’est pas caractérisé. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS A.C.M. T.P de cette demande.
Pour le surplus, l’ordonnance sera confirmée.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge solidaire de la SAS A.C.M. T.P et de la SARL AMH Invest qui seront condamnées in solidum au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux du 21 mars 2024 en ce qu’elle a :
— ordonné à la société C.T.P. de cesser sans délai le démarchage de la clientèle de la société A.C M. T.P. pendant une durée d’un an à compter de la signification de la présente décision,
— interdit à la société C.T.P. de tenter d’obtenir des certificats de capacité pour des chantiers réalisés par la société A.C.M. T.P. et ce sous astreinte définitive de 5000 euros par infraction constatée,
— condamné la SAS C.T.P. à payer à la SAS A.C.M T.P. et à la SC AMH Invest la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,65 euros,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action diligentée par la SARL AMH Invest contre la SAS C.T.P pour défaut d’intérêt ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’action diligentée par la SAS A.C.M. T.P contre la SAS C.T.P ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement la SAS A.C.M. T.P et la SARL AMH Invest aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la SAS A.C.M. T.P et la SARL AMH Invest à payer à la SAS C.T.P la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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