Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 22/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 septembre 2022, N° 20/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03475 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLP
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 septembre 2022
RG :20/00043
[C]
C/
S.A.S. CARAT D’OR
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me GARDIEN
— Me DIAMANT BERGER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Septembre 2022, N°20/00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogée au 03 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 11 Mai 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CARAT D’OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [C] a été employé par la SARL devenue SAS Le Carat d’Or en qualité de responsable des achats et ventes en magasin, niveau IV, échelon 1, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er avril 2014.
Sa rémunération était fixée à la somme de 1 668,53 euros bruts par mois pour un horaire mensuel de 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 125%.
La convention collective applicable est celle de l’horlogerie-bijouterie (commerce de détail).
Par avenant en date du 1er janvier 2017, la rémunération de M. [N] [C] a été portée à 2.558,22 euros et son temps de travail à 182 heures mensuelles dont 30,33 heures supplémentaires rémunérées à 125%.
Par courrier en date du 24 juin 2019, l’employeur a convoqué M. [N] [C] à un entretien préalable à une procédure de licenciement fixé au 4 juillet 2019 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien fixé le 04 juillet 2019.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, la SAS Le Carat d’Or a notifié à M. [N] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 21 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour contester son licenciement pour faute grave et voir condamner la SAS Le Carat d’Or au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que le licenciement de M. [C] en date du 1 l juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le Carat d’Or, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 3 837,18 euros à titre de l’indemnité de licenciement en application de l’article L.1234-9 du code du travail,
— 3 357,65 euros à titre de d’indemnité de licenciement en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
-5 116,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-2 880 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Le Carat d’Or.
Par acte du 26 octobre 2022, M. [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 05 décembre 2022, M. [N] [C] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire juste et bien fondé,
— dire et juger que la société Le Carat d’Or ne caractérise pas la faute grave justifiant le licenciement pour faute grave,
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon et condamner la société Le Carat d’Or à lui verser la somme de 15 349,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 357,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail,
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la société Le Carat d’Or à lui verser la somme de 5.116,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— réformer le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon et condamner la société Le Carat d’Or à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi résultant de la faute de l’employeur qui n’a pas déclaré l’accident du travail survenu le 9 novembre 2016,
— réformer le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon et condamner la société Le Carat d’Or à lui verser la somme de 22 953 euros nets correspondant au rappel de salaire résultant de sa sous-classification,
— condamner la société Le Carat d’Or au paiement d’une somme de 3 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— et confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la société Le Carat d’Or à payer la somme de 2.880 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société Le Carat d’Or au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [C] fait valoir que :
— il conteste l’ensemble des griefs formulés à son encontre,
— la SAS Le Carat d’Or se contente d’alléguer des violations aux règles de fonctionnement de la boutique sans aucunement les caractériser,
— alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune remarque ou sanction depuis son embauche, les griefs formulés à son encontre sont concomitants à l’embauche à caractère familial en qualité de directeur de la boutique d'[Localité 3] de M. [I] qui n’a aucune qualification pour occuper ce poste à sa place,
— la SAS Le Carat d’Or ne produit aucun élément objectif permettant de caractériser les constatations attribuées à M. [I] lesquelles sont dénuées de tout fondement,
— rien ne permet de lui imputer la baisse du chiffre d’affaires de la boutique laquelle s’explique par le contexte socio-économique national et le cours boursier des métaux précieux,
— ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées,
— l’employeur a commis une faute à son égard en ne déclarant pas l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2016, soit un enlèvement, une séquestration suivie d’un vol à main armée commis par plusieurs individus alors qu’il venait de fermer et quitter la boutique, sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement a été injustement rejetée par le conseil de prud’hommes,
— il était embauché en qualité de responsable achats et ventes en magasin alors qu’en réalité il s’occupait seul de la boutique et effectuait toutes les tâches, et exerçait les fonctions de responsable-directeur de magasin ; il doit bénéficier d’un rappel de salaire sur la base de cette qualification,.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2024, la SAS Le Carat d’Or demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [C] en date du 1 l juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le Carat d’Or, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 3 837,18 euros à titre de l’indemnité de licenciement en application de l’article L.1234-9 du code du travail,
— 3 357,65 euros à titre de d’indemnité de licenciement en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
-5 116,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-2 880 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Le Carat d’Or,
— le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— appliquer en tout état de cause les règles issues de l’ordonnance du 18 décembre 2017 selon lesquelles constitue une irrégularité de procédure et non un vice de fond, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, dès lors que le salarié n’a pas demandé à l’employeur de préciser les motifs dans les conditions fixées par les articles L.1235-2 et R.1232-13 du code du travail,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés à M. [C],
En tout état de cause,
— le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— le condamner enfin aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Le Carat d’Or fait valoir que :
— compte-tenu de l’importante baisse de chiffre d’affaires sur la boutique d'[Localité 3] par rapport à celle de [Localité 4], elle a dans un premier temps envoyé une salariée, Mme [P], pour aider M. [N] [C] une fois par mois,
— dans ce cadre, celle-ci a fait constat de nombreux manquements qu’elle a formalisés dans un compte rendu,
— dans le même temps, elle a été alertée par des commerçants voisins de la saleté du magasin, de l’odeur de fumée ou de l’ouverture tardive,
— ne changeant pas de comportement malgré les rappels qui lui étaient formulées, M. [N] [C] n’acceptera pas la nomination le 13 juin 2019 d’un directeur de magasin pour pallier ces difficultés, et pour tenter de redresser le chiffre d’affaires,
— une fois le directeur présent sur la boutique, M. [N] [C] allait faire preuve d’insubordination et continuait à ne pas respecter les procédures en vigueur,
— M. [I] allait formaliser ses constats dans des courriels corroborés par des pièces,
— le licenciement pour faute grave est donc parfaitement caractérisé, et M. [N] [C] n’ayant pas demandé de précisions sur les motifs de son licenciement l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne pourrait être considérée que comme étant une irrégularité de procédure et non un vice de fond,
— M. [N] [C] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de ses demandes indemnitaires,
— aucun manquement ne lui est imputable au titre d’un défaut de déclaration d’accident du travail, puisque M. [N] [C] ne lui a jamais adressé de certificat médical initial constatant des lésions avant le 25 juin 2019, date à laquelle il a également adressé un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie;
— la demande de rappel de salaire porte pour partie sur des salaires prescrits, et ne peut concerner que les salaires à compter du 11 juillet 2016, et non du 1er juin 2016,
— les fonctions exercées par M. [N] [C] sont celles mentionnées à sa fiche de poste qu’il a acceptée en même temps que son contrat de travail, il ne peut donc venir contester son statut et demander une reclassification,
— au surplus, M. [N] [C] procède par affirmation pour soutenir qu’il doit prétendre à la classification de directeur de magasin, et ne justifie en aucun cas qu’il était amené à effectuer les missions confiées à un tel poste comme la participation à l’élaboration et mise en oeuvre de la stratégie commerciale ; la gestion économique, administrative et budgétaire ; le management des équipes ou la gestion des ressources humaines,
— sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est inférieure aux frais d’avocat effectivement engagés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* Demande de rappel de salaire en raison de la classification professionnelle
L’article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l’article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de ces textes la charge de la preuve de l’exercice de fonctions relevant d’une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié.
Il appartient par suite au salarié qui se prévaut d’une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’avenant n°34 de la convention collective précise concernant les fonctions et compétences d’un responsable – directeur de magasin qu’il assure les missions suivantes :
— Animation et accompagnement de l’activité commerciale :
* organiser et veiller à la bonne tenue du point de vente, du magasin (rangement, présentation')
* organiser et veiller à la bonne mise en 'uvre de l’activité commerciale du point de vente, du magasin
* accompagner et/ou assurer les ventes complexes ou à enjeu
* gérer les litiges complexes et les clients difficiles en fonction de la politique de l’entreprise
* proposer, mettre en place, organiser et piloter des opérations commerciales
* assurer une veille concurrentielle permanente
* situer l’offre du magasin par rapport à la concurrence et dans l’environnement socio-économique
* construire avec son supérieur hiérarchique la politique commerciale du magasin
* décliner les orientations choisies en actions et objectifs opérationnels
* élaborer des argumentaires de vente relatifs aux différents produits, en respectant le cadre défini par les politiques des marques
* définir et/ou mettre en 'uvre une politique de fidélisation client
* accompagner l’insertion du magasin dans le tissu économique et social local
— Gestion économique, administrative et budgétaire:
* assurer la gestion des stocks de produits et de marchandises
* réaliser et assurer le suivi des commandes
* organiser et garantir la bonne réalisation des inventaires
* analyser la performance du magasin, du point de vente
* assurer la gestion économique et budgétaire du point de vente, du magasin
* veiller à une bonne gestion de l’encaissement
* appréhender le rôle, les responsabilités et la posture du manager
* organiser et planifier le travail de son équipe
* superviser et accompagner le travail des équipes
* animer et motiver son équipe
* accompagner les changements
* gérer les conflits
* veiller à l’intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs
— Gestion des ressources humaines :
* appliquer la politique RH de l’entreprise
* développer et gérer les compétences individuelles et collectives
* assurer le recrutement de nouveaux collaborateurs
* gérer les mouvements du personnel
* assurer les entretiens d’évaluation et professionnels de ses collaborateurs
* assurer le suivi administratif du personnel
* assurer la gestion des payes
— Veille à la mise en 'uvre de la politique de sécurité des personnes et des produits:
* procéder à l’ouverture et à la fermeture du magasin
* veiller au respect des consignes de sécurités liées aux personnes et aux biens * veiller à la sécurité des encaissements
* s’assurer de la sécurité liée à son environnement (au sein et en dehors de l’entreprise)
M. [N] [C] conteste sa classification en responsable des achats/ventes et revendique une classification en responsable de magasin. Il fait valoir qu’il travaillait seul dans le magasin d'[Localité 3] et effectuait toutes les tâches. Il produit au soutien de cette demande :
— des demandes de retraitement de déchets de métaux précieux pour le compte de la boutique d'[Localité 3] en date de novembre 2016,
— une publicité pour la boutique d'[Localité 3] mentionnant des horaires d’ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
— une procuration sur le compte courant de la SARL Le carat d’or d'[Localité 3].
Force est de constater que ces seuls éléments ne permettent de caractériser que quelques items de la description des attributions d’un directeur de magasin, soit la gestion des stocks et de procéder à l’ouverture et la fermeture du magasin dès lors qu’il était seul à y intervenir.
En revanche, alors que près de la moitié des items concernent la gestion du personnel, il est constant que M. [N] [C] étant seul à intervenir sur la boutique il n’avait pas de telles attributions.
Par ailleurs, il ne justifie pas des attributions qu’il aurait exercées que ce soit au titre de la gestion économique, administrative et budgétaire ou au titre de l’insertion socio-économique de la boutique.
Par suite, M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir exercé en réalité les fonctions de directeur de magasin. Il a été justement débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre par le premier juge.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Demande de dommages et intérêts pour défaut de déclaration d’un accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
M. [N] [C] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que son employeur a commis une faute à son encontre en ne déclarant pas comme accident de travail l’agression dont il a fait l’objet en 2016. Il produit au soutien de sa demande :
— un avis d’ordonnance rendu par un vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 13 avril 2018 concernant quatre mises en accusation pour des faits notamment de vol en bande organisée et d’arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire commis en bande organisée,
— les conclusions d’une expertise psychologique le concernant effectuée à la demande de la présidente de la cour d’assises de Vaucluse par arrêt en date du 25 janvier 2019, l’expert indiquant : 'x est une personne d’intelligence normale, sociable, présentant un équilibre sur le plan psychique. Les faits de 2016 on déclenché un syndrome post-traumatique fort qui nécessite des soins psychiques',
— un certificat médical initial établi le 25 juin 2019 pour un accident du travail en date du 9 novembre 2016 et mentionnant ' syndrome post traumatique ( braquage en bijouterie le 9 novembre 2016)'.
Il soutient que son employeur en raison du braquage intervenu en novembre 2016 avait l’obligation de le déclarer à la Caisse Primaire d’assurance maladie en accident du travail. Il en déduit que la SAS Le Carat d’Or doit être condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros ' en réparation du préjudice subi et à titre de dommages et intérêts'.
Un accident du travail suppose la caractérisation non seulement d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, un braquage répondant à cette définition, mais également d’une lésion constatée par certificat médical initial.
De fait, comme le souligne à juste titre la SAS Le Carat d’Or , M. [N] [C] n’a fait constater une lésion en lien avec ces faits que le 24 juin 2019, soit après réception de sa convocation à l’entretien préalable. Il ne peut donc valablement reprocher à son employeur de ne pas avoir procédé à une déclaration d’accident du travail dans les suites du braquages alors même qu’il n’a produit aucun certificat médical permettant de caractériser une lésion.
Par ailleurs, la SAS Le Carat d’Or rappelle sans être contredite qu’elle a pris en charge les frais d’avocat de son salarié dans le cadre de cette procédure pénale et que le conseil jusqu’à l’audience en cour d’assises n’a jamais effectué envers elle ou envers la Caisse Primaire d’assurance maladie de démarche pour l’informer de la survenue d’une lésion et de la nécessité de procéder à une déclaration d’accident du travail.
Au surplus, M. [N] [C] ne produit aucun élément caractérisant un préjudice résultant des faits qu’il impute à la SAS Le Carat d’Or .
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [N] [C] de cette demande de dommages et intérêts et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
M. [N] [C] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 11 juillet 2019 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 juillet 2019 à 10 heures, avec mise à pied prononcée à titre conservatoire le temps de la procédure.
Sans nous en tenir informé préalablement, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Les faits à l’origine de l’engagement de la procédure de licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauché en qualité de ' Responsable Achats et Ventes’ dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 avril 2014.
Dans ce cadre, vous avez notamment la charge de :
— référencer les métaux précieux ( et notamment l’or, le platine, l’or dentaire, l’argent) ;
— gérer les stocks ( envoi des stocks de manière régulière ) ;
— conseiller et procéder à la vente des bijoux ;
— encaisser et remettre les reçus afférents, notamment en cas de vente de métaux précieux ;
— procéder aux prélèvements utiles dès lors qu’un fond de caisse atteint 500€ en espèces ;
— clôturer la caisse en fin de journée :
— ranger au coffre votre fond de caisse en cas de départ ;
— maintenir la boutique rangée et en bon état de propreté ;
— faire preuve de courtoisie à l’égard de la clientèle et de nos partenaires ;
— respecter les directives qui vous sont données par la Direction.
Dans le cadre de la réalisation de votre prestation de travail, nous avons pu relever de graves dysfonctionnements :
1) Non-respect des règles relatives aux règles d’encaissement
1.Non-respect des règles relatives à la clôture des caisses et au livre de police
Lors d’un audit début mai 2019, nous avons constaté que vous ne procédiez plus aux clôtures de caisse depuis le mois de février 2019!
Par conséquence le livre de police n’est plus validé , ce qui constitue un grave manquement à votre mission de gestion obligatoire.
Pour rappel, la réglementation impose au professionnel de consigner dans un registre appelé 'livre de police’ les objets qu’il achète, leur description, ainsi que l’identité du consommateur qui les a vendu. Cette obligation permettant ainsi de lutter contre le recel d’objets volés.
En tant que professionnel averti, nous ne pouvez ignorer qu’à défaut de tenue d’un tel registre, le professionnel est susceptible de lourdes sanctions.
Nous vous avons alerté sur cette problématique à plusieurs reprises et vous avons demandé d’y remédier.
Or, le 10 juin 2019, nous avons constaté que vous n’aviez aucunement modifié votre comportement puisqu’aucune clôture n’était effectué depuis lors.
A l’évidence, vous violez délibérément vos obligations contractuelles ainsi que les règles relatives à la clôture des caisses et à la tenue du livre de police, malgré nos directives à ce sujet et les risques encourus.
2.Non-respect des règles relatives aux fonds de caisse
— absence de rangement de votre fond de caisse au coffre
Egalement le 10 juin 2019, nous avons retrouvé votre fond de caisse en magasin – tiroir-caisse non fermé – alors même que vous n’étiez pas présent dans le magasin!
Or, il vous incombe de procéder systématiquement au rangement de votre fond de caisse dans le coffre de la boutique dès lors que vous quittez votre poste de travail.
Cela fait partie de nos procédures internes et des solutions de sécurisations des fonds mis en place au sein de notre magasin.
— absence de prélèvement
Le fond de caisse que nous avons retrouvé le 10 juin 2019 contenait la somme de 1.057,83€.
Or, vous n’ignorez pas que les règles de procédure interne imposent que tout prélèvement doit être effectué et rangé au coffre dès lors que le fond de caisse dépasse 500€.
Là encore vous avez choisi délibérément de ne pas respecter les règles de procédures relatives aux fonds de caisse, règles que vous connaissez pourtant parfaitement.
2) Non-respect des règles relatives à la gestion des stocks et aux règles de vente
1.Non-respect des règles relatives à la traçabilité des métaux précieux
Nous avons constaté que les métaux précieux ( platine, or et argent ) n’étaient pas référencés alors que vous êtes tenu de retracer leur traçabilité.
Là encore, il s’agit d’une violation de vos obligations en matière de gestion des stocks.
2.Non-respect des règles relatives à la remise des reçus clients en cas d’achat
Le 13 juin 2019, Monsieur [I] a remarqué que vous ne remettiez aucun reçu aux clients et vous a alerté à ce sujet en vous rappelant qu’il s’agissait d’une règle comptable.
Le 15 juin 2019, vous avez réalisé un achat d’or. A cette occasion, Monsieur [I] a, de nouveau, constaté que vous n’aviez pas remis de reçu au client malgré les directives données …
3. Vente de lingots d’argent
Ce 4 janvier 2019, nous avons constaté que vous aviez vendu 5 lingots d’argent d’un kilo chacun.
Or, nous vous avions expressément interdit de vendre des lingots d’argent car une telle transaction n’est pas rentable pour la société.
Malgré nos consignes, vous avez choisi, une fois de plus, de gérer les transactions selon vos propres process et sans nous en tenir informés.
Par ailleurs, nous notons que la facture relative à cette vente est erronée ( TVA) ; et ce, alors que vous avez bénéficié récemment d’une formation par la Société M3Soft ( société créatrice du logiciel de vente ).
4. Absence d’envoi des stockes
Nous avons découvert ce 14 juin 2019 que vous n’aviez pas expédié les stocks de métaux depuis plusieurs semaines, alors qu’il y avait de quoi réaliser les fontes pour l’ensemble des métaux stockés ( or, argent et 4 autres métaux ).
Or, et comme vous le savez parfaitement, les envois doivent être réguliers car les stocks ' dormant’ sont autant de trésorerie en moins pour la société qui connaît un baisse non négligeable du chiffre d’affaires, ce que vous ne pouvez ignorer.
5. Achat d’or prohibé à un mineur
Nous avons découvert que vous avez, ce 31 mai 2019, réalisé un achat d’or auprès d’un client ' mineur'.
Or, cela est strictement interdit par les règles légales ainsi que par les règles de procédure interne que vous connaissez parfaitement.
Pour vous permettre de réaliser cette vente interdite, vous avez manoeuvré ainsi :
le logiciel bloquant automatiquement les ventes aux mineurs, vous avez modifié la date de naissance du vendeur afin de permettre cette vente.
Ceci est inacceptable au regard des exigences attendues d’un professionnel reconnu, sans compter les risques d’une telle vente!
6. Non-respect des règles de sécurité des stocks
Ce 12 juin 2019, nous avons constaté que vous aviez rangé des métaux précieux dans une étagère non fermée à clef.
Or, il ressort des règles de procédure interne que les métaux précieux doivent impérativement être stockés dans le coffre.
A défaut, nous risquons de ne pas être indemnisés par les assurances en cas de vol.
7. Multiples violations des règles de procédure interne
A titre d’exemples :
— courant du mois de juin 2019, nous avons constaté que vous n’effectuiez pas la sauvegarde du logiciel alors que nous vous demandions de l’effectuer 3 fois par semaine au minimum. Ceci est repris dans de nombreux comptes rendus de réunions de service.
En effet, nous avons 2 clefs USB à utiliser en alternance pour ces sauvegardes, or il apparaît que les dernières sauvegardes ont été effectuées :
* pour la clef USB 1 : le 19 avril 2019
* pour la clef USB 2 : le 7 mars 2019.
— le 13 juin 2019, Monsieur [I] a remarqué des écarts anormaux dans les quantités de métaux précieux eu égard au manque de suivi de la gestion des stocks,
— vous réalisez des factures sans information sur les clients : les coordonnées ne sont pas indiquées en bonne et due forme. Or, il s’agit d’une obligation liée au secteur d’activité.
— les pièces sont saisies en lot et non à l’unité comme cela est exigé, ce qui induit des erreurs de stocks suite aux tentatives de corrections apportées.
— vous ne renseignez pas les champs 'prestataire’ pour les réparations, il n’y a donc aucune traçabilité des produits, et notamment aucune information sur l’endroit où ils sont envoyés…
— également, le 14 juin 2019, nous avons trouvé une fiche client avec comme 'pièce d’identité’ une demande de carte de séjour. Or, comme vous le savez, c’est un document administratif non recevable, la société est donc dans l’illégalité pour cet achat en raison de votre gestion.
— nous avons constaté que vous aviez vendus des articles avec 30% de rabais alors que nous vous avons autorisé à effectuer, de votre propre chef, des réductions de 10% maximum ( selon procédure interne ). Au-delà il vous incombe de demander l’autorisation à la direction, comme le stipule expressément votre fiche de fonction.
— votre désinvolture a même été jusqu’à :
* une non-transmission de 2 factures du fournisseur LAVAL en date des 21 et 31 mai 2019 à votre direction ; cela a bien entendu généré un retard dans le règlement de ces dernières ( sans compter une relance de notre fournisseur mécontent) ;
* continuer à indiquer aux clients les anciens horaires d’ouverture de la boutique, malgré les consignes et le nouvel affichage.
3) Non-respect des règles relatives à l’entretien de la boutique
Nous avons constaté le 10 juin 201 que vous ne mainteniez aucunement la boutique rangée, ni en bon état de propreté.
Il a en effet été constaté :
— la présence d’un bijou au sol,
— un sol sale ( poussière, etc.),
— la vitrine non nettoyée,
— du tabac dans l’arrière-boutique.
4) Non-respect des règles relatives à l’interdiction de fumer
Nous avons constaté que de manière régulière vous fumiez dans l’enceinte de la boutique, ce qui est strictement interdit par les dispositions en vigueur mais également par les règles de procédure internes que vous connaissez parfaitement.
Malgré nos divers rappels à l’ordre, l’odeur de tabac dans la boutique est parfaitement indélicate et non tolérable vis-à-vis de notre clientèle.
Face à ce comportement totalement déloyal, vous avez violé les obligations essentielles qui résultent de votre contrat de travail.
Votre expérience et votre ancienneté dans la profession ont été valorisés lors du rachat du magasin. Rompu aux obligations de la profession, vous ne pouvez donc ignorer les conséquences de vos actes.
Outre le fait que ces dysfonctionnements sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise, votre insubordination manifeste caractérise une légèreté blâmable que nous ne pouvons tolérer.
De tels comportements entravent le bon fonctionnement du service à la clientèle et nuisent par conséquent à l’image commerciale de la société.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien et vous ne nous avez donc pas fourni la moindre explication susceptible de justifier les faits qui vous sont reprochés.
En conséquence, et eu égard à l’ensemble des éléments précédemment développés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à savoir à la date d’envoi de la présente lettre recommandée, et ce, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous tenons également à vous informer que la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée.
Votre solde de tout compte sera arrêté à la date de rupture de votre contrat de travail.
Nous tenons à votre disposition l’ensemble de vos documents de fin de contrat ( solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de congés payés, certificat de travail ) ainsi que toutes sommes que nous resterions vous devoir.
Il conviendra à cette occasion de nous restituer l’ensemble du matériel susceptible d’être encore à votre disposition.
Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez continuer à bénéficier du régime de prévoyance de notre structure (…)
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez la faculté de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre (…)
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SAS Le Carat d’Or reproche à M. [N] [C]:
— un non-respect des règles relatives aux règles d’encaissement
— un non-respect des règles relatives à la gestion des stocks et aux règles de vente
— un non-respect des règles relatives à l’entretien de la boutique.
Pour établir la réalité de ces griefs, elle produit :
— le compte rendu d’une réunion de travail entre M. [P] et M. [N] [C] en date du 27 juin 2018 concernant la boutique d'[Localité 3] qui mentionne :
— une baisse de chiffre d’affaires de 33% par rapport à l’année précédente, à date du 31 mai,
— la nécessité d’assurer l’entretien des locaux et ' passage de [Y] une fois tous les 15 jours pour un ménage complet,
— 'impératif de saisir quotidiennement vente, achat, stock, prestation et remise d’une facture à chaque vente, traçabilité de chaque bijoux ( ou pierre ) dès l’achat, étiquetage systématique',
— 'transmettre à présent les factures à payer au fur et à mesure',
— un courriel en date du 1er septembre 2018 par lequel M. [P] fixe à M. [N] [C] ses objectifs du mois de septembre 2018, mentionnant notamment ' le fond de caisse en espèce doit être rangé dans le coffre tous les soirs et des dépôts réguliers à la banque, moins de 500€ en magasin', ' il est impératif de clôturer la casse chaque jour, ainsi que le livre de police ( … ) la chronologie n’ayant pas été respectée depuis le début de l’année il est temps de se mettre à jour ( …) Il est important de maintenir la propreté dans la boutique',
— un courriel en date du 6 octobre 2018 par lequel M. [P] fixe à M. [N] [C] ses objectifs du mois d’octobre 2018, mentionnant notamment ' maintenir la propreté de la boutique ( aspirateur pas passé ou pas régulièrement, aspect non entretenu de la boutique aux clients) (…) Peux-tu me dire si tu fais des sauvegardes du logiciel ( jours pairs et impairs)'
— un courriel en date du 21 octobre 2018 dans lequel M. [P] indique à M. [N] [C] qu’il est passé à la boutique ce dimanche 21 octobre 2018 ' nous avons vidé la cave de tout ce qui pourrissait, un nouveau passage de la société de traitement contre les mites va être planifié.
Quelques papiers laissé sur le bureau à traiter svp’ outre le rappel de la nécessité de retirer de son portable personnel les données relatives à la société,
— le compte rendu d’une réunion de travail entre M. [P] et M. [N] [C] en date du 26 octobre 2018 concernant la boutique d'[Localité 3] qui reprend les mêmes constats et recommandations que celui de juin, en insistant sur la propreté de la boutique, et la présentation des bijoux à la vente,
— le compte rendu d’une réunion de travail entre M. [P] et M. [N] [C] en date du 22 mai 2019 concernant la boutique d'[Localité 3] qui mentionne une baisse de chiffre d’affaires de 32% par rapport à 2017, la nécessité de mettre en place une nouvelle stratégie commerciale, avec arrivée d’un nouveau collaborateur 'en formation actuellement', ' Rappel : les caisses doivent être clôturées chaque soir. Le 1er mai 2019, [U] a dû les clôturer depuis le mois de février 2019. (…) il est obligatoire d’entretenir les locaux (…) Et de veiller à la qualité des vitrines (…) Cela fait plus d’un an que nous le demandons mais à chaque visite ce n’est pas fait (..) Pas de stock qui dort dans le coffre (…) Ne pas garder de bijoux non répertoriés',
— le compte rendu d’une réunion de travail entre M. [P], M. [I] et M. [N] [C] en date du 12 juin 2019 concernant la boutique d'[Localité 3] relatif à la prise de poste du directeur de magasin, M. [I], avec description de ses attributions, outre le rappel des différents points évoqués en mai 2019,
— 6 pages de courriels en date du 14 juin 2019 et 2 pages de courriels en date du 17 juin 2019, adressés par M. [I] à M. [P] dans lequel il détaille les erreurs et manquements imputés à M. [N] [C] et repris dans la lettre de licenciement, accompagné des photographies et captures d’écran correspondant aux défaut d’enregistrement ou ventes litigieuses,
— de la documentation professionnelle sur les procédures relatives aux ventes et achats d’or, rappelant la nécessité de faire la transaction avec une personne majeure qui justifie de son identité,
— la fiche relative aux 'missions du responsable achat et vente’ au nom de la SAS Le Carat d’Or , paraphée par M. [N] [C] qui notamment décrit les consignes à respecter pour les achats aux particuliers, limite à 10% le montant des réductions pouvant être accordée sans accord préalable du gérant, ou rappelle la nécessité de tenir à jour le livre de police.
Pour contester ces griefs, M. [N] [C] affirme que la SAS Le Carat d’Or ' se contente, sans caractériser la faute et sa gravité, d’alléguer des violations aux règles de fonctionnement de la boutique. Il est piquant de constater que les faits dénoncés par la société ' LE CARAT D’OR’ n’ont jamais fait l’objet d’un avertissement ni d’aucune sanction préalable. Tous les faits dénoncés concernant de prétendues violations des règles de fonctionnement de la boutique constatées le 10 juin 2019(…) Très curieusement ces reproches interviennent concomitamment à la nomination de Monsieur [I] [M] le 13 juin 2019 comme directeur de magasin de la boutique d'[Localité 3]; Cette embauche à caractère familial est de pure complaisance puisqu’en aucun cas Monsieur [I] n’avait les qualification pour occuper ce poste au lieu et place du concluant (…) L’employeur a souhaité se délier de Monsieur [C] pour intégrer un membre de sa famille'.
Outre que M. [N] [C] n’apporte aucun élément permettant d’objectiver ses allégations, il ressort des pièces produites par la SAS Le Carat d’Or qu’antérieurement à la nomination d’un directeur de magasin, et pendant près d’une année, il lui a été rappelé, soit dans la fixation de ses objectifs, soit lors de réunions de travail qui ne sont pas contestées, les règles à appliquer que ce soit dans la gestion de la boutique, les relations avec les clients ou la tenue du magasin, sans succès.
De plus, les constats faits par le directeur de magasin suite à sa nomination sont dans la continuité de ceux effectués depuis une année, et étayés par des documents ou captures d’écran que M. [N] [C] ne remet pas en cause.
Les griefs décrits précisément dans la lettre de licenciement sont établis et constituent par leur multiplicité et leur répétition un manquement caractérisé aux obligations de M. [N] [C] résultant de son contrat de travail et rendant impossible, eu égard aux spécificités de la fonction exercée par le salarié, la poursuite de la relation de travail y compris pendant la période d’essai.
En conséquence, le licenciement notifié par la SAS Le Carat d’Or à M. [N] [C] par courrier en date du 11 juillet 2019 est fondé sur une faute grave exclusive de toute indemnisation.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et M. [N] [C] débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [N] [C] de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que le licenciement notifié par la SAS Le Carat d’Or à M. [N] [C] par courrier en date du 11 juillet 2019 est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [N] [C] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Condamne M. [N] [C] à verser à la SAS Le Carat d’Or la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne M. [N] [C] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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