Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 2 oct. 2025, n° 24/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 02/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/708
N° RG 24/05778 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5EB
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 19 Août 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI Allison prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [N] [L]
née le 31 Janvier 1956 à [Localité 5] (Ukraine)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Claire Lebon, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-07544 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 2 septembre 2025
GREFFIERS LORS DU PRONONCE : Harmony Poyteau
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02/10/2025
***
Le 9 décembre 2024, Mme [N] [R] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4].
La SCI Allison a constitué avocat le 26 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SCI Allison demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l’appel régularisé par Mme [R] le 9 décembre 2024 irrecevable ;
Condamner Mme [R] à payer à la SCI Allison une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
La SCI Allison soutient qu’en application de l’article 43 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020, l’appel interjeté par voie de déclaration du 9 décembre 2024 à l’encontre du jugement signifié le 24 septembre 2024 est irrecevable dans la mesure où Mme [R] a bénéficié d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle le 4 novembre 2024 et qu’elle avait donc jusqu’au 04 décembre 2024 pour interjeter appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Mme [N] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l’appel interjeté par Mme [L] recevable ;
Débouter la SCI Allison de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner la SCI Allison au versement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance s’agissant de l’incident soulevé.
Mme [R] soutient que son appel est recevable en vertu des dispositions des articles 43 et 69 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020, faisant valoir que la décision d’aide juridictionnelle est devenue définitive le 19 novembre 2024, soit la date à laquelle le délai d’appel a recommencé à courir, de sorte qu’elle avait jusqu’au 19 décembre 2024 pour interjeter appel.
Il sera envoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 43 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le délai visé au point 3° et mentionné à l’article 69 dudit décret est de 15 jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [L] a introduit sa demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel d’un mois puisque sa demande a été déposée le 09 octobre 2024 pour un jugement signifié le 24 septembre 2024.
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été rendue le 4 novembre 2024. Elle est devenue définitive à l’expiration du délai de recours de 15 jours, soit le 19 novembre 2024. A partir de cette échéance, Mme [L] disposait d’un délai d’un mois pour faire appel, soit jusqu’au 19 décembre 2024, de sorte que l’appel interjeté le 09 décembre 2024 est recevable.
Dans ces conditions, l’incident sera rejeté.
La SCI Allison sera condamnée aux dépens du présent incident et à payer à Mme [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’incident formé par la SCI Allison,
Condamnons la SCI Allison à payer à Mme [L] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Allison aux dépens du présent incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau T. Bigot
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