Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 août 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/980
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REKR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 août à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 et par ordonnance modificative n° 188/2025 du 23 juillet 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 18H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [W]
né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 août 2025 à 16 h 09 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 août 2025 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [E] [T], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
X se disant [F] [W]
comparant et assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2023 de la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de M. X se disant [F] [W] né le 8 août 1995 à [Localité 1] (Algérie),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 2 août 2025 adoptée par le préfet de Haute-Garonne notifié le même jour à 10h27,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 août 2025 à 9h13 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 5 août 2025 à 13h03,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 août 2025 à 19h06 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l’ensemble des actes réguliers et recevables et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 7 août 2025 à 16h09,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute des pièces utiles, notamment les précédents placements en rétention de l’intéressé, l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de preuve de réception de l’avis à parquet du placement en centre de rétention (pas de mail de réception), l’absence de communication des coordonnées consulaires lors du placement en rétention et l’irrégularité de la décision de placement en rétention en raison de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé. Il a été enfin soulevé l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de retour du consulat algérien malgré saisine précoce.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré : J’ai été opéré. J’ai des rendez-vous médicaux prévus à [Localité 2]. Je ne peux pas manger en raison de mon problème à la main.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction en ce qu’elle rappelle que les précédentes décisions de placement en rétention ne sont pas des pièces utiles tenant leur indépendance, parfaitement exacte et fondée en droit, sera adoptée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure :
sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’avis au parquet du placement en rétention:
La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction en ce que l’avis en question, seul exigé par les textes, résulte du mail horodaté du 2 août 2025 à 10h53 sans qu’il n’y ait rien à exiger d’autre en matière de preuve d’un accusé de réception, parfaitement exacte et fondée en droit, sera adoptée.
Le moyen soulevé sera rejeté.
sur le moyen tiré de l’absence de coordonnées du consulat dans le procès-verbal de notification des droits du retenu :
La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction, parfaitement exacte et fondée en droit sera adoptée alors qu’en toutes hypothèses aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontré conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant ne revendiquant pas avoir souhaité contacter son consulat.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Le premier juge a intégralement repris les éléments de motivation en droit et en fait de l’arrêté querellé en question en date du 1er août 2025 lesquels sont conformes aux exigences légales prévues par les articles L.741-6 et L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rappelant avec pertinence le périmètre du contrôle qui porte sur l’existence de la motivation et non sa pertinence et l’absence d’exigence d’exhaustivité dès lors que les éléments retenus sont pertinents et utiles.
La vulnérabilité de M. [W] ne résulte par ailleurs de rien alors qu’une unité de soins existe au sein du CRA.
La motivation du premier juge sera adoptée, le moyen soulevé rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger, en situation irrégulière, est sans ressource, sans hébergement stable ou permanent au sens de l’administration, déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d’orgine.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes.
Comme il a été dit par le premier juge, la saisine des autorités consulaires algériennes a été opérée le 17 juin 2025 aux fins de laissez-passer avec toutes les pièces utiles (rapport d’identification, empreintes), des relances étant opérées les 8 et 30 juillet 2025.
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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