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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 juillet 2021, N° 19/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/282
Rôle N°21/14030
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFO6
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[I] [G]
S.E.L.U.R.L. [N] [K], prise en la personne de Me [N] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO MOTO SERVICE 83
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00656.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.U.R.L. [N] [K], prise en la personne de Me [N] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO MOTO SERVICE 83, sise [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS AUTO MOTO SERVICE 83 a embauché M. [I] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 avril 2019 en qualité de vendeur mécanicien auto. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile. La SAS AUTO MOTO SERVICE 83 a été placée en redressement judiciaire le 21'mai'2019.
[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [I] [G] a saisi le 30'juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce. La SAS AUTO MOTO SERVICE 83 a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 7 novembre 2019. Le salarié a été licencié pour motif économique suivant lettre du 22'novembre 2019.'
[3] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 30 juillet 2021, a':
déclaré le jugement opposable à l’AGS qui devra relever et garantir les créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et 17 du code du travail dans les limites des plafonds applicables définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement de liquidation judiciaire, à savoir le 7 novembre 2019';
dit que les effets seront ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
1'740,26'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'740,26'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''174,02'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
4'066,05'€ bruts à titre du rappel de salaire du 20 mai au 30 juillet 2019';
'''406,60'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision';
dit n’y avoir lieu à astreinte';
dit que le cours des intérêts s’est arrêté au jour du jugement de liquidation judiciaire';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
ordonné l’exécution provisoire de toute la décision';
dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
[4] Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail et la garantie de l’AGS, le conseil de prud’hommes s’est prononcé aux motifs suivants':
«'Sur l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail':
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
En ne payant pas les salaires de mai à juillet 2019, la SAS AUTO MOTO SERVICE 83 n’a pas respecté l’une de ses obligations essentielles en sa qualité d’employeur résultant des articles L.'3242-1 et suivants du code du travail alors que M. [I] [G] venait juste d’être recruté pour une durée indéterminée. De ce constat, le conseil retiendra l’exécution déloyale du contrat de travail et fixera au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
[']
Sur la garantie de l’AGS-CGEA':
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L.'3253-6 couvre notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan d sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation';
Que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visée par l’article L. 3253-8 2°) du code du travail s’entendent néanmoins selon la jurisprudence actuelle d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Il en résulte qu’en cas de résiliation judiciaire à l’initiative du salarié, les indemnités compensatrices de préavis, congés payés y afférents et les dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse ne sont pas garanties par les AGS.
Par contre la garantie est acquise pour les rappels de salaire et congés payés y afférents dans la limite d’un mois et demi en application de l’article L. 3253-8 5° du code du travail.'»
[5] Cette décision a été notifiée le 6 septembre 2021 à l’AGS, CGEA de [Localité 4], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er août 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2022 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de':
en toute hypothèse':
dire qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 3'765,12'€ décomposée comme suit':
1'154,73'€ au titre du salaire du 1er au 20 mai 2019';
2'610,39'€ au titre du salaire du 21 mai 2019 au 30 juillet 2019';
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte, de l’anatocisme et de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris':
en ce qu’il a': «'déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC AGS DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD EST qui devra relever et garantir les créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et 17 du code du travail dans les limites des plafonds applicables définis à l’article D. 3253-5 du Code du travail'»';
en ce qu’il a précisé dans la motivation que «'la garantie est acquise pour les rappels de salaire et congés payés y afférents dans la limite d’un mois et demi en application de l’article L. 3253-8 5° du code du travail'» alors que cette limite de garantie n’est pas reprise dans le dispositif de la décision et que les congés payés sur rappel de salaire constituent une créance de rupture du contrat de travail';
et en ce qu’il a «'fixé la créance de M. [I] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AUTO MOTO SERVICE 83 en la personne de Maître [N] [K] de la SELURL [K] à la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'»';
dire que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 30 juillet 2019, soit au cours de la période d’observation';
dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative du salarié durant l’une des périodes visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail';
exclure de sa garantie les sommes fixées au passif de l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative du salarié durant la période visée par l’article L.'3253-8 2° du code du travail, à savoir les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, les congés payés sur rappel de salaire';
limiter sa garantie à 1'mois ¿ s’agissant des rappels de salaire dus entre le 21 mai 2019, date du redressement judiciaire, et le 7 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire';
dire qu’en l’état des avances effectuées par l’AGS, aucune autre somme ne peut être garantie par cet organisme au titre de l’exécution du contrat de travail sur la période du 21'mai 2019 au 7 novembre 2019';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
condamner le salarié aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
[7] L’acte d’appel et les premières conclusions de l’AGS ont été régulièrement signifiés par acte du 1er’décembre 2021 à M. [I] [G], qui n’a pas constitué avocat, et par acte du 30 novembre 2021 à la SELURL [N] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO MOTO SERVICE 83, laquelle n’a pas non plus constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] Il sera tout d’abord relevé que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a':
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement de liquidation judiciaire à savoir le 7 novembre 2019';
dit que les effets seront ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
1'740,26'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'740,26'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''174,02'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
4'066,05'€ bruts à titre du rappel de salaire du 20 mai au 30 juillet 2019';
'''406,60'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision';
dit n’y avoir lieu à astreinte';
dit que le cours des intérêts s’est arrêté au jour du jugement de liquidation judiciaire';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
ordonné l’exécution provisoire de toute la décision';
dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Ces chefs de dispositif sont dès lors définitifs.
1/ Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
[9] L’AGS demande à la cour de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que cette prétention fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
[10] La cour retient que même en matière salariale et malgré le caractère alimentaire de la rémunération du travail, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire (Soc. 6 mai 2025, n° 23-17.005). En l’espèce, il ne ressort pas des constatations du conseil de prud’hommes que le salarié ait souffert, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des salaires. De plus, à supposer que l’absence de paiement des salaires ait causé un préjudice distinct, la mauvaise foi de l’employeur n’est nullement caractérisée par les premiers juges. Dès lors le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2/ Sur l’exclusion de garantie de l’AGS des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail
[11] L’AGS demande à la cour d’exclure de sa garantie les sommes fixées au passif de l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative du salarié durant la période visée par l’article L.'3253-8 2° du code du travail, à savoir les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et les congés payés sur rappel de salaire.
[12] La Cour de cassation a jugé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ne sont pas garanties par l’AGS (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221, voir également Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.651) ou à la suite d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur (Soc., 14 juin 2023, pourvoi n° 20-18.397). Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, association Unédic délégation AGS de [Localité 6], aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article'3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée. La Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50). Elle a également précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).
[13] Il en résulte que la Cour de cassation juge désormais (Soc. 8 janvier 2025 n° 20-18.484, publié au bulletin) que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code. Le jugement entrepris n’encourt dès lors pas la critique qui lui est adressé par l’AGS, laquelle sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur la limitation de garantie de l’AGS au titre des rappels de salaire dus entre le redressement et la liquidation judiciaire
[14] L’AGS demande à la cour de limiter sa garantie à 1'mois ¿ s’agissant des rappels de salaire dus entre le 21 mai 2019, date du redressement judiciaire, et le 7 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire. Il sera fait droit à ce chef demande qui apparaît conforme aux dispositions de l’article L. 3253-8 5° a) et b) du code du travail.
4/ Sur les autres demandes
[15] Au vu des éléments de l’espèce, il n’y a pas lieu de fixer toutes créances en quittance ou deniers mais uniquement de prendre en compte les avances déjà consenties par l’AGS. Par contre, il convient de dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail, de dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et de dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle est fixé le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a':
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement de liquidation judiciaire, à savoir le 7 novembre 2019';
dit que les effets seront ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé les créances de M. [I] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AUTO MOTO SERVICE 83 aux sommes suivantes':
1'740,26'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'740,26'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''174,02'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
4'066,05'€ bruts à titre du rappel de salaire du 20 mai au 30 juillet 2019';
'''406,60'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
ordonné Maître [N] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO MOTO SERVICE 83, de remettre à M. [I] [G] une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision';
dit n’y avoir lieu à astreinte';
dit que le cours des intérêts s’est arrêté au jour du jugement de liquidation judiciaire';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
ordonné l’exécution provisoire de toute la décision';
dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’AGS, CGEA de [Localité 4], et n’a pas exclu la garantie de cette dernière concernant les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’en ce qui concerne la limitation de garantie de l’AGS, CGEA de [Localité 4].
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Limite la garantie de l’AGS, CGEA de [Localité 4], à 1'mois ¿ s’agissant des rappels de salaire dus entre le 21 mai 2019, date du redressement judiciaire, et le 7 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire.
Y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de fixer toutes créances en quittance ou deniers mais uniquement de prendre en compte les avances déjà consenties par l’AGS, soit une somme totale de 3'765,12'€ décomposée comme suit':
''1'154,73'€ au titre du salaire du 1er au 20 mai 2019';
''2'610,39'€ au titre du salaire du 21 mai 2019 au 30 juillet 2019.
Dit que l’AGS, CGEA de [Localité 4], ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail.
Dit que la garantie de l’AGS, CGEA de [Localité 4], est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Dit que l’obligation incombant à l’AGS, CGEA de [Localité 4], de faire l’avance de la somme à laquelle est fixé le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par la SELURL [N] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO MOTO SERVICE 83.
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS AUTO MOTO SERVICE 83.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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