Infirmation partielle 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEFIPLANET ' AU c/ S.A.S. CLAIR LAGON, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. ATELIER ARTISTIQUE DU BETON |
Texte intégral
ARRET N°296
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG2K
S.A.S. DEFIPLANET’ AU [Adresse 20]
C/
S.A.S. CLAIR LAGON
S.A.S. ATELIER ARTISTIQUE DU BETON
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG2K
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 janvier 2025 rendue par le Président du TC de la roche sur yon.
APPELANTE :
S.A.S. DEFIPLANET AU [Adresse 20]
[Adresse 22]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S. CLAIR LAGON
[Adresse 7] [Adresse 14] [Adresse 24]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ATELIER ARTISTIQUE DU BETON
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Clair Lagon commercialise des bassins d’eau douce de loisirs de type 'lagons'.
La société Defiplanet’ au [Adresse 20] a accepté le 9 décembre 2022 un devis en date du 11 novembre 2022 de la société Clair Lagon, ayant pour objet la réalisation d’un lagon en sable de 1.000 m², au prix toutes taxes comprises de 1.264.560,00 €.
La réception de l’ouvrage avec réserves est en date du 20 février 2024.
La facture de solde du marché en date du 21 février 2024 (n° 130), d’un montant toutes taxes comprises de 63.228 €, est demeurée impayée.
Par acte du 29 Août 2024, la société Clair Lagon a assigné la société Defiplanet’ au Domaine de Dienné devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Elle a demandé à titre principal paiement à titre provisionnel de la somme de 67.928,11 €.
La société Defiplanet’ au [Adresse 20] a conclu au rejet de la demande de la société Clair Lagon.
Par acte des 23, 24 et 26 Septembre 2024, la société Defiplanet’ a assigné en référé la société Clair Lagon, la société April Paertenaires et la société Atelier artistique du béton. Elle, en raison selon de la présence d’algues dans le lagon, demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise.
La société Clair Lagon a conclu au rejet de la demande d’expertise.
La société April Partenaires a sollicité sa mise hors de cause, n’ayant été qu’un intermédiaire d’assurance.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, assureur de la société Clair Lagon, est intervenue volontairement à l’instance. Elle a émis protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
La société Atelier artistique du béton n’a pas comparu.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu l’Article 873 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la jonction des affaires :
n° RG 2024004851 : Société CLAIR LAGON
c/
Société DEFIPLANET’ [Adresse 12]
et
n° RG 2024005754 : Société DEFIPLANET’ [Adresse 12]
c/
Société APRIL PARTENAIRES
Société ATELIER ARTISTIQUE DU BETON.
CONSTATONS le défaut de la Société ATELIER ARTISTIQUE DU BETON qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
METTONS hors de cause la Société APRIL PARTENAIRES.
PRENONS acte de l’intervention volontaire de la Société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft.
DEBOUTONS la Société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle relative à la demande d’expertise judiciaire.
CONDAMNONS la Société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] à payer, à titre provisionnel, à la Société CLAIR LAGON la somme principale de SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS et ONZE CENTS (67.928,11 €),
. ainsi que les intérêts au taux contractuel, à parfaire, et ce, jusqu’à complet règlement.
CONDAMNONS la Société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] à payer à la Société CLAIR LAGON, par provision, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, principales,
subsidiaires ou autres.
La CONDAMNONS aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (70,96 €)'.
Il a considéré que :
— la société Ergo était recevable en son intervention volontaire ;
— la société April Partenaires, intermédiaire dans la souscription par la société Clair Lagon du contrat d’assurance, devait être mise hors de cause ;
— la créance de la société Clair Lagon, qui avait exécuté les travaux, n’était pas contestable ;
— l’objet de la demande d’expertise de la société Clair Lagon était imprécis ;
— la présence alléguée d’algues vertes n’était pas constitutive d’un désordre.
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2025, la société Défiplanet’ au [Adresse 20] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, elle a demandé de :
'- DECLARER recevable et bien fondée en son appel la société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20],
— INFIRMER l’ordonnance du Juge des référés près le Tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON du 6 janvier 2025 en ce qu’elle a':
' DEBOUTE la Société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle relative à la demande d’expertise judiciaire.
' CONDAMNE la Société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] à payer, à titre provisionnel, à la Société CLAIR LAGON la somme principale de SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS et ONZE CENTS (67.928,11 €), ainsi que les intérêts au taux contractuel, à parfaire, et ce, jusqu’à complet règlement.
' CONDAMNE la Société [Adresse 15] [Adresse 13] [Localité 17] à payer à la Société CLAIR LAGON, par provision, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
' DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, principales, subsidiaires ou autres.
' CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (70,96 €).
En conséquent et statut à nouveau,
Vu les pièces énoncées sur le bordereau annexé aux présentes conclusions,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles et la jurisprudence cités,
— DEBOUTER la société CLAIR LAGON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le président du tribunal de commerce statut en la forme des référés, de nommer un expert, avec la mission suivante':
— Convoquer les parties et leurs conseils
— Se rendre sur place à
DEFIPLANET
[Adresse 4]
[Localité 11]
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Décrire les travaux réalisés et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art
— Décrire les désordres et non-conformité listés dans l’exploit introductif d’instance et décrits dans les pièces communiquées
— Déterminer les origines et les causes des désordres en précisant les différentes imputabilités
— Fournir au tribunal ultérieurement saisi tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils portent atteinte à sa destination
— Chiffrer les travaux de reprise et tous autres préjudices mobiliers, immobiliers, d’exploitations et tous autres préjudices annexes et de manière générale, donner tous éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu’à l’occasion du chantier de reprise
— Procéder à l’apurement des comptes entre les parties
— Plus généralement répondre aux dires des parties
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile
— Dire que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
— Condamner qui de droit aux dépens.
— RESERVER les dépens
— CONDAMNER la société CLAIR LAGON à payer à la société DEFIPLANET’ [Adresse 12] la somme de 3.000 € e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance'.
Elle a exposé que :
— le lagon avait été rapidement envahi d’algues vertes ;
— l’entretien journalier que la présence de ces algues rendait nécessaire n’avait pas été prévu contractuellement ;
— la dimension du bassin avait été modifiée ;
— les matériaux de la cascade étaient inadaptés à la présence d’algues.
Elle a pour ces motifs maintenu :
— avoir un intérêt à voir ordonner une mesure d’expertise ;
— être en raison des désordres fondée à retenir le paiement de la somme de 5 % du marché en application de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Clair Lagon a demandé de :
'Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
JUGER la société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] mal fondée en son appel,
En conséquence :
CONFIRMER l’ordonnance entreprise rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon le 6 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la société DEFIPLANET’ AU [Adresse 19] DE [Adresse 18] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER, la société [Adresse 15] [Adresse 13] [Localité 17] à payer à la société CLAIR LAGON la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a soutenu que :
— les travaux ayant été exécutés, elle était fondée à percevoir le solde du marché;
— le lagon était fonctionnel, ainsi que l’établissaient des publications des 29 juin, 14 juillet et 6 août 2024 du compte 'Instagram’ 'Défi Planet Off’ ;
— la retenue de garantie n’était pas fondée car non stipulée.
Elle a conclu au rejet de la demande d’expertise aux motifs que :
— l’apparition d’un biofilm résultait d’un défaut d’entretien du lagon que devait réaliser l’appelante, notamment en application de l’article D 1332-49 du code de la santé publique ;
— la nécessité de cet entretien était connue de l’appelante ;
— le lagon n’avait pas été présenté être sans entretien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
A titre principal,
— CONSTATER que la demande d’expertise judiciaire est justifiée par la société DEFIPLANET'
AU DOMAINE DE [Localité 17] par un défaut d’ordre esthétique ;
— CONSTATER que le bassin en l’état est exploitable et ouvert à la baignade;
— CONSTATER que la demande d’expertise judiciaire est justifiée par la société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] au regard de la responsabilité contractuelle de la société CLAIR LAGON ;
— JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société CLAIR LAGON et les désordres esthétiques ;
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté la société DEFIPLANET de sa demande d’expertise judiciaire ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 du chef de jugement suivant :
« DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, principales, subsidiaires ou autres »
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société DEFIPLANET’ [Adresse 12] à payer à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance de référé ;
En outre,
— CONDAMNER la société DEFIPLANET’ [Adresse 12] à payer à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— CONDAMNER la société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] aux dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Jérôme CLERC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o D’une part, de la demande formulée par la société [Adresse 16] visant à solliciter une mesure d’expertise judiciaire;
o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de de la société CLAIR LAGON ;
— CONDAMNER la société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] à payer les frais d’expertise ;
— RESERVER les dépens'.
Elle a à titre principal contesté devoir sa garantie, le désordre allégué n’étant selon elle qu’inesthétique.
Elle a subsidiairement émis protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société Atelier artistique du béton n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale par acte du 3 février 2025.
L’ordonnance de clôture est du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROVISION
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le devis de la société Clair Lagon en date du 11 novembre 2022 a été accepté le 9 décembre suivant par l’appelante. Le bon de commande est en date du même jour.
Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 20 février 2024. Les réserves suivantes ont été formulées :
Nature des réserves
Travaux à effectuer
1
Long du fossé
à reprendre et mettre au propre avec terre végétale
2
Merlon
à renapper avec terre végétale
Le procès-verbal de levée des réserves est en date du 24 juin 2024.
La société Défi Planet’ au [Adresse 20] ne soutient pas que le lagon ne serait pas accessible au public qui peut s’y baigner.
La société Clair Lagon ayant exécuté la prestation convenue, elle justifie d’une créance non sérieusement contestable au titre du solde lui restant dû, objet des factures :
— n° F 129 en date du 21 février 2024 d’un montant de 63.228 € ;
— n° F 130 en date du 21 février 2024 d’un montant de 8.685,11 € dont 4.700,11€ étant demeurés impayés ;
soit un total toutes taxes comprises de 67.928,11 €.
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3 du code civil dispose que :
'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3o du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
[…]
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret'.
Une telle retenue de garantie n’ayant pas été convenue entre les parties, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut retenir 5 % du montant du marché.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer à titre de provision à la société Clair lagon la somme précitée de 67.928,1. €.
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Dans un courriel en date du 5 mai 2023, la société Clair Lagon a indiqué à l’appelante que :
'1) Sur un lagon de la taille du vôtre, il faudra révoir :
' 1h par jour pour deux opérateurs, principalement pour la gestion du sable sur les plages et sur la bande de « capillarité » autour du lagon (ré-étalement du sable sur les pentes, en fonction de la fréquentation).
' 30 minutes par semaine sur la filtration, si besoin :
' passage des pré-filtres matala au jet, si encrassage
' nettoyage du dégrilleur, si encrassage
' récupération d’éventuel sable du Lagon dans le regard du dégrilleur (si celui-ci a « voyagé »)
' petit nettoyage de la zone autant que nécessaire'.
Le dossier des ouvrages exécutés remis à l’appelante indique en page 6 que :
'a. Entretien courant du bassin
Une fois par jour : étalage du sable sur les pentes du bassin (remontée du sable s’il est descendu)
Une fois par semaine : gratter légèrement la bande d’environ 1 mètre de sable mouillé au-dessus de la ligne d’eau, et enlever manuellement les départs d’algues. Réaliser la même opération dans le bassin, à l’aide d’un balai brosse. Utiliser une épuisette pour soulever une couche de 2 cm de sable dans le bassin, et y récupérer les impuretés qui aurait pu s’y enfoncer.
Une fois par an : intervention des équipes de Clair Lagon pour la remontée du sable et le nettoyage du sable à la pompe si besoin.
d. Entretien du bassin en hiver
Le bassin doit être vidé lorsqu’il ne sert pas pendant une longue période de temps, la filtration doit également être coupée, mais préalablement le puits de décompression aura été vidé. Sinon il faut laisser le bassin en fonctionnement et éteindre l’UV.
e. Entretien du pédiluve et des plages
Il convient de vider les pédiluves tous les jours durant la saison, d’enlever le sable des caniveaux et du regard qui va au tout à l’égout (sable amené par le passage du public). Il convient de remplir les pédiluves tous les matins, en y plaçant une pastille de chlore. Les plages n’ont pas besoin d’un entretien particulier, si ce n’est un étalage régulier du sable au râteau et la suppression des jeunes pousses de plantes rustiques, qui seraient amenées à apparaître'.
S’agissant de l’entretien du système de filtration, il a été indiqué en page 6 que :
'a. Entretien du filtre
Il y a différentes manières d’entretenir le filtre, en lavant le sable :
a.1. Lavage en surface
A l’aide d’un râteau, il suffit de ratisser 10 à 15 cm en profondeur de sable de filtration afin de remettre en suspension les dépôts et simultanément évacuer cette eau sale à l’exutoire prévue dans le filtre.
Cette solution a le meilleur rapport efficacité / rapidité et est à renouveler au minimum une fois par semaine en saison estivale. Un bon indicateur est la perte de débit sur les pompes de la cascade ou un abaissement du niveau d’eau dans les regards de pompage.
a.2. Lavage en profondeur annuel ou biannuel'.
Ces documents ne font pas mention de la présence possible d’algues dans le bassin et la nécessité d’une intervention quotidienne d’entretien de l’eau du bassin pour prévenir leur apparition.
Les photographies annexées au procès-verbal de constat du 8 avril 2024 font apparaître un lagon d’apparence verdâtre et la présence sur le sable immergé d’algues.
Selon l’appelante, cette présence nécessite un entretien quotidien du lagon qui n’était pas prévu.
Il en résulte que la société Defi Planet’ au [Adresse 20] a, au sens de l’article 145 précité, un intérêt à voir ordonner une expertise, à ses frais avancés.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la selas Fidal représentée par Maître Nathale Detrait et par Maître Jérôme Clerc conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 6 janvier 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’elle décide :
'DEBOUTONS la Société DEFIPLANET’ AU [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle relative à la demande d’expertise judiciaire'.
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
[M] [C]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – [Localité 25]. : 06.60.36.65.14
Mèl : [Courriel 21]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux (Défiplanet, [Localité 23], [Localité 17] – [Localité 26]) ;
— recueillir les doléances des parties ;
— se faire communiquer tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les éventuels désordres affectant les travaux réalisés par la société Clair Lagon et Atelier artistique du béton, particulièrement au titre de la présence d’algues vertes dans le lagon en sable objet du marché ;
— préciser leur date d’apparition et s’ils étaient apparents à la réception des travaux ;
— déterminer la ou les causes des désordres ;
— donner son avis sur l’évolution future des désordres ;
— donner son avis sur l’imputabilité des désordres ;
— dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
— en chiffrer le coût ;
— faire le compte entre les parties ;
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par la société Defiplanet’ au [Adresse 20] ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à réception de ce pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe du service des expertises leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société Defiplanet’ au Domaine de Dienné qui devra consigner la somme de 4.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers avant le 28 novembre 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
— les intimées sont autorisées à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelante en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Defiplanet’ au [Adresse 19] de Dienné aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la selas Fidal représentée par Maître Nathale Detrait et par Maître Jérôme Clerc conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jouissance paisible ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Appel ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Administration ·
- Relation diplomatique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Constat ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaillance ·
- Gauche ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Demande
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Faute ·
- Défaut ·
- Compromis
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Délégation ·
- Comités ·
- Information ·
- Énergie ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Élus ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Message ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Métropole ·
- Intervention ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.