Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 janv. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2023, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Janvier 2025
— ----------------------
N° RG 23/00033 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCB
— ----------------------
[7] ([12])
C/
[N] [K]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 février 2023
Pole social du TJ de [Localité 5]
22/00188
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[7] ([12])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [O], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/1531 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2015, la [9] ([12]) du Sud-Est a notifié à M. [H] [K], né le 12 juillet 1953, l’attribution d’une retraite personnelle ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]), à compter du 1er octobre 2014.
Par deux courriers des 2 mars 2022 et 19 avril 2022, la [12] a notifié à l’assuré social un indû d’un montant de 18 818,83 euros ainsi qu’une pénalité financière de 981 euros, correspondant à un trop-perçu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2021, l’assuré ayant selon l’organisme de protection sociale frauduleusement omis de déclarer les salaires de son épouse, ce qui aurait permis le maintien à tort du versement de l’ASPA, soumise à condition de ressources.
Le 18 mai 2022, M. [K] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable ([17]) de l’organisme.
Le 04 août 2022, en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande, faute de réponse de l’organisme dans le délai légal, M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, la juridiction saisie a :
— dit que la [14] ne rapporte pas la preuve de la fraude de M. [K] ;
— dit qu’il convient de faire application du délai de prescription biennale et que seuls les trop-perçus versés à compter du 20 décembre 2019 pourront être recouvrés ;
— déclaré infondée la pénalité financière de 981 euros prononcée à l’encontre de M. [K] ;
— débouté la [14] de sa demande de condamnation de M. [K] au paiement de la pénalité financière de 981 euros ;
— enjoint à la [14] de recalculer le montant de l’indu au titre d’un trop-perçu d’ASPA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 et d’en tirer toutes les conséquences de droits quant aux droits de M. [K] et ce, notamment dans l’hypothèse où l’indu aurait déjà été entièrement récupéré sur les versements postérieurs et qu’il conviendrait de lui reverser certaines sommes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 20 mars 2023, la [14] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 février 2023, sauf en ce que la juridiction a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [9] ([12]) du Sud-Est, appelante, demande à la cour de':
'Déclarer recevable l’appel formé par la [12] venant aux droits de la [11],
Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire de Bastia du 13 février 2023
Et,
CONFIRMER que la [8] en application des dispositions des articles L815-11 et L815-12 ; R115-6 et R115-7 du Code de la Sécurité Sociale, a fait à Monsieur [K] [V] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ;
Et ainsi,
CONFIRMER la notification du 27 novembre 2021
CONFIRMER que la [8] en application des dispositions des articles L114-17 et R114-11 du Code de la Sécurité Sociale, a fait à Monsieur [K] [V] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière de Pénalité Financière ;
Et ainsi,
CONFIRMER la notification définitive de pénalité financière du 19 avril 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à verser à la [15] la somme de 18 818.83 €, en deniers ou quittances, représentant l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à verser à la [14] la somme de 981 € au titre de la Pénalité Financière.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que son appel est recevable, ayant réceptionné la notification de la décision du tribunal judiciaire de Bastia le 28 février 2023 et interjeté appel dans le délai légal d’un mois, le 16 mars 2023.
Sur la suspension de l’allocation, la caisse rappelle que l’ASPA est une contribution soumise à condition de ressources, susceptible d’être suspendue, révisée ou supprimée à tout moment si elle ne respecte plus les conditions d’attribution. Elle relate qu’un questionnaire de ressources a été adressé à M. [K] en octobre 2020, auquel l’assuré a répondu le 14 janvier 2021 en fournissant une attestation sur l’honneur de son épouse concernant ses salaires, entraînant en conséquence une minoration du montant de l’ASPA versé à compter du 1er novembre 2017, et un indu pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2021 d’un montant de 18 818,83 euros.
Par ailleurs, la caisse estime que l’assuré s’est rendu coupable de fraude, en omettant de déclarer les salaires de son épouses depuis le 10 juillet 2018. A cet égard, elle se prévaut de la signature par M. [K] le 20 novembre 2014 d’un questionnaire de ressources, assorti d’une attestation sur l’honneur selon laquelle il attestait que les renseignements portés sur ce questionnaire étaient exacts et s’engageait à faire connaître toute modification de sa situation, pour établir que l’assuré avait ainsi volontairement caché l’existence des revenus de son épouse et, délibérément et à plusieurs reprises, fausser ses déclarations de revenus dans le but de percevoir un minima social de manière indue.
La caisse relève qu’en conséquence, la prescription qui s’applique à l’action en recouvrement en cas de fraude est de 5 ans à compter du jour de connaissance des faits, conformément à l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ayant notifié l’assuré le 27 novembre 2021, la prescription de l’action est acquise au 28 novembre 2026 et qu’elle est ainsi en droit de recouvrer l’intégralité des échéances indûment versées, dans la limite du délai butoir de 20 ans.
L’appelante vient également préciser que la saisine de la juridiction le 04 août 2022 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement.
Sur la pénalité financière, l’organisme rappelle que l’article R 114-13 du code de la sécurité sociale lui confère la possibilité de prononcer des sanctions administratives sous forme de pénalité financière à l’encontre des personnes n’ayant pas respecté leur obligation de déclaration, que cette omission soit délibéré ou relève de simples négligences.
L’appelante déclare enfin avoir appliqué l’abbatement forfaitaire lors du calcul de l’ASPA de M. [K].
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [K], intimé, demande à la cour de':
'A TITRE PRINCIPAL :
JUGER irrecevable l’appel interjeté par la [13], enregistré sous le n° RG 23/00033, à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a :
Dit que la [14] ne rapporte pas la preuve de la fraude de M. [K]
Dit qu’il convient de faire application du délai de prescription biennale et que seuls les trop-perçus versés à compter du 20 décembre 2019 pourront être recouvrés
Déclaré infondée la pénalité financière de 981 euros prononcée à l’encontre de M. [K]
Débouté la [14] de sa demande de condamnation de M. [K] au paiement de la pénalité financière de 981 euros
Enjoint à la [14] de recalculer le montant de l’indu au titre d’un trop-perçu d’ASPA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 et d’en tirer toutes les conséquences de droits quant aux droits de M. [K] et ce, notamment dans l’hypothèse où l’indu aurait déjà été entièrement récupéré sur les versements postérieurs et qu’il conviendrait de lui reverser certaines sommes
Y AJOUTANT :
ECARTER des débats la pièce nouvelle produite par la [13] intitulé 'DOSSIER FRAUDE’ contenant 105 pages,
CONDAMNER la [13] à réparer le préjudice subi par l’assuré en raison de la méconnaissance des règles applicables en matière de retenues sur les pensions de retraite,
CONDAMNER la [13] au versement d’une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [N] [K],
CONDAMNER la [13] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’intimé soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel de la [14], celle-ci ayant interjeté appel le 20 mars 2023, soit plus d’un mois après la notification du jugement contesté, le 15 février 2023.
Il ajoute que la caisse n’a en outre notifié ses écritures à la cour que le 06 mai 2024, alors même que celles-ci devaient impérativement l’être avant le 30 novembre 2023.
A titre subsidiaire, M. [K] soutient que la demande de remboursement d’un prétendu trop-perçu est prescrite, en sus d’être injustifiée, qu’aucune fraude ne peut être retenue à son encontre car il a régulièrement justifié de sa situation et des ressources de son foyer, et que la [12] a commis une faute en procédant à la réduction et à la suspension de l’ASPA, en omettant de procéder à un abattement forfaitaire relatif au calcul du versement des prestatations de l’ASPA.
Concernant la prescription, l’assuré expose qu’il convient d’appliquer la prescription biennale et, qu’aucun recours n’ayant été exercé dans un délai de deux ans à compter de la date de paiement des prestations, la demande de remboursement doit être prescrite.
Il relève également une incohérence de date, la [12] faisant état d’un trop-perçu à compter du 1er octobre 2017 et le justifiant par une absence de déclaration de ressources à compter du 10 juillet 2018, et fait en outre grief à la caisse de n’avoir pas davantage justifié la date du 1er octobre 2017.
En tout état de cause, M. [K] se prévaut des dispositions de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale qui dispose que, concernant les allocations, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, de sorte qu’aucun recours ne peut être exercé à son encontre.
Par ailleurs, M. [K] dément s’être rendu coupable de fraude. Il expose avoir fait preuve de bonne foi et avoir justifié de l’ensemble des ressources de son foyer dès la première demande de la caisse, le 17 septembre 2020, nonobstant un second courrier du 12 octobre 2020 l’informant qu’il n’avait pas déclaré les salaires de son épouse depuis le 10 juillet 2018, auquel il a cependant également répondu. Il précise en outre que son épouse n’a eu aucun revenu de janvier à juin 2018, n’ayant été embauchée qu’à compter du 10 juillet 2018.
En outre, l’assuré social fait grief à la [12] d’avoir produit une pièce frauduleuse, établie selon lui uniquement pour les besoins de la cause en appel. Il s’étonne de l’importance de cette nouvelle pièce de 105 pages – parmi lesquels figurent les questionnaires de juin 2020 et octobre 2020 évoqués en première instance, et dont le jugement avait relevé que les explications de la [12] étaient imprécises sur ce point – de sa non-production en première instance et soutient que ces documents n’ont en outre jamais été ni remplis ni signés par l’assuré. Il accuse au surplus la caisse d’avoir produit un faux document, l’écriture et la signature présentes sur ce document n’étant de toute évidence pas les siennes. Il sollicite ainsi de voir écarter une telle pièce des débats.
Concernant le montant du prétendu trop-versé de 18 818,83 euros, l’assuré argue qu’il se fonde sur un calcul erroné des droits à l’ASPA et ne tient pas compte de l’article R. 815-29 du code de la sécurité sociale qui met en place un mécanisme d’abattement permettant le cumul de l’ASPA avec les revenus d’activité professionnelle auxquels doit être appliqué un abattement forfaitaire.
Il soulève que les calculs produits par la caisse permettent de constater que :
— la [12] était bien en possession des bulletins de salaire de Mme [K], pris en compte dans ses calculs,
— les ressources retenues par la caisse représentent le salaire brut de Mme [K] et n’ont fait l’objet d’aucun abattement,
— le total représente un montant largement inférieur au plafond mensuel fixé légalement,
— aucune explication du point de départ de l’indu au 1er octobre 2017 n’est fourni.
De plus, l’intimé relève que la [12] ne respecte pas les règles relatives à la quotité saisissable de la pension, selon lesquelles une fraction des sommes détenues par le débiteur doit être laissée à sa disposition afin de satisfaire aux besoins de la vie courante, de sorte que la [12] ne saurait retenir la totalité de la pension des assurés placés en telle situation, ce qui est le cas en l’espèce, le montant total de ses pensions étant bien inférieur au montant du RSA. Il sollicite en conséquence la réparation de ce préjudice.
Enfin, M. [K] demande à ce que la [14] soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros, au titre de dommages-intérêts, la caisse n’ayant pas exécuté le jugement du 13 février 2023, exécutoire de droit, lui enjoignant de procéder à la régularisation des sommes lui étant éventuellement dues, ce manquement le plaçant ainsi en situation de privation matérielle.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
L’article 528 du même code précise que 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Il découle de ces dispositions que les parties peuvent interjeter appel dans le mois suivant la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement contesté du 13 février 2023 a été notifié à la [14] le 15 février 2023 par lettre recommandée, et non le 28 février 2023 comme soutenu par la caisse.
Dans la mesure où un tampon humide du service courrier de la [12] mentionnant la date du 15 février 2023 – '[16] reçu le 15 février 2023' – a été apposé sur l’avis de réception retourné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
La [12] avait donc jusqu’au 15 mars 2023 inclus pour interjeter appel auprès du greffe de la présente cour.
Or, elle n’a formalisé son recours par lettre recommandée avec avis de réception que le 20 mars 2023, soit postérieurement au délai d’un mois susvisé, et non le 16 mars 2023 comme indiqué dans les conclusions de l’appelante, ainsi qu’il ressort du tampon des services postaux porté sur l’enveloppe de son envoi.
Au surplus, il sera constaté que le dispositif du jugement querellé vient rappeler : 'DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 19]'.
A titre surabondant, il sera également constaté que, contrairement à ce que mentionnent les écritures de l’appelante au soutien de son argumentaire, la [12] n’a pas fourni les pièces 7 bis et 8, attestant des dates litigieuses soutenues dans ses écritures.
En conséquence, l’appel interjeté par la [14] à l’encontre du jugement du 13 février 2023 doit être déclaré irrecevable.
Etant précisé que ses écritures parvenues au-delà du délai de trois mois de l’appel formé par la [14] sont en outre frappées de caducité.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La [14] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 20 mars 2023 par la [7] à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [10] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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