Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 2 ], Etablissement CAF DE MOSELLE, CAF DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIR
[F]
C/
[Z], Société [1], Etablissement CAF DE MOSELLE, Société [2] CHEZ [3], Etablissement Public SIP [Localité 1] NORD OUEST
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 21 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23-372
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉES :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
[1]
Surendettement – [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
CAF DE MOSELLE
Service contentieux – [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
SOCIÉTÉ [2]
Chez [3]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 1] NORD OUEST
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2022, Mme [U] [F] épouse [R] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins de traitement de sa situation.
Le 29 décembre 2022 la commission a déclaré la demande recevable et le 23 mars 2023 elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une durée de 84 mois avec des mensualités d’un montant maximum de 775 euros et l’effacement du solde des sommes dues à l’issue du plan.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— déclaré Mme [F] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 23 mars 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle
— fixé la contribution mensuelle de Mme [F] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 661 euros
— fixé comme suit le montant des dettes de Mme [F] et ordonné leur rééchelonnement en 84 versements mensuels successifs selon l’échéancier suivant :
créancier/dette
restant dû début
mensualité du 10/01/24 au 10/01/26
mensualité du 10/022026 au 10/12/2031
effacement fin de plan
CAF de Moselle/766770
250 €
19,23 €
[Z] [I] /
impayés
3.310 €
254,62 €
SIP [Localité 1] Nord [Localité 2] / TF 21-1
1.255,82 €
96,60 €
SIP [Localité 1] Nord Ouest /
TF 21-2
856 €
65,85 €
SIP [Localité 1] Nord Ouest /
TF 22-1
1.401 €
107,77 €
SIP [Localité 1] Nord Ouest /
TF 22-2
884 €
68 €
[1] /
006013221994259991
5.529,59 €
37,93 €
2.836,56 €
[1] /
05957944
25.840,70 €
177,24 €
13.256,66 €
[1] /
32221975561
65.000 €
445,83 €
33.446,07 €
— dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée des mesures
— dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 janvier 2025
— ordonné l’effacement du solde restant dû des dettes non apurées en fin de plan, à l’exception de celles ayant été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée le 11 décembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 9 décembre 2025, elle a demandé à la cour de prononcer en sa faveur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement de diminuer le montant des échéances de remboursement, précisant ne pas être en mesure de rembourser davantage que 300 euros par mois.
Elle a expliqué avoir divorcé, que l’endettement est constitué des sommes dues par son ancien mari qui avait souscrit trois emprunts pour lesquels elle était caution, qu’elle ne conteste pas l’état du passif arrêté par le tribunal et a détaillé ses ressources et charges, précisant que la pension alimentaire due par son ex mari pour les enfants (1.200 euros) fait l’objet d’une saisie sur salaire au Luxembourg.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La [1] a écrit à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que devant la cour il est fait application de la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties.
Il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de l’appelante au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il est également constaté que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la débitrice à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu’elle a fixé le montant de ses dettes pour les besoins de la procédure. Il s’ensuit que ces dispositions sont confirmées.
Sur les mesures de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, il résulte des pièces que l’appelante occupe un emploi de préparatrice de commande. Outre son salaire, elle perçoit au moyen d’une saisie une partie de la pension alimentaire dûe par son ancien mari et des prestations sociales. Au total ses ressources mensuelles s’élèvent à 3.870,05 euros et se détaillent de la manière suivante :
. salaire mensuel moyen (cumul imposable octobre 2025) : 1.584 euros
. aide personnalisée au logement (moyenne janvier à novembre 2025) : 150,56 euros
. allocations familiales (moyenne janvier à novembre 2025) : 391,05euros
. complément familial (moyenne janvier à novembre 2025) : 240 euros
. prime d’activité (moyenne janvier à novembre 2025) : 362,73 euros
. allocations familiales luxembourgeoise : 400,71 euros
. saisies de la pension alimentaire (moyenne janvier à décembre 2025): 741 euros
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Mme [F] vit avec ses trois enfants âgés de 14, 12 et 5 ans dont elle assure l’entretien. Les charges s’élèvent au total à la somme 3.009,11 euros en se référant notamment au barème de la Banque de France relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante :
. dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères: 1.295 euros
. loyer hors charges : 695euros
. dépenses courantes inhérentes à l’habitation : 247 euros
. frais de chauffage : 255 euros
. mutuelle : 141,64 euros
. frais de scolarité et de cantine :190,48 euros
. frais d’orthodontie ([L]) : 141,66 euros
. frais médicaux non remboursés : 43,33 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est donc fixée à 3.009,11 euros, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu de ce chef la somme de 2.410 euros.
La différence entre les revenus et les charges s’élève à 860,94 euros. Il s’en déduit que la situation financière de l’appelante lui permet d’honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge à 661 euros au maximum, étant observé que celles-ci sont d’un montant inférieur à la quotité saisissable (696,18 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. En conséquence, le jugement prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts et l’effacement du solde à l’issue est confirmé. Mme [F] est déboutée de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [U] [F] épouse [R] à la somme de 2.410 euros et statuant à nouveau,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [U] [F] épouse [R] à la somme de 3.009,11 euros par mois ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] [F] épouse [R] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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