Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 20/03810
TGI Chambéry 2 novembre 2020
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CA Grenoble
Irrecevabilité 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu les périodes et taux de déficit évalués par l'expert, confirmant la demande d'indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé le taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a reconnu l'importance des souffrances endurées par Monsieur [D] [X] et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a jugé que le préjudice esthétique temporaire justifiait une indemnisation, tenant compte de l'état de la main de Monsieur [D] [X].

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu la gravité des séquelles esthétiques permanentes et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du besoin d'assistance par tierce personne

    La cour a jugé que le besoin d'assistance était justifié et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice professionnel

    La cour a estimé que le préjudice professionnel était déjà couvert par la rente versée au titre de l'accident du travail.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice sexuel

    La cour a jugé qu'aucun des aspects du préjudice sexuel n'était réalisé, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 20/03810
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03810
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 novembre 2020, N° 19/00130
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

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