Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 20/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 novembre 2020, N° 19/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 20/03810
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUHB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FREDERIC MATCHARADZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00130)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 02 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2020
APPELANT :
M. [G] [D] [X]
né le 15 décembre 1969 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 15] (PORTUGAL)
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
La [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 21]
[Localité 6]
dispensée de comparution à l’audience
SELARL [9] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail du 26 juillet 2013 a rapporté que M. [G] [D] [X], employé de la SAS [16], a subi le 25 juillet 2013, sur un chantier Bellavista à [Localité 7], un écrasement et un déchiquetage de sa main alors qu’il nettoyait une pompe à mortier. Un certificat médical initial du 2 aout 2013 a constaté un traumatisme complexe de la main droite.
Par courrier du 30 septembre 2013, la [11] a notifié une prise en charge de l’accident du travail. Par courrier du 4 novembre 2015, elle a notifié une date de consolidation de l’état de santé du salarié au 31 octobre 2015, puis par courrier du 22 décembre 2015 un taux d’incapacité permanente de 32 % (dont 7 % pour le taux professionnel) pour les séquelles d’une plaie complexe de la main droite consistant en une amputation de l’auriculaire chez un droitier, une limitation de la fonction d’enroulement des doigts et une limitation importante de la force de préhension de cette main dominante, chez un carreleur.
La [13] a dressé le 22 janvier 2015 un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable à l’origine de cet accident du travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [D] [X] d’un recours contre la SAS [16] en présence de la [13] a débouté le requérant de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable par jugement du 2 novembre 2020.
Par déclaration du 30 novembre 2020, M. [D] [X] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 6 janvier 2023, la présente chambre a :
— infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 2 novembre 2020,
— dit que la SA [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [G] [D] [X] a été victime le 25 juillet 2013,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [G] [D] [X] au titre de cet accident du travail,
— alloué à M. [G] [D] [X] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la [11] qui en récupérera le coût auprès de l’employeur dans les conditions légales,
— ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale aux frais avancés de la [11] qui en récupérera le coût auprès de l’employeur dans les conditions légales,
— débouté en l’état M. [G] [D] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise du docteur [E] [J] a été déposé le 10 mai 2024.
Par conclusions récapitulatives n° 4 déposées le 3 avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [D] [X] demande :
— le débouté des demandes de la société [16],
— la fixation au passif de la société et à son bénéfice des sommes de :
* 4.380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT),
* 8.928 euros au titre du DFT partiel (DFTP),
* 65.274 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
* 23.030 euros au titre des souffrances endurées,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.725 euros au titre du recours à une tierce personne,
* 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— qu’il soit jugé que la [12] fera l’avance de ces sommes,
— la fixation au passif de la liquidation de la société à son bénéfice d’une somme de 1.960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
— la fixation au passif de la liquidation de la société à son bénéfice d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre une somme de 2.640 euros pour la seconde phase de procédure correspondant à la liquidation du préjudice,
— la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des dépens.
Par conclusions déposées le 11 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [16] représentée par son liquidateur en vertu d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 2 décembre 2019, la SELARL [14], ainsi que la [17], demandent :
— l’homologation du rapport d’expertise,
— que soient déclarées irrecevables les demandes de M. [D] [X] contre la société en liquidation judiciaire en l’invitant à produire au passif de cette société,
— le débouté des demandes non prises en compte dans le rapport d’expertise,
— la réduction des demandes prises en compte par l’expert à :
* 56.695 euros pour le DFT,
* 8.000 euros pour les souffrances endurées,
* 4.000 euros pour le préjudice esthétique,
— qu’il soit jugé que l’appelant ne peut rien réclamer au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
— le débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou, subsidiairement, qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
Par conclusions du 27 mars 2025, la [13], dispensée de comparution à l’audience, demande :
— qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte sur l’évaluation du DFT, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées,
— la limitation de l’évaluation des préjudices au titre de l’assistance par tierce personne, du DFP et du préjudice esthétique permanent,
— le rejet de l’indemnisation du préjudice sexuel et des préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale,
— la condamnation de la société [16] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : ' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 précise que : ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
2. – L’expert rappelle dans son rapport que M. [D] [X] a été victime le 25 juillet 2013, à 43 ans, d’un traumatisme complexe de la main droite, côté préférentiel, pris en charge chirurgicalement avec une réparation tendineuse et une tentative de revascularisation du 5e doigt, régularisé à la suite d’une nécrose. La victime a porté une attelle et bénéficié d’une rééducation en centre spécialisé d’aout à décembre 2013, puis en hôpital de jour jusqu’en juillet 2014. La consolidation est intervenue le 31 octobre 2015 avec une raideur des doigts longs, des dysesthésies, un flexum, des douleurs barométriques, une limitation des prises et une diminution de la force musculaire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
3. – M. [D] [X] demande une somme de 4.380 euros au titre du DFT total et de 8.928 euros au titre du DFT partiel, en reprenant les périodes et taux fixés par l’expert et une base journalière de 30 euros estimée pertinente au regard de la forte inflation subie récemment. La victime compte 146 jours pour la période de DFT total du 25 juillet au 17 décembre 2013, et souligne la longueur de cette période d’hospitalisation et de rééducation et l’importance de la gêne dans les actes de la vie courante, ainsi que la perte temporaire de qualité de vie.
M. [D] [X] compte ensuite 220 jours pour la période du 18 décembre 2013 au 25 juillet 2014 à 70 %, 25 jours pour la période du 26 juillet au 19 aout 2014 à 50 % et 437 jours pour la période du 20 aout 2014 au 31 octobre 2015 à 30 %.
4. – Les sociétés intimées ne contestent pas les conclusions du rapport d’expert et ne présentent aucune argumentation pour contester le calcul de M. [D] [X].
La [12] s’en rapporte.
5. – En l’espèce, il convient de reprendre les périodes et taux de déficit évalués par l’expert judiciaire qui correspondent à l’hospitalisation, à la rééducation en centre spécialisé, à l’hospitalisation de jour et aux degrés de déficit dégressifs jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] [X] consécutif à son accident du travail.
Au regard de la blessure et de l’impact de l’immobilisation de la main principale de la victime, la base journalière de 30 euros sera retenue, et il sera fait droit aux demandes de M. [D] [X] au titre de son DFT total et partiel pour un total de 13.308 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
6. – M. [D] [X] demande une somme de 65.274 euros au motif que l’expert, qui n’avait pas été saisi de ce chef, a estimé ce déficit à 23 % dans la mesure où le calcul de ce taux importait pour l’évaluation des autres postes de préjudice, et en sachant que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que le DFP n’est pas inclus dans la rente versée au titre de l’accident du travail. M. [D] [X] retient le référentiel Mornet et une valeur du point de 2.465 euros en 2020, à actualiser à 2.838 euros en 2025 pour tenir compte de l’inflation.
Les sociétés intimées proposent une somme de 56.695 euros en retenant la valeur du point de 2020, tout comme la [12].
7. – En l’espèce, il convient de retenir, en l’absence de contestation et au vu de l’état de santé rapporté et pris en compte par l’expert judiciaire, que M. [D] [X] présentait à la date de consolidation, et à l’âge de 45 ans, un taux de DFP de 23 %, et le préjudice sera évalué à la somme de 56.695 euros, sans qu’il soit pris en compte une évolution de l’inflation depuis la date de consolidation en 2015 ou la date du référentiel de 2020 pris en compte par les parties.
Sur les souffrances endurées
8. – M. [D] [X] demande une somme de 23.030 euros au motif que sa main a été happée par une pompe à mortier, puis broyée par la machine, ce qui a entraîné de graves souffrances, une très longue immobilisation de ses doigts, une amputation de l’auriculaire, un de ses collègues de travail ayant attesté de l’importance de la douleur ressentie. M. [D] [X] souligne par ailleurs les opérations subies, les consultations de spécialistes, la longueur de son incapacité totale, la persistance de déficits importants, l’attestation de son kinésithérapeute et les difficultés rencontrées pour des gestes simples, avec des douleurs barométriques.
M. [D] [X] se prévaut du taux de 4,5/7 retenu par l’expert et se fonde sur le barème Mornet qui prévoit des indemnisations de 8.000 à 20.000 euros pour un taux de 4/7 et de 20.000 à 35.000 euros pour un taux de 5/7, en réclamant une somme de 20.000 euros à actualiser à 23.030 euros en janvier 2025 compte tenu d’une inflation de 15,1 %.
9. – Les sociétés intimées proposent une somme maximale de 8.000 euros et la [12] s’en rapporte.
10. – En l’espèce, le Dr [J] a retenu à juste titre l’importance du traumatisme initial lors de l’accident du travail, les douleurs ressenties durant la longue rééducation et les douleurs séquellaires tant physiques que psychologiques. D’autre part, M. [N] [P], masseur-kinésithérapeute, a attesté le 3 décembre 2014 des douleurs au niveau de la base des doigts, surtout la nuit, et d’une souffrance du membre fantôme.
Les souffrances endurées avant la date de consolidation peuvent donc être évaluées à la somme de 23.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
11. – M. [D] [X] demande une somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en se fondant sur le rapport d’expertise et des photos éloquentes montrant l’état de sa main, qui était difficilement supportable.
Il demande une somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent au motif que l’amputation du 5e doigt est complète, sa main comporte de nombreuses cicatrices sur la face dorsale, mais également son avant-bras avec une cicatrice de 8 cm, donc sur des zones particulièrement exposées au regard. Il estime que le taux de 2/7 retenu par l’expert est insuffisant alors qu’il subit des séquelles extrêmement visibles sur une main droite qu’il ne peut pas cacher.
Il critique les sociétés intimées qui confondent deux préjudices bien distincts, ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, l’aspect de ses plaies ayant évolué.
Il critique également la caisse qui se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel de Caen qui prévoit pourtant une indemnisation de 8.000 euros pour un préjudice esthétique permanent de 2/7.
12. – Les sociétés intimées proposent une somme de 4.000 euros au titre de l’ensemble du préjudice esthétique au motif que les sommes demandées sont exagérées et font double emploi.
La [12] s’en rapporte sur le préjudice esthétique temporaire et demande la limitation du préjudice esthétique permanent à 4.000 euros au regard de deux arrêts de cours d’appel.
13. – En l’espèce, il convient de rappeler que les préjudices esthétiques doivent être distingués, notamment au regard de leurs aspects différents, entre la période précédant la date de consolidation et celle la suivant.
Dans le cas de M. [D] [X], les photographies produites au débat et la description des lésions et des soins par l’expert judiciaire justifient que le préjudice esthétique temporaire soit évalué à la somme de 5.000.
Le préjudice esthétique permanent, compte tenu de la réparation de bonne qualité de la main, relevée par l’expert et apparente sur les photographies versées au débat, mais compte tenu également de l’auriculaire entièrement amputé, une indemnisation à hauteur de 8.000 euros apparaît justifiée.
Sur le recours à une tierce personne
14. – M. [D] [X] demande une somme de 1.725 euros au motif que l’expert a retenu, même s’il n’en avait pas reçu mission, un besoin d’assistance de 3 heures par semaine du 26 juillet 2024 à fin 2014, soit 23 semaines, pour effectuer le ménage et les courses. M. [D] [X] retient une base horaire de 25 euros et reproche aux intimées de ne pas indiquer le fondement de leur contestation, et à la caisse de retenir le caractère non spécialisé de l’assistance alors qu’il est de jurisprudence constante que l’aide ne doit pas être réduite lors de son évaluation dès lors qu’elle est assurée par la famille. Il souligne avoir été grandement impacté au quotidien et contraint à solliciter une assistance dans de nombreuses tâches du quotidien, puisqu’il ne pouvait plus se servir de sa main principale.
Les sociétés intimées et la [12] sollicitent une somme réduite à de plus justes proportions.
15. – En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert avait bien pour mission d’évaluer l’assistance par une tierce personne au titre des dépenses liées à la réduction de l’autonomie.
Il convient donc de retenir les besoins évalués par l’expert, ainsi que la base journalière de 25 euros qui correspond dans le cas de M. [D] [X] à l’importance de l’aide dont il avait besoin au vu de son handicap touchant sa main principale pendant une longue période. Il sera donc fait droit à la demande d’une indemnité de 1.725 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle
16. – M. [D] [X] demande une somme de 10.000 euros au motif qu’il a toujours travaillé dans le bâtiment, n’avait aucune autre expérience professionnelle, qu’il a été déclaré inapte et licencié à ce titre pour subir ensuite une période de chômage, avant de faire une formation comme agent de contrôle et de métrologie entre 2016 et 2018. Il n’a cependant pas pu retrouver un emploi dans ce domaine et a dû regagner le Portugal pour trouver un poste de donneur d’ordre avec des revenus inférieurs à ceux qu’il percevait comme maçon. Il fait également valoir de ses difficultés pour obtenir des crédits ou trouver un emploi du fait de son handicap.
Les sociétés intimées et la [12] demandent le débouté de cette prétention au motif que le préjudice professionnel est indemnisé au titre de la rente en accident du travail et couvert par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale.
17. – En l’espèce, M. [D] [X] ne fait valoir une perte ou une diminution de chance de promotion professionnelle qu’oralement lors de l’audience de plaidoirie, sans aucunement en justifier, et le préjudice professionnel qu’il invoque par ailleurs est déjà couvert par le versement de la rente majorée en accident du travail.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur le préjudice sexuel
18. – M. [D] [X] demande une somme de 5.000 euros au motif qu’il est incontestable, même si l’expert ne l’a pas retenu, compte tenu de ses douleurs barométriques, du gonflement de sa main et du poids soulevable limité à 5 kilogrammes, un jugement du tribunal de Versailles ayant par exemple retenu un préjudice sexuel dans un cas similaire.
Les sociétés intimées et la [12] demandent le débouté de cette prétention au motif qu’aucun des trois aspects du préjudice sexuel n’est réalisé.
19. – En l’espèce, l’expert a expliqué, et maintenu en réponse à un dire, qu’il n’y a pas de préjudice sexuel dès lors que M. [D] [X] ne subit pas d’atteinte au plan morphologique, au plan de l’acte sexuel ou de la fonction de procréation.
Il convient de constater que M. [D] [X] ne justifie aucun préjudice relevant de ces trois aspects sur le plan sexuel, et il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes, frais et dépens
20. – M. [D] [X] ne formule pas de demande de condamnation de la SAS [16] et l’irrecevabilité soulevée par les sociétés intimées à ce seul sujet est sans objet.
M. [D] [X] demande la fixation des sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, et qu’il soit jugé que la [12] fera l’avance des sommes allouées : en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale rappelées ci-dessus, les sommes fixées seront allouées à M. [D] [X], et il sera précisé que la [12] les lui versera, après déduction de la provision déjà fixée et versée, mais l’assuré n’a pas vocation à demander une inscription au passif de la société en cours de liquidation puisque l’employeur n’est pas condamné à verser à son ancien salarié l’indemnisation complémentaire en matière de faute inexcusable.
La [12], qui justifie avoir demandé, le 25 novembre 2019, au mandataire en charge de la liquidation judiciaire de la société [16], une inscription au passif de la société d’une créance pour un montant prévisionnel de 1.000.000 d’euros, ne demande pas la fixation au passif des sommes allouées par la présente décision, mais uniquement la condamnation de la société, ce qui ne pourra pas lui être accordé compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Le liquidateur judiciaire, en sa qualité de représentant de la société intimée, sera condamné aux dépens.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
ALLOUE à M. [G] [D] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
— 13.308 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 56.695 euros pour le préjudice fonctionnel permanent,
— 23.000 euros pour les souffrances endurées,
— 5.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 8.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 1.725 euros pour l’assistance par tierce personne,
DÉBOUTE M. [G] [D] [X] de ses demandes au titre du préjudice professionnel et du préjudice sexuel, et de fixation au passif de la SAS [16],
DIT que la [13] versera directement ces sommes à M. [G] [D] [X], après déduction de la provision de 5.000 euros déjà accordée,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la SAS [16] par la [13],
CONDAMNE la SELARL [14] en sa qualité de liquidateur de la SAS [16] aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE M. [G] [D] [X] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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