Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mars 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2025
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOTX
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 02 Mars 2025 à 14h28.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [C] [H]
né le 07 Mai 1996 à [Localité 5] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
Non comparant
Représenté par Maître Jazz Céraline, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 à 11h01,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 février 2025 à 11h45;
Vu l’ordonnance du 02 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [H] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mars 2025 à 19h43 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
A l’audience,
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu
Monsieur [C] [H] régulièrement n’a pas comparu :
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que son client a respecté son assignation à résidence, la motivation du retrait de cette mesure n’est pas justifier, la mention 'vu les nouveaux recueillis’ n’est étayée par aucun élément ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille a considéré que '[C] [S] a été assigné à résidence le 23 février 2025. Le 26 février 2025, l’arrêté portant assignation à résidence a été retiré au motif d’éléments nouveaux, lesquels ne sont pas étayés (il se serait soustrait à la mesure d’éloignement mais aucune pièce du dossier n’en fait état). Il est relevé qu’il se soumet à son obligation de pointage'
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Dès lors, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Par ailleurs, selon l’Article L731-2 du CESEDA L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle :
CONSIDÉRANT que M. [H] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, bien que respectant ses obligations cie pointage dans le cadre de son assignation à résidence, il ne présente notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu’il déclare une adresse à Marseille sans pouvoir en justifier et qu’il est défavorablement connu des services de Police.
CONSIDÉRANT que l’intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, déclarant avoir subi 2 interventions chirurgicales en France, n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu’i| pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant
CONSIDÉRANT dans ces conditions qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire dela mesure d’éloignernent.
CONSIDÉRANT qu’en l’absence de moyen de transport immédiat, le retour de l’íntéressé vers son pays d’origine ne peut être envisagé avant le 28/03/2025 au plus tard.
CONSIDÉRANT qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire.
CONSIDÉRANT la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. -
Cependant, le préfet ne démontre pas les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement alors même qu’il est indique que Monsieur [C] [H] respecte les termes de son assignation à résidence ; cette assignation à résidence a été prononcée le 23 février 20254 et elle mentionnait que monsieur 'présente des garanties propres à prévenir le risque su’il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective’ ; ainsi Monsieur le Préfet n’explique pas en quoi la situation de monsieur aurait changé de telle sorte qu’il ne présenterait plus de garantie de représentation depuis son placement sous assignation à résidence alors même qu’il rappelle qu’il respecte bien les termes de son assignation à résidence, cette contradiction dans les motifs s’assimile à une insuffisance de motivation et ne respecte donc pas les dispositions légales précitées, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a refusé de faire droit à la requête préfectorale ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 02 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [H] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel l’appel interjeté le 02 Mars 2025 à 21h55 par MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Rejetons les moyens soulevés et la demande de prolongation
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
À
— Monsieur [C] [H]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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